Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000825108
NOR: DEVG0750611D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/51/JORFTEXT000000825108.xml
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000046669590
- [Article R543-153](article_r543-153.md)
- [Article R543-154](article_r543-154.md)
- [Article R543-155](article_r543-155.md)
- [Sous-section 1 : Gestion des véhicules hors d'usage](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions pénales](sous-section_3)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2022-12-02
Identifiant: LEGIARTI000006839390
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R153XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839390.xml
Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046669583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/95/LEGIARTI000046669583.xml
---
###### Article R543-153
Les règles régissant la construction des voitures particulières et des
camionnettes et tendant à limiter l'utilisation de substances dangereuses et à
faciliter le démontage et la dépollution de ces véhicules, notamment en vue de
favoriser la valorisation de leurs composants et matériaux, sont énoncées à
l'article R. 318-10 du code de la route.
I.-La présente section précise les modalités de gestion des déchets des voitures
particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'obligation
de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces
catégories de véhicules en vertu du 15° de l'article L. 541-10-1.<br />
Sont exclus du champ d'application de la présente section les produits relevant
d'un autre alinéa de l'article L. 541-10-1.<br />
II.-La présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule
a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et de la circonstance que le
véhicule est équipé de pièces fournies par le producteur ou d'autres pièces ou
équipements supplémentaires quel qu'en soit le fabricant.<br />
III.-Les règles régissant la construction des voitures particulières,
camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
relatives aux bruits, aux émissions polluantes, à l'utilisation de substances
dangereuses et visant à faciliter le démontage, le désassemblage et la
dépollution de ces véhicules sont définies au chapitre VIII du titre Ier du
livre III de la partie réglementaire du code de la route.

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@ -1,28 +1,71 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2022-12-02
Identifiant: LEGIARTI000034539391
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/53/93/LEGIARTI000034539391.xml
Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046669560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/95/LEGIARTI000046669560.xml
---
###### Article R543-154
La présente section est applicable aux voitures particulières et aux
camionnettes.<br />
Pour l'application du 15° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente
section, on entend par :<br />
L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles
R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois
roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.<br />
1° “ Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois
roues et quadricycles à moteur ”, les véhicules qui relèvent des catégories
mentionnées à l'article R. 311-1 du code de la route suivantes :<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section
s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou
réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants
fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires,
quel qu'en soit le fournisseur.<br />
a) Véhicules de catégorie M ou N ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5
tonnes ;<br />
Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un
véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a
l'obligation de détruire. Le véhicule hors d'usage est un déchet au sens de
l'article L. 541-1-1.
b) Véhicules de catégorie L ;<br />
c) Véhicules d'intérêt général pouvant relever de l'une des catégories de
véhicules mentionnées aux a et b ;<br />
2° “ Véhicule hors d'usage (VHU) ”, tout véhicule mentionné au 1° qui constitue
un déchet, au sens de l'article L. 541-1-1.<br />
La circonstance qu'un véhicule conserve une valeur commerciale est sans
incidence sur son statut de déchet ;<br />
3° “ Véhicule hors d'usage complet ”, tout véhicule hors d'usage qui n'est pas
dépourvu de sa carrosserie, de son groupe motopropulseur, de son pot
catalytique, de sa batterie de traction pour les véhicules qui en étaient
équipés lors de leur mise sur le marché, qui ne renferme pas de déchets ou
d'équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou
leur quantité, augmentent notablement son coût de traitement ;<br />
4° “ Véhicule abandonné ”, tout véhicule relevant des articles L. 541-21-3, L.
541-21-4 et L. 541-21-5 du code de l'environnement dont le titulaire du
certificat d'immatriculation n'est pas connu ou pour lesquels ce titulaire ne
s'est pas conformé à l'une des mesures prévues à ces articles ;<br />
5° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel,
soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le
marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des véhicules neufs
relevant de la présente section destinés à être cédés à l'utilisateur final.<br />
Dans le cas où ces véhicules sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un
donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce
revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;<br />
6° “ Collecteur ”, toute personne physique ou morale qui assure la collecte et
le transport de véhicules hors d'usage ;<br />
7° “ Centre VHU ”, toute personne physique ou morale qui assure la réception,
l'entreposage, la dépollution, le démontage de pièces ou le désassemblage, y
compris le découpage et le compactage, des véhicules hors d'usage en vue de leur
traitement ultérieur ;<br />
8° “ Dépollution ”, toute opération consistant à retirer et isoler de manière
sélective les matériaux et composants dangereux, au sens de l'article R. 541-8,
afin qu'ils ne contaminent pas les déchets issus du broyage des véhicules hors
d'usage ;<br />
9° “ Broyeur ”, toute personne physique ou morale assurant des opérations de
broyage, soit toute opération de traitement des véhicules hors d'usage
comprenant au moins la séparation sur site des métaux ferreux des autres
matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri, y
compris celle réalisée par une installation de tri post-broyage.

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@ -1,64 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-07
Date de fin: 2022-12-02
Identifiant: LEGIARTI000023547900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/54/79/LEGIARTI000023547900.xml
---
###### Article R543-155
Pour l'application de la présente section :<br />
1° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules,
les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont
relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de
la route ;<br />
2° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des
véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur
étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des
véhicules neufs ;<br />
3° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et
le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être
agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ;<br />
4° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage et le broyage de
véhicules préalablement dépollués et démontés par un centre VHU sont considérées
comme broyeurs. Est considérée comme une opération de broyage toute opération
permettant a minima la séparation sur site des métaux ferreux des autres
matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri des
véhicules hors d'usage. Ces broyeurs doivent être agréés conformément aux
dispositions de l'article R. 543-162 ;<br />
5° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants
de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les
entreprises d'assurance automobile, les centres VHU et broyeurs agréés
conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les
autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs
composants et matériaux ;<br />
6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction
de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors
d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances ;<br />
7° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant
à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens des
articles R. 541-7 à R. 541-11, et à extraire ou à neutraliser les composants
susceptibles d'exploser ;<br />
8° Est considérée comme une opération de réutilisation toute opération par
laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que
celui pour lequel ils ont été conçus ;<br />
9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant
après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un centre VHU agréé,
telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération
effectuée en vue de la réutilisation, de la valorisation ou de la destruction
des composants et matériaux de ces véhicules ;<br />
10° Sont considérées comme informations concernant le démontage toutes les
informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec
l'environnement des véhicules hors d'usage.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000046669557
###### Sous-section 1 : Gestion des véhicules hors d'usage
- [Article R543-156](article_r543-156.md)
- [Article R543-156-1](article_r543-156-1.md)
- [Article R543-157](article_r543-157.md)
- [Article R543-157-1](article_r543-157-1.md)
@ -14,9 +13,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000046669557
- [Article R543-158-1](article_r543-158-1.md)
- [Article R543-159](article_r543-159.md)
- [Article R543-159-1](article_r543-159-1.md)
- [Article R543-160](article_r543-160.md)
- [Article R543-161](article_r543-161.md)
- [Article R543-162](article_r543-162.md)
- [Article R543-163](article_r543-163.md)
- [Article R543-164](article_r543-164.md)
- [Article R543-165](article_r543-165.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux centres VHU et aux broyeurs](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux producteurs et aux autres opérateurs économiques](paragraphe_2)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-07
Date de fin: 2022-12-02
Identifiant: LEGIARTI000023547933
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/54/79/LEGIARTI000023547933.xml
---
###### Article R543-156
Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des
centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-07
Date de fin: 2022-12-02
Identifiant: LEGIARTI000023547914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/54/79/LEGIARTI000023547914.xml
---
###### Article R543-160
Les producteurs, en collaboration avec les autres opérateurs économiques,
prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints
pour l'ensemble des véhicules hors d'usage :<br />
1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle,
doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;<br />
2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit
atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.<br />
Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage,
les objectifs suivants doivent être atteints :<br />
1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle,
doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités ;<br />
2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit
atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de
l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du
taux de réutilisation et de valorisation et du taux de réutilisation et de
recyclage.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules à usages
spéciaux mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, du point b de la directive
2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des
véhicules à moteur, de leur remorque et des systèmes, des composants et des
entités techniques destinés à ces véhicules.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-30
Date de fin: 2022-12-02
Identifiant: LEGIARTI000033747188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/74/71/LEGIARTI000033747188.xml
---
###### Article R543-161
Les opérations de gestion des véhicules hors d'usage, de leurs composants et
matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément
aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation
de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors
du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement
(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant
les transferts de déchets.

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@ -1,69 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-07
Date de fin: 2022-12-02
Identifiant: LEGIARTI000023547968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/54/79/LEGIARTI000023547968.xml
---
###### Article R543-165
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs,
notamment :<br />
1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été
préalablement traités par un centre VHU agréé ;<br />
2° De broyer les véhicules hors d'usage ;<br />
3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à
des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;<br />
4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :<br />
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en
charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques,
juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent
leurs activités ;<br />
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;<br />
c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors
d'usage remis à des tiers ;<br />
d) Les résultats de l'évaluation prévue au 9° ;<br />
5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils
collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de
réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;<br />
6° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les
données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre
économique de la filière ;<br />
7° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions
prévues à l'article L. 516-1 ;<br />
8° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des
matériaux issus du broyage de ces véhicules ;<br />
9° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance
de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de
véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées
en aval de leur installation ;<br />
10° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage
minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules
hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de
leur installation ;<br />
11° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des
objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération
avec les autres opérateurs économiques ;<br />
12° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des
véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant
assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction
effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de
leur broyage.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046667093
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux centres VHU et aux broyeurs
- [Article R543-155](article_r543-155.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046669594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/95/LEGIARTI000046669594.xml
---
###### Article R543-155
I.-Un véhicule hors d'usage ne peut être remis par son détenteur, le cas échéant
un collecteur, qu'auprès d'un centre VHU ou d'une installation de traitement de
véhicules hors d'usage située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions
équivalentes à celles de la présente sous-section et celles de l'article R.
322-9 du code de la route.<br />
II.-Les centres VHU réceptionnent sans frais dans leurs installations les
véhicules hors d'usage qui leur sont remis ou cédés par leur détenteur, y
compris le cas échéant un collecteur, quel qu'en soit le producteur, ainsi que
ceux relevant des articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 et ceux
livrés à la destruction en application des articles L. 325-7 et L. 325-8 du code
de la route.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046667095
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux producteurs et aux autres opérateurs économiques
- [Article R543-156](article_r543-156.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046669628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/96/LEGIARTI000046669628.xml
---
###### Article R543-156
I.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, dans un délai de six mois
suivant la date de réception d'un type de véhicule neuf, que cette réception
soit au niveau national ou européen, son producteur fournit aux centres VHU les
informations et consignes en langue française requises pour permettre la
dépollution, le démontage, le désassemblage et les autres opérations de
traitement appropriées des véhicules hors d'usage.<br />
Ces informations indiquent les différentes pièces et matériaux des véhicules
ainsi que l'emplacement de toutes les substances dangereuses dans les
véhicules.<br />
II.-Sans préjudice des secrets protégés par la loi, chaque fabricant de pièces
utilisées dans les véhicules fournit aux centres VHU les informations et
consignes en langue française requises pour permettre le démontage, le stockage,
le contrôle et le référencement des pièces mentionnées à l'article R.
543-155-3.<br />
III.-Les informations mentionnées aux I et II du présent article sont mises à
disposition sans frais auprès des centres VHU sous forme de manuels ou par le
canal des médias électroniques.

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@ -6,8 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000046669694
###### Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
- [Article R543-166](article_r543-166.md)
- [Article R543-167](article_r543-167.md)
- [Article R543-168](article_r543-168.md)
- [Article R543-169](article_r543-169.md)
- [Article R543-170](article_r543-170.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer](paragraphe_3)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-02-07
Date de fin: 2022-12-02
Identifiant: LEGIARTI000023547965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/54/79/LEGIARTI000023547965.xml
---
###### Article R543-166
Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les
centres VHU agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre
chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la
mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à la gestion des véhicules
hors d'usage, à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de
valorisation de leurs composants et matériaux.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de
l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de
communication de ces informations.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046667484
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
- [Article R543-160](article_r543-160.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046669701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/97/LEGIARTI000046669701.xml
---
###### Article R543-160
I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures
particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur qui lui ont transféré leurs obligations en application du
I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme contribue financièrement ou pourvoit à
la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport, à la
réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au désassemblage et
au traitement des véhicules hors d'usage.<br />
Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national afin de permettre
la collecte et le transport sans frais depuis le lieu de détention des véhicules
hors d'usage complets et des véhicules abandonnés, auprès de tout détenteur qui
en fait la demande, ainsi que la réception sans frais des véhicules hors d'usage
complets et des véhicules abandonnés, dans les conditions prévues par la
présente sous-section.<br />
II.-Lorsqu'il contribue financièrement aux coûts des opérations de gestion des
véhicules hors d'usage mentionnées au I du présent article, l'éco-organisme
établit un contrat type relatif à ces opérations, dans les conditions prévues à
l'article R. 541-104.<br />
L'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de
sorte à ce qu'ils tiennent compte des recettes tirées de la réutilisation et du
recyclage et correspondent à des services de gestion des déchets présentant un
bon rapport coût-efficacité.

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Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046667486
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###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels
- [Article R543-161](article_r543-161.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046669713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/97/LEGIARTI000046669713.xml
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###### Article R543-161
I.-Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de voitures
particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur, tout système individuel mis en place par un producteur
pourvoit à la prévention, à la collecte sur le lieu de détention, au transport,
à la réception, à l'entreposage, à la dépollution, au démontage, au
désassemblage et au traitement des véhicules hors d'usage issus de ses
produits.<br />
Conformément aux dispositions de l'article R. 541-138, il assure ces missions
sur l'ensemble du territoire national afin de permettre la collecte et le
transport sans frais depuis le lieu de détention des véhicules hors d'usage
complets et des véhicules abandonnés, auprès de tout détenteur qui en fait la
demande, ainsi que la réception sans frais des véhicules hors d'usage complets
et des véhicules abandonnés, dans les conditions prévues par la présente
sous-section.<br />
II.-Tout système individuel peut également contribuer financièrement aux coûts
des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I du présent
article auprès des personnes assurant ces opérations. Il établit alors un
contrat type qui prévoit notamment les modalités de gestion des véhicules hors
d'usage.<br />
Il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce
qu'ils tiennent compte des recettes tirées de la réutilisation et du recyclage
et correspondent à des services de gestion des déchets présentant un bon rapport
coût-efficacité.

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Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046667488
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###### Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer
- [Sous-Paragraphe 1 : Plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage](sous-paragraphe_1)
- [Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux véhicules abandonnés](sous-paragraphe_2)

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Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046667490
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###### Sous-Paragraphe 1 : Plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage
- [Article R543-165](article_r543-165.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046669724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/97/LEGIARTI000046669724.xml
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###### Article R543-165
I.-En complément des informations prévues aux articles R. 541-86 et R. 541-133,
le dossier de demande d'agrément de tout éco-organisme ou système individuel
comporte un plan de prévention et de gestion des véhicules hors d'usage dans les
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à
Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d'améliorer les performances de
collecte et de traitement des véhicules hors d'usage dans ces territoires ainsi
que de prévenir et résorber la présence des véhicules mentionnés aux articles L.
541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5.<br />
Ce plan se substitue, pour les éco-organismes, au plan mentionné à l'article R.
541-130.<br />
II.-Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel met en œuvre le plan
mentionné au I du présent article dans toute collectivité régie par l'article 73
de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour laquelle
le taux d'abandon des véhicules relevant de son agrément, exprimé comme le
rapport entre le nombre de véhicules abandonnés ayant été répertoriés durant
l'année considérée et le nombre de véhicules réceptionnés dans les conditions
prévues à l'article R. 543-155 durant la même année, est supérieur à 10 %.<br />
Ce plan prévoit le versement, à partir du 1er janvier 2024, d'une prime au
retour au titulaire du certificat d'immatriculation sous réserve qu'il s'agisse
d'une personne physique et que son véhicule hors d'usage soit complet. Il en
précise les conditions et modalités.<br />
Le montant de cette prime au retour peut être adapté à chacun des territoires
concernés.<br />
III.-Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel évalue chaque année
les progrès réalisés en matière de prévention des abandons de véhicules, de
collecte et de traitement des véhicules hors d'usage dans chacun des territoires
concernés.<br />
Tout éco-organisme ainsi que tout système individuel pour lequel le taux
d'abandon reste supérieur à 10 % pendant trois années consécutives révise les
mesures de son plan dans les conditions prévues au II de l'article L. 541-9-6,
après consultation des collectivités compétentes en matière de planification ou
de gestion des déchets et, pour les éco-organismes, de leur comité des parties
prenantes.

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Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000046667492
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###### Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux véhicules abandonnés
- [Article R543-166](article_r543-166.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-12-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046669746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/66/97/LEGIARTI000046669746.xml
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###### Article R543-166
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à
Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le paragraphe 5 de la sous-section 1
de la section 8 du chapitre Ier n'est pas applicable aux véhicules hors d'usage,
à l'exception de l'article R. 541-111, dans les conditions prévues à l'article
R. 543-160-5. Les dispositions de ce paragraphe sont remplacées par les
dispositions du présent sous-paragraphe.