LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Modification du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code de la route, du code de la voirie routière, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code rural et de la pêche maritime, du code des douanes, du code de justice administrative, du code minier, du code de l'éducation, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : abrogation des articles 2 à 6, 9 à 13. Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : abrogation des articles 18, 19 (II, III), 20, 21 ; modification des articles 22, 19 (IV). Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 24, 26-4, 26-5 ; création après l'article 24-8 de l'article 24-9. Modification de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national : modification des articles 1er, 4. Modification de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire : modification de l'article 13. Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 88. Ratification de l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement par l'article 129 de la présente loi ; de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement par l'article 145 de la présente loi ; de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement par l'article 145 de la présente loi. Modification de l'ordonnance précitée du 5 janvier 2012 : abrogation de l'article 8. Modification de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 4. Modification de l'ordonnance précitée du 20 mars 2014 : modification des articles 1er, 20. Modification de l'ordonnance précitée du 12 juin 2014 : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : création après l'article 47 des articles 47-1 et 47-2. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : abrogation de l'article 106. Abrogation de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale. Transposition complète par l'article 129 de la présente loi, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ; par l'article 75 de la présente loi de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ; par l'article 128 de la présente loi, de la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ; par l'article 52 (VII) de la présente loi, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 59 de la présente loi, de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ; de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. Complément de transposition par l'article 46 de la présente loi, de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000031044385 NOR: DEVX1413992L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/04/43/JORFTEXT000031044385.xml
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@ -7,10 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000025110918
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###### Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
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- [Article L597-26](article_l597-26.md)
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- [Article L597-27](article_l597-27.md)
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- [Article L597-28](article_l597-28.md)
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- [Article L597-29](article_l597-29.md)
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- [Article L597-30](article_l597-30.md)
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- [Article L597-31](article_l597-31.md)
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- [Article L597-32](article_l597-32.md)
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- [Article L597-33](article_l597-33.md)
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- [Article L597-34](article_l597-34.md)
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- [Article L597-35](article_l597-35.md)
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- [Article L597-36](article_l597-36.md)
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- [Article L597-37](article_l597-37.md)
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État: ABROGE_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-02-17
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Date de fin: 2222-02-22
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Identifiant: LEGIARTI000031068886
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068886.xml
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###### Article L597-27
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Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales,
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publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du
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régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations
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classées pour la protection de l'environnement entrant dans le champ
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d'application de la convention relative à la responsabilité civile dans le
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domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, soit une
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installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de
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l'article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ
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d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation
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n'intéressant pas la défense.<br />
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Pour l'application de la présente section, sont considérées comme une
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installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ou une
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installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues
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des matières radioactives lorsqu'elles ont le même exploitant et se trouvent sur
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un même site.<br />
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Les modalités selon lesquelles un transporteur peut demander à être substitué,
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en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article L. 597-28, à
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l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce
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transporteur remplit les conditions exigées par l'article L. 597-31 et par le
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deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à
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la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire sont déterminées
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par voie réglementaire.
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État: ABROGE_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-02-17
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Date de fin: 2222-02-22
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Identifiant: LEGIARTI000031068883
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068883.xml
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###### Article L597-28
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Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 000 000 €
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pour un même accident nucléaire.<br />
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Toutefois, le montant fixé à l'alinéa précédent est réduit à 70 000 000 € pour
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un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que
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des installations à risque réduit, dont les caractéristiques sont définies par
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décret.<br />
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Le montant fixé au premier alinéa est également réduit, en ce qui concerne les
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dommages subis dans un Etat auquel la convention de Paris est applicable, dans
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la mesure où le droit applicable dans cet Etat ne prévoit pas un montant de
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responsabilité équivalent pour l'exploitant, et à due concurrence de ce dernier
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montant.
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État: ABROGE_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-02-17
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Date de fin: 2222-02-22
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Identifiant: LEGIARTI000031068868
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068868.xml
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###### Article L597-32
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Sous réserve des dispositions de l'article L. 597-34, le montant maximum de la
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responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est
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fixé à 80 000 000 € pour un même accident nucléaire.
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État: ABROGE_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-02-17
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Date de fin: 2222-02-22
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Identifiant: LEGIARTI000031068862
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/88/LEGIARTI000031068862.xml
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###### Article L597-34
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Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le
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territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une
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assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui
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pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à
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concurrence du montant fixé à l'article L. 597-32, s'il s'agit d'un transport
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régi par la convention de Paris, et de 700 000 000 € dans les autres cas.
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