Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

Modification du code rural, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme, du code des assurances, du code minier, du code des communes, du code général des impôts, du code des douanes, du code de la voirie routière, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : modification des articles 24, 26, 10, 10-2, 10-3, 9, 22-1, 22-3, 3 ; création des articles 10-1, 13-1 ; abrogation des articles 22-5, 22-6. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : abrogation de l'article 35. Modification de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes : abrogation de l'article 13. Modification de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : abrogation de l'article 32. Modification de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : abrogation de l'article 26. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 22-2. Modification de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : modification des articles 42, 31, 6, 13, 46, 19 ; création des articles 16, 11. Modification de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs : création des articles 40-1 à 40-7, 41. Modification de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles : modification de l'article 5, abrogation de l'article 5-1. Modification de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt : création de l'article 21. Modification de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : création auprès l'article 25 de l'article 25-1. Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : création des articles 5-1, 23-1, après l'article 24 des articles 24-1 et 24-2 ; modification des articles 17, 18, 24, 27, 29. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : création des articles 10-2, 9 ; modification des articles 24, 7-2. Modification de l'ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 relative à l'étatisation de la police dans la région de Strasbourg et de l'ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 relative à l'étatisation de la police dans le département de la Moselle : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 40. Transposition complète de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000551804
NOR: ENVX9400049L
Ancien identifiant: 1LX995101
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/18/JORFTEXT000000551804.xml
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République française 2002-02-28 00:00:00 +01:00
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commit d1d862a8de
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143733
#### Titre II : Information et participation des citoyens
- [Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement](chapitre_ier)
- [Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Etudes d'impact](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement](chapitre_iv)

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@ -1,13 +1,10 @@
---
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGISCTA000006159206
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159207
---
##### Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement
##### Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire
- [Article L121-1](article_l121-1.md)
- [Article L121-2](article_l121-2.md)
- [Article L121-3](article_l121-3.md)
- [Article L121-4](article_l121-4.md)
- [Article L121-5](article_l121-5.md)
- [Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public](section_1)
- [Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public](section_2)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006832858
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X121L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832858.xml
---
###### Article L121-1
Sans préjudice des dispositions du chapitre III du présent titre et de l'article
L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les grandes opérations publiques
d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des
établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu
socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat
public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales
des projets, pendant la phase de leur élaboration.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006832860
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X121L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832860.xml
---
###### Article L121-2
La Commission nationale du débat public peut être saisie conjointement par les
ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par
le ministre chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre
chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités
territoriales.<br />
La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins
vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux
territorialement concernés par le projet.<br />
Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à
l'article L. 141-1, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire
national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet tel que
défini à l'article L. 121-1.<br />
Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006832862
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X121L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832862.xml
---
###### Article L121-3
I. - La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :<br />
1° De parlementaires et d'élus locaux ;<br />
2° De membres du Conseil d'Etat et des juridictions des ordres administratif et
judiciaire ;<br />
3° De représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au
titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire
national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées.<br />
II. - Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.<br />
III. - La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une
commission particulière qui organise le débat public.<br />
IV. - Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de
leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée
d'organiser le débat public sur ladite opération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006832864
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X121L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832864.xml
---
###### Article L121-4
A l'issue du débat public, le président de la Commission nationale du débat
public dresse un bilan de ce débat et en publie le compte rendu, qui est mis à
la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006832866
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X121L05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832866.xml
---
###### Article L121-5
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent chapitre et, notamment, le stade d'élaboration du
projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du
président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le
maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du
débat public.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176636
---
###### Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public
- [Article L121-1](article_l121-1.md)
- [Article L121-2](article_l121-2.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006832859
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X121L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832859.xml
---
###### Article L121-1
La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante,
est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus
d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de
l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des
personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux
socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire.<br />
La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci
porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du
projet.<br />
La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un
projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de
l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes
conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets
dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux.<br />
Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage
sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de
l'élaboration d'un projet.<br />
La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous
avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à
favoriser et développer la concertation avec le public.<br />
La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se
prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2010-06-06
Identifiant: LEGIARTI000006832861
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X121L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832861.xml
---
###### Article L121-2
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents
d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de
l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent
chapitre, les dispositions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme
ne sont pas applicables.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006176440
---
###### Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
- [Article L121-3](article_l121-3.md)
- [Article L121-4](article_l121-4.md)
- [Article L121-5](article_l121-5.md)

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006832863
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X121L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832863.xml
---
###### Article L121-3
La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un membres
nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et
deux vice-présidents, elle comprend :<br />
1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de
l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;<br />
2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations
représentatives des élus concernés ;<br />
3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat
;<br />
4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de
cassation ;<br />
5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des
comptes ;<br />
6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;<br />
7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au
titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire
national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre
chargé de l'environnement ;<br />
8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés
par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie
et du ministre chargé des transports ;<br />
9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de
commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur
proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de
l'équipement.<br />
Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.<br />
Le mandat des membres est renouvelable une fois.<br />
Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et
sont rémunérés.<br />
Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006832865
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X121L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832865.xml
---
###### Article L121-4
La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en
position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins
de son fonctionnement.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006832867
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X121L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832867.xml
---
###### Article L121-5
Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières
intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne
peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à
cette opération.

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@ -1,23 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834563
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X561L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834563.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006834564
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X561L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834564.xml
---
###### Article L561-1
Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à
l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un
risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues
torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque
peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de
sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les
indemnités d'expropriation.<br />
risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à
une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches ou de crues torrentielles
menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être
expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de
protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités
d'expropriation.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine
naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une
mine.<br />
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006834567
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X561L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834567.xml
Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2002-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006834568
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X561L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834568.xml
---
###### Article L561-3
@ -17,6 +17,18 @@ de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accè
future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention
liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.<br />
Il peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
contribuer au financement :<br />
- des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières
dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés ;<br />
- de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du
sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du comblement
des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques,
sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce
traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1.<br />
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou
cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de
catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il