Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000825108
NOR: DEVG0750611D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/51/JORFTEXT000000825108.xml
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@ -13,7 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159433
- [Section 5 : Emballages](section_5)
- [Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques](section_6)
- [Section 7 : Piles et accumulateurs](section_7)
- [Section 8 : Déchets de pneumatiques](section_8)
- [Section 8 : Pneumatiques](section_8)
- [Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur](section_9)
- [Section 10 : Equipements électriques et électroniques](section_10)
- [Section 11 : Imprimés papiers et papiers à usage graphique destinés à être imprimés](section_11)

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Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGISCTA000024357669
Date de début: 2023-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047265555
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###### Section 8 : Déchets de pneumatiques
###### Section 8 : Pneumatiques
- [Article R543-137](article_r543-137.md)
- [Article R543-138](article_r543-138.md)
- [Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions pénales](sous-section_2)
- [Sous-Section 3 : Sanctions administratives](sous-section_3)
- [Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs](sous-section_2)
- [Sous-Section 3 : Dispositions relatives à l'outre-mer](sous-section_3)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090417.xml
Date de début: 2023-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047265550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/55/LEGIARTI000047265550.xml
---
###### Article R543-137
Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les
dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les
pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du
code de la route.<br />
I. - La présente section précise les modalités de gestion des déchets de
pneumatiques et les conditions de mise en œuvre de l'obligation de
responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces
pneumatiques en vertu du 16° de l'article L. 541-10-1.<br />
Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de
police est le préfet.
II. - La présente section s'applique aux pneumatiques, y compris les
pneumatiques pleins et les pneumatiques solidaires d'une virole par conception,
à l'exception de ceux qui équipent les équipements électriques et électroniques
définis à l'article R. 543-172, les jouets définis à l'article R. 543-320, les
articles de sport et de loisirs définis à l'article R. 543-330 ainsi que les
articles de bricolage et de jardin définis à l'article R. 543-340.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des
produits concernés.<br />
III. - Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les
conditions d'entrée en vigueur de la présente section pour les pneumatiques
pleins mentionnés au II.<br />
Il précise également les conditions dans lesquelles les pneus sur jantes sont
pris en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels agréés. Il
peut, en particulier, prévoir les modalités du soutien financier apporté par les
producteurs aux opérations de désassemblage de la jante réalisées par les
distributeurs assurant la reprise des pneumatiques prévue au II de l'article L.
541-10-8 ou les opérateurs de gestion des déchets.<br />
IV. - Pour l'application de la présente section, sont considérées comme
producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit
produisent en France, soit importent ou introduisent pour la première fois sur
le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des pneumatiques
relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre
gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisés directement sur le territoire
national. Dans le cas où ces pneumatiques sont cédés sous la marque d'un
revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document
contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme
producteur.<br />
Sont également considérées comme producteurs les personnes qui importent ou
introduisent pour la première fois sur le marché national des produits équipés
de pneumatiques relevant de la présente section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090421.xml
---
###### Article R543-138
Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les
personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché
national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des
pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national
ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent,
par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques
commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques
sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme
metteur sur le marché ;<br />
2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements
d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de
l'environnement s'applique ;<br />
3° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de
distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance,
fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de
pneumatiques à l'utilisateur final ;<br />
4° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques
en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui
ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs
groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte
séparée des déchets de pneumatiques ;<br />
5° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des
déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le
regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de
traitement, pour le compte de producteurs ;<br />
6° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les
opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la
préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à
l'article R. 543-147.

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@ -6,14 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000024357660
###### Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
- [Article R543-138](article_r543-138.md)
- [Article R543-139](article_r543-139.md)
- [Article R543-140](article_r543-140.md)
- [Article R543-142](article_r543-142.md)
- [Article R543-143](article_r543-143.md)
- [Article R543-144](article_r543-144.md)
- [Article R543-141](article_r543-141.md)
- [Article R543-144-1](article_r543-144-1.md)
- [Article R543-144-2](article_r543-144-2.md)
- [Article R543-145](article_r543-145.md)
- [Article R543-146](article_r543-146.md)
- [Article R543-147](article_r543-147.md)
- [Article R543-148](article_r543-148.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047265545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/55/LEGIARTI000047265545.xml
---
###### Article R543-138
Il est interdit :<br />
1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre
des pneumatiques ;<br />
2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de
stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation
énergétique de déchets ;<br />
3° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations
agricoles.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à
respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090425.xml
Date de début: 2023-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047265539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/55/LEGIARTI000047265539.xml
---
###### Article R543-140
Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants,
en privilégiant, par ordre :<br />
Les professionnels détenteurs de déchets de pneumatiques et les collectivités
territoriales ou leurs groupements, lorsque ces collectivités ou ces groupements
ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques, prennent les
dispositions nécessaires permettant de préserver le potentiel de réutilisation,
de recyclage et de valorisation de ces déchets en attendant leur collecte,
notamment en les conservant à l'abri des intempéries. Ils s'abstiennent de les
rendre délibérément impropres à la réutilisation, au recyclage ou la
valorisation.<br />
1° La préparation en vue de la réutilisation ;<br />
2° Le recyclage ;<br />
3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences
applicables en vue de la préservation du potentiel de réutilisation, de
recyclage et de valorisation des déchets de pneumatiques par les professionnels.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047265535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/55/LEGIARTI000047265535.xml
---
###### Article R543-141
Toute opération de tri, transit ou regroupement de déchets de pneumatiques ainsi
que de traitement est effectuée dans une installation relevant des dispositions
du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation réalisant ces
opérations et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un
Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions
équivalentes à celles du titre Ier du livre V et de la présente sous-section et
dispose des autorisations nationales équivalentes pour traiter des déchets de
pneumatiques.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000024357650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357650.xml
---
###### Article R543-142
Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques
dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus
l'année précédente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090428.xml
---
###### Article R543-143
Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à
des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090432.xml
---
###### Article R543-144
I. Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au
traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les
détenteurs et les distributeurs :<br />
1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à
l'article R. 543-144-2 ;<br />
2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article
R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière.<br />
La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article R.
543-138.<br />
II. Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au
prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le
marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont
inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est
reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année
suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des
quantités mises sur le marché l'année précédente.<br />
III. La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par
chaque metteur sur le marché en application de l'article R. 543-158-1 est
déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre
de leurs obligations prévues au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090438.xml
---
###### Article R543-145
I. La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance
d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté
du préfet du département où est située l'installation du demandeur.<br />
Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités
techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la
collecte des déchets de pneumatiques. Elles doivent également justifier de
l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur
sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes
prévus à l'article L. 541-10-8 ou, lorsqu'elles agissent en tant que
sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur
lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un
éco-organisme.<br />
Elles s'engagent à respecter le cahier des charges défini à l'article R.
543-146.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de
l'industrie fixe les conditions minimales de la collecte, la procédure
d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du
cahier des charges annexé à l'agrément.<br />
II. En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges,
l'agrément peut être retiré, après mise en demeure de respecter le cahier des
charges de l'agrément et, après que l'intéressé a été invité à présenter ses
observations.<br />
III. Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres
collecteurs, également agréés, liées à lui par contrat et agissant sous son
contrôle et sa responsabilité.

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@ -1,9 +1,12 @@
---
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGISCTA000006188999
Date de début: 2023-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047265533
---
###### Sous-section 2 : Dispositions pénales
###### Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
- [Article R543-142](article_r543-142.md)
- [Article R543-143](article_r543-143.md)
- [Article R543-144](article_r543-144.md)
- [Article R543-152](article_r543-152.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047265528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/55/LEGIARTI000047265528.xml
---
###### Article R543-142
Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son
agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement
à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du
producteur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047265523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/55/LEGIARTI000047265523.xml
---
###### Article R543-143
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-165, les producteurs ou leur
éco-organisme :<br />
1° Soit mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés
à la collecte des déchets de pneumatiques à disposition des collectivités
territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des
déchets qui en font la demande, sans frais ;<br />
2° Soit leur accordent un soutien financier additionnel à celui prévu à
l'article R. 541-104, permettant de compenser les coûts d'acquisition de ces
contenants et équipements.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047265517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/55/LEGIARTI000047265517.xml
---
###### Article R543-144
Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les
modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'opérations
d'ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être
prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels.

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@ -1,9 +1,10 @@
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Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGISCTA000031090470
Date de début: 2023-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047265515
---
###### Sous-Section 3 : Sanctions administratives
###### Sous-Section 3 : Dispositions relatives à l'outre-mer
- [Article R543-145](article_r543-145.md)
- [Article R543-152-1](article_r543-152-1.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-03-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047265511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/26/55/LEGIARTI000047265511.xml
---
###### Article R543-145
Dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la
Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'éco-organisme peut
donner mandat à une personne morale afin que celle-ci mette en œuvre ou facilite
la mise en œuvre pour son compte de tout ou partie des mesures de prévention et
de gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément. Ce mandat n'a
pas pour effet de transférer tout ou partie des obligations de responsabilité
élargie incombant à l'éco-organisme à cette personne, ni de limiter les
obligations de l'éco-organisme dans l'atteinte des objectifs qui lui sont
fixés.<br />
Le mandat passé entre l'éco-organisme et cette personne peut notamment prévoir
que ces mesures de prévention et de gestion sont alors mises en œuvre par cette
personne dans les conditions d'agrément de l'éco-organisme, notamment au travers
des contrats types de l'éco-organisme qui sont prévus aux articles R. 541-102,
R. 541-104 et R. 541-105. Le mandat peut également prévoir que cette personne
peut pourvoir à ces mesures en passant des marchés, pour le compte de
l'éco-organisme, dans les conditions prévues aux I et II de l'article L.
541-10-6.