Décret n° 2018-685 du 1er août 2018 relatif aux agréments des laboratoires d'analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037277311
NOR: TREL1803284D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/27/73/JORFTEXT000037277311.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188706
- [Article R212-22](article_r212-22.md)
- [Article R212-23](article_r212-23.md)
- [Article R212-24](article_r212-24.md)
- [Article R212-24-1](article_r212-24-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-04
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037278370
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/27/83/LEGIARTI000037278370.xml
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###### Article R212-24-1
I.-L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles L. 211-2 et L.
212-2-2, est délivré par le ministre chargé de l'environnement pour une durée
qui ne peut excéder cinq ans. Il est réservé aux laboratoires d'analyses
accrédités par une instance d'accréditation signataire de l'accord européen
multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes
d'accréditation selon la norme en vigueur en fonction du type d'analyse
considérée.<br />
L'instruction des demandes d'agrément est confiée à l'Agence française pour la
biodiversité au titre de sa contribution à l'exercice de la mission de police
administrative relative à l'eau mentionnée au 6° de l'article L. 131-9.<br />
Le ministre chargé de l'environnement peut, au terme d'une procédure
contradictoire, prononcer la suspension de l'agrément ou y mettre fin lorsque
les conditions de sa délivrance ne sont plus satisfaites. Il peut également,
dans les mêmes conditions, y mettre fin en cas de fausses déclarations de son
titulaire.<br />
L'agrément peut être renouvelé.<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la durée de
l'agrément, les modalités de présentation et d'instruction des demandes
d'agrément ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement de cet
agrément. Il précise également les justificatifs spécifiques à apporter par les
laboratoires autorisés à réaliser des analyses dans un autre Etat membre de
l'Union européenne, conformément à la directive 2009/90/ CE de la Commission du
31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/ CE du
Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse
chimique et la surveillance de l'état des eaux, pour être agréés.

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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188721
- [Article R214-47](article_r214-47.md)
- [Article R214-48](article_r214-48.md)
- [Article R214-49](article_r214-49.md)
- [Article R214-50](article_r214-50.md)
- [Article R214-52](article_r214-52.md)
- [Article R214-53](article_r214-53.md)
- [Article R214-54](article_r214-54.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2018-08-04
Identifiant: LEGIARTI000006837024
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R050XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837024.xml
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###### Article R214-50
Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le
ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou
d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent
être prescrits en application des sous-sections 1 à 4 et mis à la charge des
bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les
autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour
l'application du présent titre.<br />
Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter
de sa réception vaut décision de rejet.