Décret n° 2008-602 du 25 juin 2008 relatif au recyclage et au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages

Application de l'art. 69 de la loi 2006-1666.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000019074839
NOR: DEVP0772293D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/07/48/JORFTEXT000019074839.xml
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@ -16,4 +16,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159433
- [Section 8 : Pneumatiques usagés](section_8)
- [Section 9 : Véhicules](section_9)
- [Section 10 : Equipements électriques et électroniques](section_10)
- [Section 12 : Déchets de produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maison destinés aux ménages](section_12)
- [Section 11 : Déchets d'imprimés.](section_11)

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Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019077144
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###### Section 12 : Déchets de produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maison destinés aux ménages
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 541-10-3](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 541-10-3](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments et aux approbations](sous-section_3)

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Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019077142
---
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 541-10-3
- [Article R543-214](article_r543-214.md)
- [Article R543-215](article_r543-215.md)
- [Article R543-216](article_r543-216.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000019077139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/71/LEGIARTI000019077139.xml
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###### Article R543-214
Les organismes visés à l'article L. 541-10-3 sont agréés pour une durée maximale
de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de
l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.<br />
Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités
techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour
favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des
contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la
valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L.
541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux
clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti.<br />
La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend
atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec
les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les
opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes en charge de l'élimination des déchets.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/71/LEGIARTI000019077135.xml
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###### Article R543-215
Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution
financière qu'ils perçoivent auprès des personnes mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 541-10-3 de manière à couvrir, chaque année, les dépenses
résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article R.
543-214.<br />
Le barème de la contribution que les organismes agréés perçoivent des personnes
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est fixé par ces
organismes, en fonction du nombre d'unités et / ou de la masse des produits mis
sur le marché par ces personnes. Ce barème peut tenir compte de différences
objectives de situation dans le traitement et le recyclage des déchets issus des
produits concernés ; la contribution peut notamment être minorée pour les
produits respectant les critères du label écologique mentionné par le règlement
(CE) 1980/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ou de tout système de labellisation
écologique équivalent.<br />
La contribution due par chacune des personnes mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 541-10-3 est calculée sur la base de ses déclarations auprès de
l'organisme agréé.<br />
Les organismes agréés rendent public le barème arrêté. Ils informent au
préalable les ministères chargés de l'écologie et de l'industrie de tout
changement de barème de la contribution et rendent public ce nouveau barème deux
mois au moins avant son entrée en vigueur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/71/LEGIARTI000019077133.xml
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###### Article R543-216
Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour
laquelle celui-ci est accordé.

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Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019077131
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###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 541-10-3
- [Article R543-217](article_r543-217.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000019077128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/71/LEGIARTI000019077128.xml
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###### Article R543-217
Les systèmes individuels de recyclage et de traitement des déchets, visés à
l'article L. 541-10-3, sont approuvés pour une durée maximale de six ans par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis
du ministre en charge de l'emploi.<br />
Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel
justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et
financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le
réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets
mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles
elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cette
approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle
entend atteindre par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes,
établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en
charge de l'élimination des déchets.

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Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019077126
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###### Sous-section 3 : Dispositions communes aux agréments et aux approbations
- [Article R543-218](article_r543-218.md)
- [Article R543-219](article_r543-219.md)
- [Article R543-220](article_r543-220.md)
- [Article R543-221](article_r543-221.md)
- [Article R543-222](article_r543-222.md)
- [Article R543-223](article_r543-223.md)
- [Article R543-224](article_r543-224.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000019077121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/71/LEGIARTI000019077121.xml
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###### Article R543-218
Le cahier des charges mentionné aux articles R. 543-214 et R. 543-217 précise
les objectifs fixés à l'organisme agréé ou à la personne titulaire de
l'approbation et les actions à engager pour atteindre ces objectifs.<br />
Sont ainsi précisés les objectifs fixés en termes de quantités de déchets
mentionnés à l'article L. 541-10-3 triées, réemployées, recyclées ou valorisées
et les objectifs en matière de recherche et développement.<br />
Sont également précisés les objectifs d'insertion des personnes rencontrant des
difficultés au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, exprimés en
volume d'heures de travail ou de formation réalisées par ces personnes dans le
cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont
fixés chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année
précédente, de déchets triés.<br />
Le cahier des charges précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le
titulaire de l'agrément ou, le cas échéant, le titulaire de l'approbation
passera une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la
prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de
déchets non réemployés issue du tri des déchets mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 541-10-3. Le cahier des charges précise notamment les conditions
minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de
réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et prévoit
la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de
non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes
rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.<br />
Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication
relative à la collecte sélective des déchets textiles que le titulaire de
l'agrément versera aux communes, établissements publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte
sélective des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3.<br />
Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux
opérations de communication relative à la collecte sélective de déchets textiles
menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou
syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces
soutiens.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2014-05-25
Identifiant: LEGIARTI000019077111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/71/LEGIARTI000019077111.xml
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###### Article R543-219
Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des
difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, les
personnes entrant dans les catégories suivantes :<br />
-les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;<br />
-les allocataires du revenu minimum d'insertion ;<br />
-les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte
d'invalidité définies à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles ;<br />
-les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V
sans diplôme, V bis ou VI ;<br />
-les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion
dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;<br />
-les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation
temporaire d'attente, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte
handicapé ;<br />
-les personnes visées à l'article L. 5132-3 agréées par l'institution mentionnée
à l'article L. 5312-1 du code du travail ;<br />
-les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat
initiative emploi ;<br />
-les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article
L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de
qualification.<br />
Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de
l'écologie et de l'emploi fixe les modalités de décompte des heures de travail
ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes
rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au troisième alinéa
de l'article R. 543-218.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/71/LEGIARTI000019077106.xml
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###### Article R543-220
Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les
personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217
communiquent chaque année avant le 15 juillet aux ministres chargés de
l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie le rapport d'activité de l'année précédente. Ce
rapport comporte notamment le bilan financier, les résultats chiffrés obtenus en
matière de tri, de réemploi, de recyclage, de valorisation matière des déchets
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 ainsi qu'en matière de
recherche et développement, et les résultats chiffrés obtenus en matière
d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/71/LEGIARTI000019077102.xml
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###### Article R543-221
Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les
personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217
transmettent aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi
ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie toute
information demandée attestant le respect des obligations figurant dans leur
cahier des charges.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/71/LEGIARTI000019077100.xml
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###### Article R543-222
En cas d'inobservation par le titulaire des clauses du cahier des charges annexé
à l'agrément ou à l'approbation, le ministre chargé de l'écologie peut, après
consultation des ministres chargés de l'industrie et de l'emploi, le mettre en
demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être
inférieur à deux mois.<br />
A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai,
les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie peuvent décider, après
avis du ministre en charge de l'emploi, du retrait de l'agrément ou de
l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses
observations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/70/LEGIARTI000019077097.xml
---
###### Article R543-223
Le fait pour une personne visée à l'article L. 541-10-3 de mettre sur le marché
national à titre professionnel un produit textile d'habillement, une paire de
chaussures ou un linge de maison neufs destinés aux ménages, sans avoir versé la
contribution financière visée au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3
auprès d'un organisme dûment agréé, ou, à défaut, sans avoir mis en place un
système individuel faisant l'objet de l'arrêté d'approbation visé au quatrième
alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 3e classe.<br />
L'amende est due pour chaque produit textile d'habillement, paire de chaussures
ou linge de maison neufs destinés aux ménages.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-28
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019077095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/70/LEGIARTI000019077095.xml
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###### Article R543-224
Des arrêtés conjoints des ministres en charge de l'écologie, de l'industrie et
de l'emploi précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la
présente section.