Décret n°82-764 du 6 septembre 1982 REGLEMENTANT L'USAGE DES VEHICULES A DES FINS ESSENTIELLEMENT PUBLICITAIRES ET PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 14 DE LA LOI 79-1150 DU 29-12-1979 RELATIVE A LA PUBLICITE,AUX ENSEIGNES ET PREENSEIGNES.

CIRCULATION, STATIONNEMENT, SURFACE DE LA PUBLICITE.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000883855
Ancien identifiant: 1DX982764
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/38/JORFTEXT000000883855.xml
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République française 2007-10-16 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177024
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Publicité à l'intérieur des agglomérations](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité](sous-section_4)

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189036
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###### Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
- [Paragraphe 1 : Véhicules terrestres.](paragraphe_1)

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Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195513
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###### Paragraphe 1 : Véhicules terrestres.
- [Article R581-49](article_r581-49.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2012-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006839733
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X581R049XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/97/LEGIARTI000006839733.xml
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###### Article R581-49
Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir
de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou
séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la
circulation publique.<br />
Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à
vitesse anormalement réduite.<br />
En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en
application des articles L. 581-4 et L. 581-8. La surface totale des publicités
apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 mètres carrés.<br />
Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre
exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations
particulières.