Décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux instruments de mesure

Transposition complète de la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2011/17/UE du Parlement européen et du Conseil abrogeant les directives 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et 86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie ; de la directive déléguée (UE) 2015/13 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant l'annexe III de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étendue de débit des compteurs d'eau.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032676097
NOR: EINI1531995D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/67/60/JORFTEXT000032676097.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-06-12
Identifiant: LEGIARTI000026725202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/52/LEGIARTI000026725202.xml
Date de début: 2016-06-12
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000032710246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/71/02/LEGIARTI000032710246.xml
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###### Article R229-5-1
@ -14,7 +14,7 @@ Aux fins de la présente sous-section, on entend par :<br />
a) " Installation en place " : toute installation menant une ou plusieurs des
activités énumérées à l'annexe de l'article R. 229-5 ou une activité incluse
pour la première fois dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du 13
effet de serre conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/CE du 13
octobre 2003, qui :<br />
i) A obtenu une autorisation d'exploiter ou une autorisation visée à l'article
@ -26,22 +26,22 @@ tard le 30 juin 2011 ;<br />
b) " Nouvel entrant " :<br />
-toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à
toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à
l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation d'exploiter pour la première
fois après le 30 juin 2011 ;<br />
-toute installation poursuivant une activité incluse dans le système d'échange
toute installation poursuivant une activité incluse dans le système d'échange
de quotas en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive
2003/87/ CE ;<br />
2003/87/CE ;<br />
-toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à
toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités mentionnées à
l'article R. 229-5 ou une activité incluse dans le système d'échange de quotas
en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/ CE,
en application de l'article 24, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2003/87/CE,
qui a connu une extension importante de capacité après le 30 juin 2011 ;<br />
c) " Sous-installation avec référentiel de produit " : les intrants, les
extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit
pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE
pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe I de la décision 2011/278/UE
du 27 avril 2011 ;<br />
d) " Sous-installation avec référentiel de chaleur " : les intrants, les
@ -52,13 +52,14 @@ installation ou d'une autre entité couverte par le système d'échange de quota
d'émission de gaz à effet de serre, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant
:<br />
-consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits,
consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits,
pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la
production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion
de la consommation aux fins de la production d'électricité ; ou<br />
-exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce système,
à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité ;<br />
exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par ce
système, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité
;<br />
e) " Sous-installation avec référentiel de combustibles " : les intrants, les
extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une
@ -76,8 +77,10 @@ liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait
l'être ;<br />
g) " Compteur d'énergie thermique " : un compteur d'énergie thermique au sens de
l'annexe MI-004 de la directive 2004/22/ CE du Parlement européen et du Conseil,
ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie
l'annexe MI-004 de la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres
concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure, ou tout
autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie
thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures ;<br />
h) " Chaleur non mesurable " : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ;<br />
@ -85,7 +88,7 @@ h) " Chaleur non mesurable " : toute chaleur autre que la chaleur mesurable ;<br
i) " Sous-installation avec émissions de procédé " : les émissions des gaz à
effet de serre énumérés à l'annexe de l'article R. 229-5, autres que le dioxyde
de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de
produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/ UE du 27 avril 2011, ou
produit figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011, ou
les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du
système d'un référentiel de produit figurant à cette annexe, du fait de l'une
quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de
@ -177,7 +180,7 @@ la destruction des effluents gazeux ;<br />
r) " Vérificateur " : une personne ou un organisme de vérification compétents et
indépendants chargés de mener à bien le processus de vérification et de rendre
compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par l'Etat
membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/ CE ;<br />
membre conformément à l'annexe V de la directive 2003/87/CE ;<br />
s) " Assurance raisonnable " : un degré d'assurance élevé mais non absolu,
exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence