Décret n° 2016-1412 du 21 octobre 2016 relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033283832
NOR: DEVL1505952D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/28/38/JORFTEXT000033283832.xml
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@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159393
##### Chapitre II : Circulation motorisée
- [Article R362-1](article_r362-1.md)
- [Article R362-1-1](article_r362-1-1.md)
- [Article R362-1-2](article_r362-1-2.md)
- [Article R362-1-3](article_r362-1-3.md)
- [Article R362-2](article_r362-2.md)
- [Article R362-3](article_r362-3.md)
- [Article R362-4](article_r362-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033286775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/67/LEGIARTI000033286775.xml
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###### Article R362-1-1
Constitue un établissement touristique d'altitude offrant un service de
restauration au sens de l'article L. 362-3 tout établissement offrant un service
de restauration sur place situé au sein d'un domaine skiable au sens de
l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, à l'exclusion des refuges de montagne
au sens de l'article L. 326-1 du code du tourisme.<br />
Le convoyage de la clientèle vers ces établissements par des engins motorisés
conçus pour la progression sur neige est autorisé dans les conditions fixées aux
articles R. 362-1-2 et R. 362-1-3.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033286777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/67/LEGIARTI000033286777.xml
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###### Article R362-1-2
L'autorisation de convoyage de la clientèle prévue à l'article L. 362-3 est
accordée à l'exploitant de l'établissement touristique par le maire ou par le
préfet si les itinéraires autorisés sont situés sur le territoire de plusieurs
communes.<br />
Le convoyage aller et retour de la clientèle s'effectue par l'utilisation
d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige, sous la responsabilité
de l'exploitant de l'établissement. La conduite des engins est assurée soit par
l'exploitant ou ses salariés, soit par un prestataire disposant d'une relation
contractuelle avec l'exploitant, à l'exclusion des clients.<br />
Le convoyage s'effectue sur les itinéraires définis dans l'autorisation du maire
ou du préfet mentionnée au premier alinéa. Ces itinéraires doivent emprunter les
pistes des domaines skiables, et en priorité les pistes d'entretien, en tenant
compte des autres activités, de la sécurité des personnes transportées et du
respect de l'environnement, en particulier de la faune et de la flore. Sous ces
réserves, l'itinéraire desservant l'établissement correspond au plus court
trajet possible et ne comporte pas d'arrêts autres que la desserte de
l'établissement. Un itinéraire commun peut desservir plusieurs établissements
dans le respect des conditions fixées au présent article.<br />
Les itinéraires ne peuvent traverser ni le cœur d'un parc national, ni une
réserve naturelle nationale, ni une réserve naturelle régionale, ni une zone de
protection du biotope définie par arrêté préfectoral, ni une réserve biologique
créée dans une zone identifiée par un document d'aménagement en application des
articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier.<br />
Le convoyage de la clientèle ne peut être autorisé que pendant la période
hivernale d'exploitation des remontées mécaniques et au sein d'une plage horaire
comprise entre l'heure de fermeture des pistes et vingt-trois heures.<br />
Dans les limites définies aux alinéas précédents, l'autorisation de convoyage
mentionnée au premier alinéa fixe notamment :<br />
1° Le ou les itinéraires autorisés pour le convoyage ;<br />
2° Les périodes de l'année et les plages horaires au sein desquelles le
convoyage est autorisé ;<br />
3° La liste des engins qui peuvent être utilisés pour le convoyage de la
clientèle et les moyens de les identifier ;<br />
4° Si nécessaire, des prescriptions particulières sur les conditions d'exécution
du convoyage motivées par des motifs de sécurité, de protection de
l'environnement ou de tranquillité publique. A cet effet, l'autorisation peut
notamment limiter le gabarit, la masse, le niveau sonore et la vitesse de
progression des engins de convoyage et leur imposer des dispositifs de
signalisation et d'avertissement sonore appropriés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033286779
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/28/67/LEGIARTI000033286779.xml
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###### Article R362-1-3
La demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 362-1-2 est présentée par
l'exploitant de l'établissement et adressée par tout moyen, permettant d'établir
une date certaine de réception, au maire de la commune où se situe
l'établissement. Lorsque l'itinéraire proposé concerne plusieurs communes, le
maire saisi de la demande l'adresse au préfet de département qui l'instruit
selon les mêmes modalités. Le maire en informe le demandeur.<br />
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant :<br />
1° L'identification et l'adresse du demandeur ;<br />
2° Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le
représentant de cette personne morale à déposer la demande ;<br />
3° Un plan de situation permettant de localiser la zone concernée par le
convoyage et matérialisant le ou les itinéraires demandés au sein du domaine
skiable ;<br />
4° L'identification par tout moyen des engins destinés à assurer le convoyage de
la clientèle, avec mention de leurs caractéristiques, notamment en termes de
gabarit, de masse, de nombre de personnes transportées, de vitesse, de niveau
sonore, de signalisation et de performances de freinage ;<br />
5° Une attestation d'assurance souscrite conformément aux dispositions de
l'article L. 211-1 du code des assurances.<br />
Le maire ou le préfet instruisent la demande. Ils recueillent l'avis de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur
l'itinéraire de convoyage demandé. Le silence gardé par le maire ou par le
préfet pendant trois mois vaut rejet de la demande.<br />
Le bénéficiaire d'une autorisation de convoyage qui souhaite modifier la
consistance du parc des engins de convoyage autorisés adresse, selon le cas, au
maire ou au préfet, une déclaration précisant les engins qu'il retire et ceux
qu'il souhaite ajouter. Pour ces derniers, il précise leurs caractéristiques au
sens du 4° ci-dessus et joint l'attestation d'assurance mentionnée au 5°. Le
maire ou le préfet disposent d'un délai de deux mois pour faire opposition.