Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

QUAND UNE OPERATION ENTRE A LA FOIS DANS LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DANS LA NOMENCLATURE ELABOREE AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU (923 DU 03-01-1992),LES REGLES DE PROCEDURE SONT SEULES MISES EN OEUVRE POUR EVITER LA MULTIPLICATION DES PROCEDURES POUR UNE MEME OPERATION.
JUSQU'AU 04-01-1995,SONT SEULES APPLICABLES,AU LIEU ET EN PLACE DES PROCEDURES DU PRESENT DECRET,LES REGLES DE PROCEDURE INSTITUEES DANS LES DOMAINES QU'ILS CONCERNENT,PAR:
LES TITRES II ET III DU LIVRE I NOUVEAU DU CODE RURAL (PARTIE REGLEMENTAIRE),
LE CODE DES PORTS MARITIMES EN TANT QU'IL SOUMET LES TRAVAUX PORTUAIRES A AUTORISATION PREALABLE DELIVREE PAR L'ETAT,
LES DECRETS 57404 DU 28-03-1957,621296 DU 06-11-1962,6572 DU 13-01-1965,741181 DU 31-12-1974,791108 DU 20-12-1979,80330 DU 07-05-1980,81375 DU 15-04- 1981,88486 DU 27-04-1988 ET 893 DU 03-01-1989.
TITRE I (ART. 2 A 28): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION.
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION,
ENQUETE PUBLIQUE QUI EST CELLE PREVUE POUR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE,
AVIS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE,
MODALITES D'INTERVENTION DE LA MISSION DELEGUEE DE BASSIN,
MODALITES D'OCTROI DES AUTORISATIONS TEMPORAIRES ET RENOUVELLEMENT DES AUTORISATIONS VENANT A EXPIRATION ET RETRAIT.
TITRE II (ART. 29 A 33): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS SOUMISES A DECLARATION.
CONTENU DU DOSSIER,RECEPISSE DELIVRE DE PLEIN DROIT AU DECLARANT,PRESCRIPTIONS GENERALES,MODIFICATIONS DES PRESCRIPTIONS.
TITRE III (ART. 34 A 48): DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION.
DECLARATION OBLIGATOIRE: DU CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION OU DE LA DECLARATION OU DE CESSATION D'ACTIVITE,D'UNE INSTALLATION EN CAS D'ACCIDENT OU D'INCIDENT.
AGREMENT DE LABORATOIRES OU D'ORGANISMES POUR EFFECTUER LES ANALYSES OU CONTROLES TECHNIQUES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE LA LOI SUSVISEE.
SANCTIONS PENALES PREVUES POUR LES CONTRAVENTIONS DE 5EME CLASSE.
ABROGATION DES DECRETS DU 01-08-1905,04-05-1937,73218 ET 73219 DU 23-02-1973. Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727760
NOR: ENVE9310043D
Ancien identifiant: 1DX993742
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/77/JORFTEXT000000727760.xml
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République française 2005-08-05 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176712
- [Article R*214-2](article_r214-2.md)
- [Sous-section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188720
---
###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration
- [Article R214-32](article_r214-32.md)

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@ -0,0 +1,121 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006835520
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R032XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/55/LEGIARTI000006835520.xml
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###### Article R214-32
I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des
travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet
du département ou des départements où ils doivent être réalisés.<br />
II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend :<br />
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;<br />
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité
doivent être réalisés ;<br />
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de
l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les
rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;<br />
4° Un document :<br />
a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu
aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de
ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution
des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations,
de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et
compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;<br />
b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un
site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences
au regard des objectifs de conservation du site ;<br />
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma
directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa
contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que
des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;<br />
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires
envisagées.<br />
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les
informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du
ministre chargé de l'environnement.<br />
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des
articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si
elle contient les informations demandées ;<br />
5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des
déversements prévus ;<br />
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces
du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.<br />
III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération
d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la
déclaration comprend en outre :<br />
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :<br />
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les
conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements
d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit
d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et
sa délimitation cartographique ;<br />
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la
variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif
d'assainissement non collectif ;<br />
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes,
actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les
variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;<br />
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;<br />
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant
:<br />
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations
réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;<br />
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être
garantis à tout moment ;<br />
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle
les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles,
pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande
biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;<br />
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement
non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices
des eaux usées épurées ;<br />
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;<br />
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du
système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station
d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.<br />
IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte
des eaux usées, la déclaration comprend en outre :<br />
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes,
actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations,
notamment celles dues aux fortes pluies ;<br />
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet
dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements
pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;<br />
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction
des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.

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@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188559
- [Article R*214-29](article_r214-29.md)
- [Article R*214-30](article_r214-30.md)
- [Article R*214-31](article_r214-31.md)
- [Article R*214-32](article_r214-32.md)
- [Article R*214-33](article_r214-33.md)

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@ -1,37 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006835519
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/55/LEGIARTI000006835519.xml
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###### Article R*214-32
Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui
concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect
des engagements souscrits par le titulaire d'un contrat Natura 2000.<br />
A cet effet, des contrôles sur pièces sont effectués par les services
déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le
titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
L'opposition à contrôle entraîne la suspension des aides prévues par le contrat
Natura 2000.<br />
Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 ne se conforme pas à l'un de ses
engagements, les aides prévues au contrat peuvent être, en tout ou en partie,
suspendues ou supprimées. Si la méconnaissance de ses engagements par le
titulaire du contrat est de nature à remettre en cause son économie générale, le
contrat est résilié et toute aide perçue en exécution du contrat est remboursée
au CNASEA.<br />
En cas de fausse déclaration due à une négligence grave du titulaire du contrat,
les aides prévues au contrat sont supprimées pour l'année civile considérée. Si
la fausse déclaration a été commise délibérément, les aides sont supprimées
également pour l'année suivante.<br />
Les décisions de suspension et de suppression des aides ou de résiliation du
contrat sont prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses
observations.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188560
###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
- [Article R*214-34](article_r214-34.md)
- [Article R*214-35](article_r214-35.md)
- [Article R*214-36](article_r214-36.md)
- [Article R*214-37](article_r214-37.md)

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@ -1,64 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006835524
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X214R034XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/55/LEGIARTI000006835524.xml
---
###### Article R*214-34
Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à
l'article L. 414-4 du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation de
leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites
Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas
et selon les modalités suivants :<br />
1. S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un
site Natura 2000 :<br />
a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du
code de l'environnement et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document
d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993
modifié ;<br />
b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des
réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles
R. 241-36, L. 332-9, R. 242-19 et L. 341-10 du code de l'environnement et
l'article 1er du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifié ;<br />
c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation
administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au
titre de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'environnement et du décret
n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;<br />
d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application
des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, ils
relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à
l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le ou les préfets des
départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente.
Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en
fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour
lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les projets de
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite selon la
procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle est affichée dans
chacune des communes concernées, publiée au Recueil des actes administratifs
ainsi que dans un journal diffusé dans le département.<br />
Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence
éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés
de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la
topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature
et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des
sites et de leurs objectifs de conservation.<br />
2. S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site
Natura 2000 : si un programme ou projet, rentrant dans les cas prévus en a et au
c du 1 ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs
sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de
l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et
de leurs objectifs de conservation.