Décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

FIXATION DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS,OUVRAGES,TRAVAUX ET ACTIVITES SOUMIS A AUTORISATION OU A DECLARATION FIGURANT AU TABLEAU ANNEXE AU PRESENT DECRET.
DEFINITION DU CHAMP DES 2 REGIMES (AUTORISATION ET DECLARATION) POUR UN CERTAIN NOMBRE D'ACTIVITES,CERTAINS SEUILS VARIENT EN FONCTION DE LA SENSIBILITE DU MILIEU (CRITERE DE DEBIT DES COURS D'EAU OU EXISTENCE D'UNE ZONE HUMIDE).
TRANSFORMATION DU REGIME DE DECLARATION EN REGIME D'AUTORISATION QUAND LES  OPERATIONS CONCERNEES SONT REALISEES DANS LE PERIMETRE RAPPROCHE D'UN CAPTAGE D'EAU POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE.
DEFINITION DE LA NOTION D'USAGE DOMESTIQUE OU ASSIMILE QUI EST PLACEE EN DEHORS DE TOUT REGIME D'AUTORISATION OU DE DECLARATION.
LA NOMENCLATURE REGROUPE LES OPERATIONS EN FONCTION DE L'ELEMENT DU MILIEU AQUATIQUE SUR LEQUEL ELLES SONT A PRIORI L'IMPACT PRINCIPAL: EAUX SOUTERRAINES,EAUX SUPERFICIELLES,Y COMPRIS LES NAPPES D'ACCOMPAGNEMENT,DES COURS D'EAU,LA MER ET LES AUTRES MILIEUX AQUATIQUES. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000544951
NOR: ENVE9310042D
Ancien identifiant: 1DX993743
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/49/JORFTEXT000000544951.xml
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-03
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006835455
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R001XXAD
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Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2008-03-28
Identifiant: LEGIARTI000017728823
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###### Article R214-1
@ -14,11 +13,12 @@ La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6
figure au tableau annexé au présent article.<br />
<p align="center">
<strong>Tableau de l'article R. 214-1<br /> </strong>
</p>
Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement<br />
<strong>Tableau de l'article R. 214-1 </strong><br />
<strong
>Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement </strong
><br />
Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec
de récurrence cinq ans ci-après dénommé " le débit ".<br />
@ -27,12 +27,15 @@ Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compt
ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.<br />
TITRE Ier<br />
Les classes de barrages de retenue et de digues de canaux A, B, C et D sont
définies par l'article R. 214-112.<br />
PRÉLÈVEMENTS<br />
<strong>TITRE Ier </strong><br />
1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou
d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
<strong>PRÉLÈVEMENTS </strong><br />
1. 1. 1. 0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits
ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans
les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).<br />
@ -52,13 +55,13 @@ installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation
dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou
canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :<br />
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 %
du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou
du plan d'eau (A) ;<br />
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5
% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal
ou du plan d'eau (A) ;<br />
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre
2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du
canal ou du plan d'eau (D).<br />
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou
entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).<br />
1. 2. 2. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et
@ -79,14 +82,14 @@ titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :<br />
2° Dans les autres cas (D).<br />
TITRE II<br />
<strong>TITRE II </strong><br />
REJETS<br />
<strong>REJETS </strong><br />
2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs
d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution
organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités
territoriales :<br />
2. 1. 1. 0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de
pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des
collectivités territoriales :<br />
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;<br />
@ -99,29 +102,30 @@ destiné à collecter un flux polluant journalier :<br />
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D).<br />
2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de
boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée,
2. 1. 3. 0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité
de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée,
présentant les caractéristiques suivantes :<br />
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40
t/an (A) ;<br />
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t / an ou azote total supérieur à
40 t / an (A) ;<br />
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris
entre 0,15 t/an et 40 t/an (D).<br />
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t / an ou azote total
compris entre 0,15 t / an et 40 t / an (D).<br />
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et
quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de
traitement concernées.<br />
2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la
rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les
caractéristiques suivantes :<br />
2. 1. 4. 0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à
la rubrique 2. 1. 3. 0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant
les caractéristiques suivantes :<br />
1° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou
DBO5 supérieure à 5 t/an (A) ;<br />
1° Azote total supérieur à 10 t / an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3 /
an ou DBO5 supérieure à 5 t / an (A) ;<br />
2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50
000 et 500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an (D).<br />
2° Azote total compris entre 1 t / an et 10 t / an ou volume annuel compris
entre 50 000 et 500 000 m3 / an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t / an
(D).<br />
2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
@ -133,9 +137,9 @@ interceptés par le projet, étant :<br />
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).<br />
2. 2. 1. 0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le
régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que
des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité
totale de rejet de l'ouvrage étant :<br />
régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0 ainsi
que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2. 1. 1. 0 et 2. 1. 2. 0, la
capacité totale de rejet de l'ouvrage étant :<br />
1° Supérieure ou égale à 10 000 m3 / j ou à 25 % du débit moyen interannuel du
cours d'eau (A) ;<br />
@ -144,8 +148,8 @@ cours d'eau (A) ;<br />
mais inférieure à 10 000 m3 / j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours
d'eau (D).<br />
2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000
m3/j (D).<br />
2. 2. 2. 0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100
000 m3 / j (D).<br />
2. 2. 3. 0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux
rubriques 4. 1. 3. 0,2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :<br />
@ -167,21 +171,20 @@ a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) ;<br />
b) Compris entre 1010 à 1011 E coli / j (D).<br />
2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un
apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous (D).<br />
2. 2. 4. 0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à
un apport au milieu aquatique de plus de 1 t / jour de sels dissous (D).<br />
2. 3. 1. 0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des
rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques
2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi
que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).<br />
rejets visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, des rejets des ouvrages visés aux
rubriques 2. 1. 1. 0,2. 1. 2. 0, des épandages visés aux rubriques 2. 1. 3. 0 et
2. 1. 4. 0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5. 1. 1. 0. (A).<br />
2. 3. 2. 0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).<br />
TITRE III<br />
<strong>TITRE III </strong><br />
IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE<br />
OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE<br />
<strong>IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE </strong
><br />
3. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, constituant :<br />
@ -202,10 +205,10 @@ Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se
définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des sédiments.<br />
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation
d'un cours d'eau :<br />
3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :<br />
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;<br />
@ -229,10 +232,10 @@ artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :<br />
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).<br />
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens
:<br />
3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens :<br />
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;<br />
@ -241,8 +244,9 @@ les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens
3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien
visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et
du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages
visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique
2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :<br />
visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la
rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année
:<br />
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;<br />
@ -256,8 +260,8 @@ L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix
L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur
devenir.<br />
3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau
:<br />
3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours
d'eau :<br />
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;<br />
@ -288,29 +292,20 @@ l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).<br /
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une
déclaration unique.<br />
3.2.5.0. Barrage de retenue :<br />
3. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux : 1° De classes A, B ou C (A)
;<br />
1° D'une hauteur supérieure à 10 m (A) ;<br />
2° De classe D (D).<br />
2° D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m (D) ;<br />
3. 2. 6. 0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3. 2. 5. 0 : 1°
De protection contre les inondations et submersions (A) ;<br />
3° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la
sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A).<br />
Au sens de la présente rubrique, on entend par "hauteur" la plus grande hauteur
mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à
l'aplomb de cette crête.<br />
3.2.6.0. Digues :<br />
1° De protection contre les inondations et submersions (A) ;<br />
2° De canaux et de rivières canalisées (D).<br />
2° De rivières canalisées (D).<br />
3. 2. 7. 0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).<br />
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides
ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :<br />
3. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :<br />
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;<br />
@ -327,9 +322,9 @@ superficie :<br />
liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou
supérieur à 5 000 m2 (A).<br />
TITRE IV<br />
<strong>TITRE IV </strong><br />
IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN<br />
<strong>IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN </strong><br />
Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :<br />
@ -353,8 +348,8 @@ salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.<br />
travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès
existant (A).<br />
4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact
avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :<br />
4. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en
contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :<br />
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;<br />
@ -373,20 +368,20 @@ a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque l
rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures
marines :<br />
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs
est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;<br />
I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est
supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;<br />
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs
est inférieur à 50 000 m3 (D) ;<br />
II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est
inférieur à 50 000 m3 (D) ;<br />
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km
d'une zone conchylicole ou de cultures marines :<br />
I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs
est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;<br />
I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est
supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;<br />
II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs
est inférieur à 5 000 m3 (D) ;<br />
II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est
inférieur à 5 000 m3 (D) ;<br />
3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de
référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :<br />
@ -407,24 +402,27 @@ Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions
dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à
déclaration.<br />
TITRE V<br />
<strong>TITRE V </strong><br />
RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET
SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT<br />
<strong
>RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET
SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT </strong
><br />
Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont
pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans
ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.<br />
5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie,
l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité
totale de réinjection étant :<br />
5. 1. 1. 0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la
géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil,
la capacité totale de réinjection étant :<br />
1° Supérieure ou égale à 80 m3 / h (A) ;<br />
2° Supérieure à 8 m3 / h, mais inférieure à 80 m3 / h (D).<br />
5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).<br />
5. 1. 2. 0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques
(A).<br />
5. 1. 3. 0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou
d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n°
@ -477,11 +475,11 @@ les fonds marins du domaine public (A).<br />
5. 2. 1. 0. (Rubrique supprimée)<br />
5.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative
à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).<br />
5. 2. 2. 0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A).<br />
5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant
des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement
des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les
retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation
et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).
5. 2. 3. 0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier
comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le
comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles,
les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la
régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).