Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030591079
NOR: DEVP1423128D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/59/10/JORFTEXT000030591079.xml
This commit is contained in:
République française 2015-05-15 00:00:00 +02:00
parent 33a35a23dd
commit d46a06d48b
71 changed files with 923 additions and 721 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-14
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000028590069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/59/00/LEGIARTI000028590069.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030594130
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594130.xml
---
###### Article Annexe à l'article R122-2
@ -534,9 +534,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/59/00/LEGIARTI000028590069.xml
<tr>
<td align="left" valign="top" />
<td align="left" valign="top">
<br clear="none" />c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à
autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
<br clear="none" />
<br clear="none" />c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés
faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1.<br
clear="none"
/>
</td>
<td align="left" valign="top" />
</tr>

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/53/LEGIARTI000017825322.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030594153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594153.xml
---
###### Article R213-77
@ -18,7 +18,13 @@ Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la dema
du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers
concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages
hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques
existants et les études de dangers les concernant.<br />
existants et les études de dangers les concernant. L'avis est réputé rendu s'il
n'a pas été émis dans un délai de six mois après la transmission, par le préfet,
du dossier au ministre chargé de l'environnement. Les avis rendus sont publiés
dans le mois qui suit leur adoption sur le site internet du ministère chargé de
l'environnement ainsi que sur celui de la préfecture du département
d'implantation du barrage ou de l'ouvrage et peuvent y être consultés pendant un
an au moins.<br />
Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au
comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages

View file

@ -10,7 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000017825209
- [Article R214-130](article_r214-130.md)
- [Article R214-131](article_r214-131.md)
- [Article R214-132](article_r214-132.md)
- [Article R214-148](article_r214-148.md)
- [Article R214-149](article_r214-149.md)
- [Article R214-150](article_r214-150.md)
- [Article R214-151](article_r214-151.md)

View file

@ -1,33 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825263.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2017-11-06
Identifiant: LEGIARTI000030594201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/42/LEGIARTI000030594201.xml
---
###### Article R214-129
I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de
l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de
dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre
l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage
ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties
habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les
modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.<br />
La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures
nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.<br />
Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des
articles R. 214-148 à R. 214-151.<br />
Elle est renouvelée tous les dix ans.<br />
Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au
préfet.<br />
II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la
première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à
compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.
Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de
l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté
des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal
officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés
est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.

View file

@ -1,13 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825259.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030594206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/42/LEGIARTI000030594206.xml
---
###### Article R214-130
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe
B.
L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur
ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son
expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de
spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants,
son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux
maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques
et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et
l'organisation administrative de leur délivrance.

View file

@ -1,17 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825257.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030594208
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/42/LEGIARTI000030594208.xml
---
###### Article R214-131
I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont
réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte
rendu transmis au préfet.<br />
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné
à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.
L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des
éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.

View file

@ -1,17 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825255.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2017-11-06
Identifiant: LEGIARTI000030594215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/42/LEGIARTI000030594215.xml
---
###### Article R214-132
Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des
contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une
fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le
comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est
établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R.
214-148 à R. 214-151.
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations
qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont
conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme
a été invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le ministre chargé
de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement peut suspendre l'agrément
pour une durée maximale de trois mois avant l'expiration de laquelle, après
avoir entendu l'intéressé, il est statué par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'énergie et de l'environnement sur son retrait définitif.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825206.xml
---
###### Article R214-148
Les organismes visés au 1° du III de l'article L. 211-3 du code de
l'environnement sont agréés pour une durée maximale de cinq ans par un arrêté
des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal
officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés
est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825204.xml
---
###### Article R214-149
L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur
ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son
expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de
spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants,
son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux
maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques
et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et
l'organisation administrative de leur délivrance.

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825202.xml
---
###### Article R214-150
L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des
éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825200.xml
---
###### Article R214-151
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations
qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont
conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme
a été invité à présenter ses observations. En cas d'urgence, le ministre chargé
de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement peut suspendre l'agrément
pour une durée maximale de trois mois avant l'expiration de laquelle, après
avoir entendu l'intéressé, il est statué par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'énergie et de l'environnement sur son retrait définitif.

View file

@ -1,30 +1,123 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/53/LEGIARTI000017825302.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030594166
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594166.xml
---
###### Article R214-112
Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, notamment les
digues de canaux, ci-après désignés "barrage", sont définies dans le tableau
ci-dessous :<br />
Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés
" barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous :<br />
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 289 du 13/12/2007 texte numéro 3
à l'adresse suivante :<br />
<table border="1" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">
<strong>
<font color="rgb(51,51,51)"
>CLASSE<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20071213&numTexte=3&pageDebut=20113&pageFin=20122<br />
de l'ouvrage</font
>
</strong>
</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<strong>
<font color="rgb(51,51,51)">CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES</font>
</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">
<br />
<font color="rgb(51,51,51)">A</font>
</p>
</td>
<td>
<br />
<font color="rgb(51,51,51)"
>H ≥ 20 et H<sup>2</sup> x V<sup>0,5</sup> ≥1 500</font
><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">
<br />
<font color="rgb(51,51,51)">B</font>
</p>
</td>
<td>
<br />
<font color="rgb(51,51,51)"
>Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 et</font
><br />
<font color="rgb(51,51,51)">H<sup>2 </sup>x V<sup>0,5</sup> ≥ 200</font
><br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">
<br />
<font color="rgb(51,51,51)">C</font>
</p>
</td>
<td>
<br />
<font color="rgb(51,51,51)"
>a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 et</font
><br />
<font color="rgb(51,51,51)">H<sup>2</sup> x V<sup>0,5</sup> ≥ 20</font
><br />
<font color="rgb(51,51,51)"
>b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas
satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après
:</font
><br />
<font color="rgb(51,51,51)">i) H > 2 ;</font><br />
<font color="rgb(51,51,51)">ii) V > 0,05 ;</font><br />
<font color="rgb(51,51,51)"
>iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage,
jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.</font
><br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Au sens du présent article, on entend par :<br />
"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande
hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel
à l'aplomb de ce sommet ;<br />
" H ", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus
grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain
naturel à l'aplomb de ce sommet ;<br />
"V", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le
" V ", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le
volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas
des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses
ou deux ouvrages vannés.<br clear="none" />
ou deux ouvrages vannés.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin
les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des
caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie
de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain
naturel.

View file

@ -1,28 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/53/LEGIARTI000017825300.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030594115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594115.xml
---
###### Article R214-113
Les classes des digues de protection contre les inondations et submersions et
des digues de rivières canalisées, ci-après désignées "digues", sont définies
dans le tableau ci-dessous :<br />
I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou celle
d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminée
conformément au tableau ci-dessous :<br />
<table border="1" width="680">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">CLASSE</p>
</td>
<td>
<p align="center">CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE</p>
<p align="center">et populations protégées</p>
</td>
<th>
<br />
CLASSE<br />
</th>
<th>
<br />
POPULATION PROTÉGÉE<br />
par le système d'endiguement<br />
ou par l'aménagement hydraulique<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
@ -33,7 +40,7 @@ dans le tableau ci-dessous :<br />
<td align="center">
<br />
Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000<br />
Population > 30 000 personnes<br />
</td>
</tr>
<tr>
@ -45,7 +52,7 @@ dans le tableau ci-dessous :<br />
<td align="center">
<br />
Ouvrage non classé en A et pour lequel : H ≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000<br />
3 000 personnes population 30 000 personnes<br />
</td>
</tr>
<tr>
@ -57,30 +64,20 @@ dans le tableau ci-dessous :<br />
<td align="center">
<br />
Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel : H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
D<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10<br />
30 personnes population 3 000 personnes<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Au sens du présent article, on entend par :<br />
La population protégée correspond à la population maximale exprimée en nombre
d'habitants qui résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant
notamment les populations saisonnières.<br />
"H", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande
hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel
du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet ;<br />
"P", la population maximale exprimée en nombre d'habitants résidant dans la zone
protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.
II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle
est comprise. N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée
verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la
zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre compétent pour la prévention des inondations le demande.

View file

@ -1,22 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825293.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030594175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594175.xml
---
###### Article R214-115
I.-Le propriétaire ou l'exploitant ou, pour un ouvrage concédé, le
concessionnaire d'un barrage de classe A ou B ou d'une digue de classe A, B ou C
réalise une étude de dangers telle que mentionnée au 3° du III de l'article L.
211-3. Il en transmet au préfet toute mise à jour.<br />
Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3
:<br />
II.-Pour les ouvrages existant à la date du 1er janvier 2008, le préfet notifie
aux personnes mentionnées au I l'obligation de réalisation d'une étude de
dangers pour chacun des ouvrages concernés, et indique le cas échéant le délai
dans lequel elle doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser le 31 décembre
2012, pour les ouvrages de classe A, et le 31 décembre 2014, pour les autres
ouvrages mentionnés au I.
a) Les barrages de classe A et B ;<br />
b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit
leur classe ;<br />
c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18, quelle que soit
leur classe ;<br />
d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du
ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent
ainsi que celles présentant des caractéristiques similaires et faisant partie
d'installations hydrauliques concédées par l'Etat.

View file

@ -1,29 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/51/LEGIARTI000017825193.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030594172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594172.xml
---
###### Article R214-116
I.-L'étude de dangers est réalisée par un organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151. Elle explicite les niveaux
des risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et en
précise les niveaux résiduels une fois mises en oeuvre les mesures précitées.
I.-L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un organisme agréé
conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.<br />
II.-Pour un barrage ou une conduite forcée, l'étude de dangers explicite les
risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et précise les
risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées.<br />
Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes,
aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les
conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des
événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les
accidents et incidents liés à l'exploitation courante de l'aménagement. Elle
comprend un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les
zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de
risques significatifs. Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de
l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers
et en précise le contenu.<br />
accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement.<br />
II.-L'étude de dangers des digues de classe A est soumise à l'avis du comité
technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Celle des autres
ouvrages peut être soumise à ce comité par décision du ministre intéressé.
L'étude de dangers comprend un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages,
réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de
la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant
la réalisation de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des
dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non
technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des
accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques
significatifs.<br />
Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage de classe A, l'étude de
dangers démontre l'absence de risques pour la sécurité publique en cas de
survenue d'une crue dont la probabilité d'occurrence annuelle est de 1/3 000 au
cours de l'une quelconque des phases du chantier.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la
sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers des barrages ainsi que
celui des conduites forcées et en précise le contenu.<br />
III.-Pour un système d'endiguement ou un aménagement hydraulique, l'étude de
dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.<br />
L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique
appropriée. Elle définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et
tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système ou
l'aménagement apporte une protection.<br />
Pour un système d'endiguement, elle comprend un diagnostic approfondi de l'état
des ouvrages et prend en compte le comportement des éléments naturels situés
entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage
composant le système.<br />
Elle justifie que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en
va de même de leur entretien et de leur surveillance.<br />
Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou
submersions dépassant le niveau de protection assuré ainsi que les moyens du
gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent,
alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour
contribuer à l'efficacité de leur intervention.<br />
Son résumé non technique décrit succinctement les événements contre lesquels le
système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette
protection et présente la cartographie de la zone protégée.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile
définit le plan de l'étude de dangers d'un système d'endiguement ainsi que celui
d'un aménagement hydraulique et en précise le contenu, en pouvant dans le cas de
l'aménagement hydraulique prévoir des adaptations lorsque des informations ont
déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la
sécurité et à la sûreté des barrages.

View file

@ -1,17 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825291.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000030594169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594169.xml
---
###### Article R214-117
L'étude de dangers est actualisée au moins tous les dix ans. A tout moment, le
préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études
complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles
remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de
l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces
éléments devront être fournis.
I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé,
le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique
transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté
les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à
mettre en œuvre.<br />
Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115 qui
existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du décret
n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de
sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers,
le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du
département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le
31 décembre 2023.<br />
II.-A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de
dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au
préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et
aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour
ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de
la classe C.<br />
III.-A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la
nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des
circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant
prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans
lequel ces éléments devront être fournis.

View file

@ -10,10 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000017825289
- [Sous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe D](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe A](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe B](sous-section_8)
- [Sous-section 9 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe C](sous-section_9)
- [Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D](sous-section_10)
- [Sous-section 11 : Dispositions diverses](sous-section_11)

View file

@ -7,5 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000030594123
###### Sous-section 1 : Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau
- [Article R214-119](article_r214-119.md)
- [Article R214-119-1](article_r214-119-1.md)
- [Article R214-119-2](article_r214-119-2.md)
- [Article R214-119-3](article_r214-119-3.md)
- [Article R214-120](article_r214-120.md)
- [Article R214-120-1](article_r214-120-1.md)
- [Article R214-121](article_r214-121.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030592874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/28/LEGIARTI000030592874.xml
---
###### Article R214-119-1
Le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de
submersion marine assuré par un système d'endiguement au sens de l'article R.
562-13 ou par un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est
déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone
soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des
ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou
de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le
justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun
étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.<br />
Le niveau de protection d'un système d'endiguement ou d'un aménagement
hydraulique est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue
considéré ou d'une cote de niveau atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin
pour le risque de submersion marine.<br />
La probabilité d'occurrence dans l'année de la crue ou de la tempête
correspondant au niveau de protection assuré est justifiée dans l'étude de
dangers prévue par l'article R. 214-116.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030592880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/28/LEGIARTI000030592880.xml
---
###### Article R214-119-2
Les digues comprises dans un système d'endiguement et les ouvrages appartenant à
un aménagement hydraulique sont conçus, entretenus et surveillés de façon à
garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système ou cet
aménagement à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues
des cours d'eau et les submersions marines provoquées par les tempêtes.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030592884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/28/LEGIARTI000030592884.xml
---
###### Article R214-119-3
Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et R. 214-1
d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour
une zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les
inondations et submersions, la sécurité des personnes contre des venues d'eau
provenant directement du cours d'eau ou de la mer y est assurée lorsque la
probabilité d'occurrence annuelle d'une telle crue ou submersion est inférieure
à 1/200 si le système d'endiguement relève de la classe A, à 1/100 s'il relève
de la classe B ou à 1/50 s'il relève de la classe C.<br />
La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cette
exigence est apportée par l'étude de danger.

View file

@ -1,19 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825285.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000030594179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594179.xml
---
###### Article R214-119
Tout projet de réalisation ou de modification substantielle de barrage ou de
digue est conçu par un organisme agréé conformément aux dispositions des
articles R. 214-148 à R. 214-151.<br />
I.-Les barrages et les digues sont conçus par un organisme agréé conformément
aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Il en va de même des
travaux dont ils font l'objet, en dehors des travaux d'entretien et de
réparation courante.<br />
Lorsque l'ouvrage est de classe A, son projet est soumis à l'avis du comité
technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Dans les autres
cas, le projet de l'ouvrage peut être soumis à ce comité par décision du
ministre chargé de l'environnement.
II.-Lorsque l'intervention de cet organisme porte sur la construction ou la
réalisation de travaux d'un barrage de classe A, les documents qu'il a établis,
dont la liste et le contenu sont précisés par un arrêté du ministre chargé de
l'environnement, sont transmis au préfet.<br />
L'arrêté, prévu à l'article R. 214-12, par lequel le préfet autorise l'ouvrage
et celui, prévu à l'article R. 214-17, par lequel il complète cette autorisation
peuvent fixer le délai dans lequel les transmissions ultérieures sont effectuées
et dispenser de transmettre tout ou partie des documents lorsque la simplicité
du projet le permet.<br />
III.-Les arrêtés mentionnés au second alinéa du II peuvent également imposer la
transmission des documents prévus au premier alinéa s'agissant d'un barrage qui
ne relève pas de la classe A lorsque des risques particuliers le justifient.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030592996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/29/LEGIARTI000030592996.xml
---
###### Article R214-120-1
Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors
travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du
comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques portant
notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la
sécurité publique, y compris pendant la période du chantier, rendu au vu des
documents mentionnés au II de l'article R. 214-119.

View file

@ -1,19 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/51/LEGIARTI000017825195.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000030594182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594182.xml
---
###### Article R214-120
Pour la construction ou la modification substantielle d'un barrage ou d'une
digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'oeuvre
unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'oeuvre est agréé
conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151. Les
obligations du maître d'oeuvre comprennent notamment :<br />
Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation
courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue
pas lui-même en maître d'oeuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas,
le maître d'oeuvre est agréé conformément aux dispositions des articles R.
214-148 à R. 214-151(1). Les obligations du maître d'oeuvre comprennent
notamment :<br />
1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son
dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du

View file

@ -1,28 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825283.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030594186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594186.xml
---
###### Article R214-121
La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure
préalablement portée à la connaissance des personnels intéressés et comportant
au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les
manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités
I. - La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure
comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment
les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités
publiques à avertir sans délai.<br />
Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou
l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords
immédiats par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de
décision.<br />
immédiats, afin notamment de détecter et corriger toute anomalie éventuelle, par
des moyens techniques adaptés et par un personnel compétent et muni de pouvoirs
suffisants de décision.<br />
Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant
l'achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques
des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels
survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de
l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du
comportement observé avec le comportement prévu.
comportement observé avec le comportement prévu.<br />
II. - La première mise en eau d'un barrage de classe A ou B ou celle intervenant
après des travaux ayant fait l'objet d'une nouvelle autorisation de ce barrage
ne peut être effectuée qu'avec l'accord du préfet, qui se prononce au vu d'un
dossier sur les ouvrages hydrauliques exécutés visé par le maître d'œuvre qui
lui est transmis par le permissionnaire dans les six mois qui suivent
l'achèvement des travaux.<br />
Le préfet notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la
réception de ce dossier.<br />
III. - La première mise en eau peut être subordonnée à la condition que le
permissionnaire se conforme à des prescriptions complémentaires à l'autorisation
initiale.<br />
IV. - Le rejet de la demande est motivé et assorti, s'il y a lieu :<br />
- d'une mise en demeure de respecter les conditions fixées par l'autorisation
administrative ou en résultant ;<br />
- de l'indication qu'il pourrait être mis fin à l'autorisation dont bénéficie
l'ouvrage en raison des risques qu'il présente pour la sécurité publique et de
la possibilité pour le permissionnaire de présenter des observations.<br />
V. - Lorsque le barrage est conçu pour que la retenue ne soit
qu'exceptionnellement remplie, le préfet peut prescrire un test de première mise
en eau dans les conditions prévues par le I.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGISCTA000017825219
---
###### Sous-section 10 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe D
- [Article R214-145](article_r214-145.md)

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825217.xml
---
###### Article R214-145
Pour les digues de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à
l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les cinq ans.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGISCTA000017825215
---
###### Sous-section 11 : Dispositions diverses
- [Article R214-146](article_r214-146.md)
- [Article R214-147](article_r214-147.md)

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825213.xml
---
###### Article R214-146
Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté
suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire
procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé
conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151, à un
diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas
échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son
entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des
personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai
fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de
retenir. En outre, pour les ouvrages de classe A, le diagnostic précité ainsi
que les mesures retenues sont soumis à l'avis du comité technique permanent des
barrages et des ouvrages hydrauliques. Le préfet arrête les prescriptions qu'il
retient

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825211.xml
---
###### Article R214-147
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les
prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de
construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet
arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées aux
sous-sections 3 à 10 de la présente section.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000017825281
- [Article R214-123](article_r214-123.md)
- [Article R214-124](article_r214-124.md)
- [Article R214-125](article_r214-125.md)
- [Article R214-126](article_r214-126.md)

View file

@ -1,40 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825279.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030594188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594188.xml
---
###### Article R214-122
I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue tient à jour un
dossier qui contient :<br />
I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de toute
digue comprise dans un système d'endiguement établit ou fait établir :<br />
-tous les documents relatifs à l'ouvrage, permettant d'avoir une connaissance la
plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses
ouvrages annexes, de son environnement hydrologique, géomorphologique et
géologique ainsi que de son exploitation depuis sa mise en service ;<br />
1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l'ouvrage,
permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa
configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son
environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service ;<br />
-une description de l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation et
la surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ;<br />
2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer
l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes
circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la
survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par
l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés
complémentaires ;<br />
-des consignes écrites dans lesquelles sont fixées les instructions de
surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances ainsi que celles concernant
son exploitation en période de crue ; ces consignes précisent le contenu des
visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 ainsi que, le
cas échéant, du rapport de surveillance et du rapport d'auscultation ou du
rapport de contrôle équivalent transmis périodiquement au préfet. Elles font
l'objet d'une approbation préalable par le préfet sauf pour les barrages et
digues de classe D.<br />
3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs
aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et
de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et
hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ;<br />
II.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage tient en outre à jour un
registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux
travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de
son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques
et à l'environnement de l'ouvrage.<br />
4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des
renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations
effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies ;<br />
III.-Ce dossier et ce registre sont conservés dans un endroit permettant leur
accès et leur utilisation en toutes circonstances et tenus à la disposition du
service chargé du contrôle.
5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport
correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.<br />
Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de
l'environnement prévu par l'article R. 214-128.<br />
II.-Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier,
document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à
ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à
la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle.

View file

@ -1,15 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825277.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030594192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594192.xml
---
###### Article R214-123
Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou digue surveille et entretient
l'ouvrage et ses dépendances. Il procède notamment à des vérifications du bon
fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies
de l'ouvrage.
Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues
organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages
et ses dépendances.<br />
Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de
sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage qui sont
effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance
prévu par le tableau de l'article R. 214-126.<br />
La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu
par l'article R. 214-128.

View file

@ -1,22 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825275.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030594195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594195.xml
---
###### Article R214-124
Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une
surveillance efficace. Toutefois :<br />
1° Un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du
préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être
assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit
les mesures de surveillance alternatives ;<br />
2° Les barrages de classe D sont dispensés de l'obligation d'être doté du
dispositif d'auscultation, sauf si une décision préfectorale motivée par des
considérations de sécurité l'impose à un ouvrage.
surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce
dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la
surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit
dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825273.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030594197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594197.xml
---
###### Article R214-125
@ -21,4 +21,8 @@ mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des
dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification
selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate,
le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport sur
l'événement constaté.
l'événement constaté.<br />
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout
événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible
de provoquer un endommagement de l'ouvrage.

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030594199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594199.xml
---
###### Article R214-126
Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R.
214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th></th>
<th colspan="3">BARRAGE</th>
<th colspan="3">DIGUE</th>
</tr>
<tr>
<td />
<td>Classe A</td>
<td>Classe B</td>
<td>Classe C</td>
<td>Classe A</td>
<td align="center">Classe B</td>
<td align="center">Classe C</td>
</tr>
<tr>
<td>Rapport de surveillance</td>
<td>Une fois par an</td>
<td>Une fois tous les 3 ans</td>
<td>Une fois tous les 5 ans</td>
<td>Une fois tous les 3 ans</td>
<td align="center">Une fois tous les 5 ans</td>
<td align="center">Une fois tous les 6 ans</td>
</tr>
<tr>
<td>Rapport d'auscultation</td>
<td>Une fois tous les 2 ans</td>
<td>Une fois tous les 5 ans</td>
<td>Une fois tous les 5 ans</td>
<td colspan="3">Sans objet<br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé
louvrage dans le mois suivant leur réalisation.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030594254
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses
- [Article R214-126](article_r214-126.md)
- [Article R214-127](article_r214-127.md)
- [Article R214-128](article_r214-128.md)

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825269.xml
---
###### Article R214-126
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe
A.

View file

@ -1,14 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825267
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825267.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030594266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/42/LEGIARTI000030594266.xml
---
###### Article R214-127
Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont
réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu
transmis au préfet.
Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté
suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire
procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé
conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un
diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas
échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son
entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des
personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai
fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de
retenir. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient

View file

@ -1,20 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825265.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030594270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/42/LEGIARTI000030594270.xml
---
###### Article R214-128
I.-Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de surveillance mentionné
à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois par an.<br />
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des
contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une
fois tous les deux ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le
comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est
établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R.
214-148 à R. 214-151.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les
prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de
conception, de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages
hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations
mentionnées aux articles R. 214-117 et R. 214-126.

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGISCTA000017825253
---
###### Sous-section 5 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classes C
- [Article R214-133](article_r214-133.md)
- [Article R214-134](article_r214-134.md)
- [Article R214-135](article_r214-135.md)

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825251.xml
---
###### Article R214-133
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux barrages de classe
C.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825249.xml
---
###### Article R214-134
Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont
réalisées au moins une fois tous les cinq ans. Elles font l'objet d'un compte
rendu transmis au préfet.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825247.xml
---
###### Article R214-135
I.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné
à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.<br />
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport d'auscultation ou des
contrôles équivalents mentionné à l'article R. 214-122 au préfet au moins une
fois tous les cinq ans. Le rapport décrit notamment les anomalies dans le
comportement de l'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps. Il est
établi par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R.
214-148 à R. 214-151.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGISCTA000017825245
---
###### Sous-section 6 : Règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des barrages de classe D
- [Article R214-136](article_r214-136.md)

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825243.xml
---
###### Article R214-136
Pour les barrages de classe D, les visites techniques approfondies mentionnées à
l'article R. 214-123 sont réalisées au moins une fois tous les dix ans.

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGISCTA000017825241
---
###### Sous-section 7 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe A
- [Article R214-137](article_r214-137.md)
- [Article R214-138](article_r214-138.md)
- [Article R214-139](article_r214-139.md)

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825239.xml
---
###### Article R214-137
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe
A.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825237.xml
---
###### Article R214-138
I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont
réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu
transmis au préfet.<br />
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné
à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois par an.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825235.xml
---
###### Article R214-139
I.-Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de
l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de
dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre
l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage
ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties
habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les
modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.<br />
La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures
nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.<br />
Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des
articles R. 214-148 à R. 214-151.<br />
Elle est renouvelée tous les dix ans.<br />
Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au
préfet.<br />
II.-Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la
première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à
compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGISCTA000017825233
---
###### Sous-section 8 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe B
- [Article R214-140](article_r214-140.md)
- [Article R214-141](article_r214-141.md)
- [Article R214-142](article_r214-142.md)

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825231.xml
---
###### Article R214-140
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe
B.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825229.xml
---
###### Article R214-141
I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont
réalisées au moins une fois par an. Elles font l'objet d'un compte rendu
transmis au préfet.<br />
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné
à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825227.xml
---
###### Article R214-142
I. ― Sous réserve des dispositions du II, cinq ans après la mise en service de
l'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant effectue une revue de sûreté afin de
dresser un constat du niveau de sûreté de l'ouvrage. Cette revue intègre
l'ensemble des données de surveillance accumulées pendant la vie de l'ouvrage
ainsi que celles obtenues à l'issue d'examens effectués sur les parties
habituellement noyées ou difficilement accessibles sans moyens spéciaux. Les
modalités de mise en oeuvre de ces examens sont approuvées par le préfet.<br />
La revue de sûreté tient compte de l'étude de dangers et présente les mesures
nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles constatées.<br />
Elle est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des
articles R. 214-148 à R. 214-151.<br />
Elle est renouvelée tous les dix ans.<br />
Le propriétaire ou l'exploitant adresse le rapport de la revue de sûreté au
préfet.<br />
II. ― Le préfet, après avoir entendu le propriétaire ou l'exploitant, arrête la
première échéance à laquelle un ouvrage en service depuis plus de cinq ans à
compter du 1er janvier 2008 est soumis aux obligations du I.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGISCTA000017825225
---
###### Sous-section 9 : Règles particulières relatives à la surveillance des digues de classe C
- [Article R214-143](article_r214-143.md)
- [Article R214-144](article_r214-144.md)

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825223.xml
---
###### Article R214-143
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux digues de classe
C.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000017825221
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/82/52/LEGIARTI000017825221.xml
---
###### Article R214-144
I.-Les visites techniques approfondies mentionnées à l'article R. 214-123 sont
réalisées au moins une fois tous les deux ans. Elles font l'objet d'un compte
rendu transmis au préfet.<br />
II.-Le propriétaire ou l'exploitant fournit le rapport de surveillance mentionné
à l'article R. 214-122 au préfet au moins une fois tous les cinq ans.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-01
Date de fin: 2015-05-15
Identifiant: LEGIARTI000029111734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/11/17/LEGIARTI000029111734.xml
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000030594125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594125.xml
---
###### Article R554-2
@ -14,44 +14,47 @@ sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens
subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la
défense, entrant dans les catégories suivantes :<br />
I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité<br />
I. - Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité<br />
-canalisations de transport et canalisations minières contenant des
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des
hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;<br />
-canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits
chimiques liquides ou gazeux ;<br />
-canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant
des gaz combustibles ;<br />
- canalisations de transport, de distribution et canalisations minières
contenant des gaz combustibles ;<br />
-canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau
- canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau
surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou
frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des
installations classées pour la protection de l'environnement en application de
l'article R. 512-32 ;<br />
-lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R.
- lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R.
4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à
basse tension et à conducteurs isolés ;<br />
-installations destinées à la circulation de véhicules de transport public
- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public
ferroviaire ou guidé ;<br />
-canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression
ou par aspiration.<br />
- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression
ou par aspiration ;<br />
II.-Autres catégories d'ouvrages<br />
- ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
submersions.<br />
-installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux
II. - Autres catégories d'ouvrages<br />
- installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux
d'éclairage public autres que ceux définis au I ;<br />
-canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la
- canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la
consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection
contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs
d'eau enterrés qui leur sont associés ;<br />
-canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou
- canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou
industrielles ou des eaux pluviales.<br />
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages

View file

@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177007
- [Article R562-10](article_r562-10.md)
- [Article R562-10-1](article_r562-10-1.md)
- [Article R562-10-2](article_r562-10-2.md)
- [Article R562-11](article_r562-11.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000030593800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/38/LEGIARTI000030593800.xml
---
###### Article R562-11
Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles, le
décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux
incendies de forêt et le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans
d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogés par le décret n° 95-1089
du 5 octobre 1995, demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la
mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles
aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en
application de l'article L. 562-6.

View file

@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000030594034
###### Section 2 : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions
- [Article R562-12](article_r562-12.md)
- [Sous-section 1 : Système d'endiguement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Aménagements hydrauliques](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030592699
---
###### Sous-section 1 : Système d'endiguement
- [Article R562-13](article_r562-13.md)
- [Article R562-14](article_r562-14.md)
- [Article R562-15](article_r562-15.md)
- [Article R562-16](article_r562-16.md)
- [Article R562-17](article_r562-17.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-02-24
Identifiant: LEGIARTI000030592701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/27/LEGIARTI000030592701.xml
---
###### Article R562-13
La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine
au moyen de digues est réalisée par un système d'endiguement.<br />
Le système d'endiguement est défini par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent eu égard au niveau de protection, au sens
de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, dans l'objectif d'assurer la
sécurité des personnes et des biens.<br />
Ce système comprend une ou plusieurs digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à
son efficacité et à son bon fonctionnement, notamment :<br />
des ouvrages, autres que des barrages, qui, eu égard à leur localisation et à
leurs caractéristiques, complètent la prévention ;<br />
des dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques tels que vannes et
stations de pompage.<br />
Ne sont toutefois pas inclus dans le système d'endiguement les éléments naturels
situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage
composant le système et qui en forment l'appui.

View file

@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000030592703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/27/LEGIARTI000030592703.xml
---
###### Article R562-14
<p align="left">
I.-Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des
articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent.<br />
II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou
plusieurs digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication
du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux
ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux
règles de sûreté des ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation
en cours de validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une
demande introduite antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation
comprend les éléments prévus au II de l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus
aux 1°, 2°, 5° et 6° du VI de l'article R. 214-6.<br />
Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire
pris en application de l'article R. 214-18. Toutefois, s'il apparaît
susceptible de présenter des dangers ou inconvénients pour les intérêts
énumérés par l'article L. 211-1, le préfet invite la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent à solliciter
une nouvelle autorisation selon les modalités prévues par le III.<br />
III.-Dans tous les cas autres que celui prévu par le II, la demande
d'autorisation d'un système d'endiguement comprend les éléments prévus au II
et au VI de l'article R. 214-6.<br />
IV.-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou
plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n°
2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des
ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces
digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31
décembre 2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes
sont définies par l'article R. 214-113. A défaut, à compter respectivement du
1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif
d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 et l'autorisation dont il
bénéficiait le cas échéant à ce titre est réputée caduque.<br />
V.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque
d'inondation.<br />
VI.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des
dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article
L. 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système
d'endiguement autorisé.<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000030592705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/27/LEGIARTI000030592705.xml
---
###### Article R562-15
<p align="left">
Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire
ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article R.
214-119-1 est soumise aux dispositions de l'article R. 214-18.<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000030592707
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/27/LEGIARTI000030592707.xml
---
###### Article R562-16
<p align="left">
Les travaux envisagés à proximité ou sur un ouvrage compris dans un système
d'endiguement, par une personne autre que le propriétaire ou l'exploitant ou
une personne agissant pour son compte et avec son assentiment, sont soumis à
l'accord de son gestionnaire, le cas échéant dans le cadre de la procédure
prévue par les articles R. 554-20 à R. 554-23, lorsqu'ils sont susceptibles de
porter atteinte au fonctionnement de ce système.<br />
L'accord est refusé lorsque les travaux envisagés sont incompatibles avec la
fonction du système d'endiguement. Il peut être refusé s'ils sont de nature à
accroître les charges d'exploitation de ce système.<br />
Si le gestionnaire donne son accord aux travaux envisagés et que ceux-ci sont
susceptibles d'apporter des modifications telles que celles mentionnées par
l'article R. 214-18, il en informe le préfet du département dans lequel est
situé le système d'endiguement concerné par les travaux dans les conditions
prévues par cet article.<br />
</p>

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030592709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/27/LEGIARTI000030592709.xml
---
###### Article R562-17
<p align="left">
Le préfet fait application des dispositions de l'article R. 214-127 lorsqu'il
constate une altération des caractéristiques du système d'endiguement qui est
de nature à compromettre la sécurité des personnes.
</p>

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030592711
---
###### Sous-section 2 : Aménagements hydrauliques
- [Article R562-18](article_r562-18.md)
- [Article R562-19](article_r562-19.md)
- [Article R562-20](article_r562-20.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-02-24
Identifiant: LEGIARTI000030592713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/27/LEGIARTI000030592713.xml
---
###### Article R562-18
La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine
avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui
permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin,
sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de
venues d'eau en provenance de la mer.<br />
Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des
inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à cette
fin dans les conditions fixées au II de l'article L. 566-12-1 et sans préjudice
des fonctions qui leur sont propres, notamment les barrages.<br />
Cet ensemble d'ouvrages est défini par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations eu égard au niveau de protection, au
sens de l'article R. 214-119-1, qu'elle ou il détermine, dans l'objectif
d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2016-05-01
Identifiant: LEGIARTI000030592715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/27/LEGIARTI000030592715.xml
---
###### Article R562-19
I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des
articles L. 214-3 et R. 214-1.<br />
II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis
antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015
relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de
prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou
qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette
date, la demande présentée par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent comprend les éléments prévus au II de
l'article R. 214-6 ainsi que ceux prévus aux 1°, 2°, 4° et 6° du VI de l'article
R. 214-6.<br />
L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire
pris en application de l'article R. 214-18.<br />
III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou
plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du
décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de
sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019
lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard
le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter
respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé
ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.<br />
IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque
d'inondation.<br />
V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique
à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de
l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation
mentionnée au I.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030592717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/27/LEGIARTI000030592717.xml
---
###### Article R562-20
Les dispositions des articles R. 562-15 à R. 562-17 sont applicables aux
aménagements hydrauliques.