Décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure
Transposition complète de la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2011/17/UE du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie ; de la directive déléguée (UE) 2015/13 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant l'annexe III de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étendue de débit des compteurs d'eau. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032676097 NOR: EINI1531995D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/67/60/JORFTEXT000032676097.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2016-06-12
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Identifiant: LEGIARTI000026725202
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/52/LEGIARTI000026725202.xml
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Date de début: 2016-06-12
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Date de fin: 2019-10-11
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Identifiant: LEGIARTI000032710246
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/71/02/LEGIARTI000032710246.xml
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###### Article R229-5-1
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@ -14,7 +14,7 @@ Aux fins de la présente sous-section, on entend par :<br />
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a) " Installation en place " : toute installation menant une ou plusieurs des
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activités énumérées à l'annexe de l'article R. 229-5 ou une activité incluse
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pour la première fois dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à
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effet de serre conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du 13
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effet de serre conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/CE du 13
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octobre 2003, qui :<br />
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i) A obtenu une autorisation d'exploiter ou une autorisation visée à l'article
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@ -26,22 +26,22 @@ tard le 30 juin 2011 ;<br />
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b) " Nouvel entrant " :<br />
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-toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à
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– toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à
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l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation d'exploiter pour la première
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fois après le 30 juin 2011 ;<br />
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-toute installation poursuivant une activité incluse dans le système d'échange
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– toute installation poursuivant une activité incluse dans le système d'échange
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de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive
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2003/87/ CE ;<br />
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2003/87/CE ;<br />
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-toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à
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– toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à
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l'article R. 229-5 ou une activité incluse dans le système d'échange de quotas
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en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/ CE,
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en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE,
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qui a connu une extension importante de capacité après le 30 juin 2011 ;<br />
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c) " Sous-installation avec référentiel de produit " : les intrants, les
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extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit
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pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE
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pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I de la décision 2011/278/UE
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du 27 avril 2011 ;<br />
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d) " Sous-installation avec référentiel de chaleur " : les intrants, les
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@ -52,13 +52,14 @@ installation ou d'une autre entité couverte par le système d'échange de quota
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d'émission de gaz à effet de serre, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant
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:<br />
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-consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits,
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– consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits,
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pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la
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production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion
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de la consommation aux fins de la production d'électricité ; ou<br />
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-exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système,
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à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité ;<br />
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– exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce
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système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité
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;<br />
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e) " Sous-installation avec référentiel de combustibles " : les intrants, les
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extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une
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@ -76,8 +77,10 @@ liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait
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l'être ;<br />
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g) " Compteur d'énergie thermique " : un compteur d'énergie thermique au sens de
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l'annexe MI-004 de la directive 2004/22/ CE du Parlement européen et du Conseil,
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ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie
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l'annexe MI-004 de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil
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du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres
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concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure, ou tout
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autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie
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thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures ;<br />
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h) " Chaleur non mesurable " : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ;<br />
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@ -85,7 +88,7 @@ h) " Chaleur non mesurable " : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ;<br
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i) " Sous-installation avec émissions de procédé " : les émissions des gaz à
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effet de serre énumérés à l'annexe de l'article R. 229-5, autres que le dioxyde
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de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de
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produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011, ou
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produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011, ou
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les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du
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système d'un référentiel de produit figurant à cette annexe, du fait de l'une
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quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de
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@ -177,7 +180,7 @@ la destruction des effluents gazeux ;<br />
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r) " Vérificateur " : une personne ou un organisme de vérification compétents et
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indépendants chargés de mener à bien le processus de vérification et de rendre
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compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par l'Etat
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membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/ CE ;<br />
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membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE ;<br />
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s) " Assurance raisonnable " : un degré d'assurance élevé mais non absolu,
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exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence
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