Décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées

APPLICATION DES DIRECTIVES:
75442 CEE DU 15-07-1975 MODIFIEE RELATIVE AUX DECHETS;
86278 CEE DU 12-06-1986 MODIFIEE RELATIVE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT LORS DE L'UTILISATION DES BOUES D'EPURATION EN AGRICULTURE;
91271 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES URBAINES;
91676 DU 12-12-1991 CONCERNANT LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES A PARTIR DE SOURCES AGRICOLES.
APPLICATION DE L'ART. 8 (3° ET 10°) DE LA LOI 923 DU 03-01-1992.
CHAP. I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
LE PRESENT DECRET A POUR OBJET DE DEFINIR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EPANDUS SUR LES SOLS AGRICOLES,FORESTIERS OU EN VOIE DE RECONSTITUTION OU DE REVEGETALISATION LES SEDIMENTS RESIDUAIRES DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT OU DE PRETRAITEMENT BIOLOGIQUE,PHYSIQUE OU PHYSICOCHIMIQUE DES EAUX USEES,CI-APRES DENOMMES "BOUES".
CHAMP D'APPLICATION DU DECRET,EN EXCLUANT NOTAMMENT LES MATIERES FERTILISANTES HOMOLOGUEES OU REPONDANT A UNE NORME D'APPLICATION OBLIGATOIRE AINSI QUE LES BOUES REGLEMENTEES AU TITRE DE LA LOI DE 1976 (INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT).IL INTERDIT L'EPANDAGE DE CERTAINS SOUS-PRODUITS D'ASSAINISSEMENT ET INTERDIT,SAUF AUTORISATION SPECIFIQUE DU PREFET,LES MELANGES DE BOUES.
CHAP. II (ART. 6 A 12): CONDITIONS GENERALES D'EPANDAGE DES BOUES.
IL EST CREE UNE OBLIGATION DE TRAITEMENT DES BOUES DESTINEES A L'EPANDAGE,L'OBLIGATION A UNE ETUDE PREALABLE AUX EPANDAGES GARANTISSANT LA COMPATIBILITE AVEC LES SOLS ET LES CULTURES,DE REGISTRES D'EPANDAGE (POUR ASSURER LA TRACABILITE DES OPERATIONS),ET D'UN DISPOSITIF DE SURVEILLANCE.IL EST PERCU EGALEMENT DE REGLEMENTER LES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE DES BOUES.
CHAP. III (ART. 13 A 17): DISPOSITIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX EPANDAGES.DISPOSITIONS TECHNIQUES DE NATURE A ASSURER L'INNOCUITE DES EPANDAGES.REDACTION D'UN PROGRAMME PREVISIONNEL ANNUEL D'EPANDAGE ET D'UN SUIVI AGRONOMIQUE POUR LES EPANDAGES EN AGRICULTURE,SAUF POUR LES EPANDAGES DE VOLUMES TRES LIMITES.DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU EPANDAGES EN FORET ET EN REVEGETALISATION SONT PREVUES.
CHAP. IV (ART. 18 A 20): APPLICATION DE LA LOI SUR L'EAU.
MODIFICATION DE LA RUBRIQUE 5-4-0 (EPANDAGE DE BOUES ISSUES DE TRAITEMENT DES EAUX USEES: QUANTITE DE BOUES EPANDUES DANS L'ANNEE,PRODUITES DANS L'UNITE DE TRAITEMENT CONSIDEREE) ET CREATION D'UNE RUBRIQUE 5-5-0 (EPANDAGE D'EFFLUENTS OU DE BOUES,A L'EXCEPTION DE CELLES VISEES A LA RUBRIQUE 5-4-0) A LA NOMENCLATURE ANNEXE AU DECRET 93743 DU 29-03-1993.
EXTENSION DU CHAMP DE LA DECLARATION (ABAISSEMENT DU SEUIL DE DECLARATION ET AUGMENTATION DU SEUIL D'AUTORISATION) PAR RAPPORT A L'ANCIENNE RUBRIQUE.ELEMENTS A FOURNIR DANS LES DOSSIERS D'AUTORISATION OU DE DECLARATION EN COMPLEMENT DE CEUX PREVUS PAR LE DECRET 93742 DU 29-03-1993.
CHAP. V (ART. 21 A 23): SECTIONS ET DISPOSITIONS FINALES.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000739355
NOR: ATEE9750078D
Ancien identifiant: 1DX9971133
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/93/JORFTEXT000000739355.xml
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République française 2007-03-23 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176812
###### Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques
- [Sous-section 1 : Effluents urbains](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Epandage des boues](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Huiles, lubrifiants et détergents](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Déversement d'autres produits](sous-section_5)

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Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188693
---
###### Sous-section 2 : Epandage des boues
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration](paragraphe_4)

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Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195313
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues
- [Article R211-26](article_r211-26.md)
- [Article R211-27](article_r211-27.md)
- [Article R211-28](article_r211-28.md)
- [Article R211-29](article_r211-29.md)
- [Article R211-30](article_r211-30.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006835303
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R026XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/53/LEGIARTI000006835303.xml
---
###### Article R211-26
La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou
de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou
de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées,
ci-après dénommés "boues".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006835305
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R027XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/53/LEGIARTI000006835305.xml
---
###### Article R211-27
I. - Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives
du titre IV du livre V du présent code.<br />
II. - Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ
d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la
déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.<br />
III. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :<br />
1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des
articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, bénéficient d'une homologation ou,
à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont
conformes à une norme rendue d'application obligatoire ;<br />
2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au
titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836720
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836720.xml
---
###### Article R211-28
Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des
boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à
préserver la santé de l'homme au sens de l'article L. 1311-1 du code de la santé
publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2021-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006836721
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R029XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836721.xml
---
###### Article R211-29
Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être
assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en
éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit.
L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la
provenance.<br />
Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est
interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des
unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces
déchets répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45. Il
peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et
d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les
caractéristiques agronomiques des boues à épandre.<br />
Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement
des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour
l'application de la présente sous-section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2021-02-14
Identifiant: LEGIARTI000006836722
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836722.xml
---
###### Article R211-30
Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement
biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de
boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en
appliquer les dispositions.<br />
Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de
déchets autres, est autorisé en vertu de l'article R. 211-29, le préfet désigne
la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions de la présente
sous-section.<br />
Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise
de vidange.

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Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195314
---
###### Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues
- [Article R211-31](article_r211-31.md)
- [Article R211-32](article_r211-32.md)
- [Article R211-33](article_r211-33.md)
- [Article R211-34](article_r211-34.md)
- [Article R211-35](article_r211-35.md)
- [Article R211-36](article_r211-36.md)
- [Article R211-37](article_r211-37.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836723
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R031XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836723.xml
---
###### Article R211-31
La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que
leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne
portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des
animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des
milieux aquatiques.<br />
L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un
intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Il
est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836724
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836724.xml
---
###### Article R211-32
I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique,
biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout
autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur
pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.<br />
II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la
santé et de l'agriculture fixent :<br />
1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols
;<br />
2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de
traitement par des précautions d'emploi appropriées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836725
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R033XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836725.xml
---
###### Article R211-33
Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le
producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son
périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et
dispositifs d'entreposage nécessaires.<br />
Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs
et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes
d'environnement recensées et toutes les réglementations et documents de
planification en vigueur, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14, et
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à
L. 212-7.<br />
Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des
différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible.
Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de
gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols
par ruissellement ou infiltration.<br />
Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être
prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions
de la présente sous-section.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006836726
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R034XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836726.xml
---
###### Article R211-34
I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de
surveillance de la qualité des boues et des épandages.<br />
II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant :<br />
1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et
notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces
et composés organiques traces ;<br />
2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et
les cultures pratiquées.<br />
III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux
utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.<br />
IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance
doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des
différents constituants du mélange et leur origine.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836727
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R035XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836727.xml
---
###### Article R211-35
Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des
informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34. Celui-ci doit
être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut
communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.<br />
Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836728
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R036XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836728.xml
---
###### Article R211-36
Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département
par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des
risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature
particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu
environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause,
procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la
présente sous-section.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836729
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R037XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836729.xml
---
###### Article R211-37
Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres
chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :<br />
1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage
et les dépôts temporaires ;<br />
2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ;<br />
3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article
R. 211-34 et dans sa synthèse mentionnée à l'article R. 211-35 ;<br />
4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et
les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues
et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ;<br />
5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R.
211-35.

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Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195315
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages
- [Article R211-38](article_r211-38.md)
- [Article R211-39](article_r211-39.md)
- [Article R211-40](article_r211-40.md)
- [Article R211-41](article_r211-41.md)
- [Article R211-42](article_r211-42.md)
- [Article R211-43](article_r211-43.md)
- [Article R211-44](article_r211-44.md)
- [Article R211-45](article_r211-45.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836730
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R038XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836730.xml
---
###### Article R211-38
Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la
culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins
nutritionnels des plantes.<br />
Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures
arrêtées par les préfets, en application des articles R. 211-80 à R. 211-85,
dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre
la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les articles R.
211-75 à R. 211-79.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836731
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R039XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836731.xml
---
###### Article R211-39
L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement
susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de
demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) fait l'objet, par le
producteur de boues :<br />
1° D'un programme prévisionnel d'épandage, établi conjointement ou en accord
avec les utilisateurs, définissant les parcelles concernées par la campagne
annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi
des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier
d'épandage et les parcelles réceptrices ;<br />
2° A la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agronomique de celle-ci,
comportant notamment le bilan de fumure, et les analyses réalisées sur les sols
et les boues.<br />
Ces documents sont transmis par le producteur de boues au préfet.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836732
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R040XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836732.xml
---
###### Article R211-40
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à
:<br />
1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres
apports de substances épandues et des besoins des cultures ;<br />
2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de
parcelles d'épandage et une percolation rapide.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836733
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836733.xml
---
###### Article R211-41
L'épandage est interdit :<br />
1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment
enneigé, exception faite des boues solides ;<br />
2° Pendant les périodes de forte pluviosité ;<br />
3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement
exploitées ;<br />
4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur
ruissellement hors du champ d'épandage ;<br />
5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836734
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836734.xml
---
###### Article R211-42
Des distances minimales sont respectées par rapport :<br />
1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones
conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des
phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines
et superficielles ;<br />
2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger
la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836735
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R043XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836735.xml
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###### Article R211-43
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et
de la santé fixe :<br />
1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la
préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un
épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la
consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités
maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols
;<br />
2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ;<br />
3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ;<br />
4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces
présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de
ces teneurs.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836736
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836736.xml
---
###### Article R211-44
I.-Les dispositions des articles R. 211-40 à R. 211-43 s'appliquent à l'épandage
des boues sur les parcelles boisées, publiques ou privées. Toutefois les
opérations doivent être conduites de façon à ce que :<br />
1° Aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu
dans le sol ;<br />
2° Le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins
de loisir, de chasse ou de cueillette, soit négligeable ;<br />
3° Aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou
indirectement par les épandages ;<br />
4° Aucune nuisance ne soit perçue par le public.<br />
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et
de l'agriculture fixe les règles, les prescriptions techniques et les
caractéristiques des produits permettant de répondre notamment aux exigences du
présent article. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en
forêt font, même dans le cas où il n'y a pas lieu à autorisation au titre de
l'article L. 214-3, l'objet d'une autorisation spéciale donnée après avis du
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques. La demande d'autorisation comprend la description d'un protocole
expérimental et d'un protocole de suivi.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006836737
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R045XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836737.xml
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###### Article R211-45
Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols,
les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution
d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des
autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est
interdit sur le site d'anciennes carrières.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et
de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques
de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006195316
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###### Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration
- [Article R211-46](article_r211-46.md)
- [Article R211-47](article_r211-47.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006836738
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836738.xml
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###### Article R211-46
I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature
annexée à l'article R. 214-1, le document mentionné aux articles R. 214-6 et R.
214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la
section 1 du chapitre IV du présent titre :<br />
1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de
performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des
variations saisonnières et éventuellement journalières ;<br />
2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau
public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la
collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la
contamination des boues par les effluents non domestiques ;<br />
3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;<br />
4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des
utilisateurs de boues ;<br />
5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à
l'article R. 211-39.<br />
II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006836739
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R047XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836739.xml
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###### Article R211-47
Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis
à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à
l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure
d'instruction de la demande d'autorisation conduite au titre des articles R.
214-7 à R. 214-12 est conduite indépendamment dans chaque département concerné.
Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés
à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de
bassin est requis.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176831
###### Section 2 : Sanctions pénales
- [Sous-section 1 : Sanctions relatives aux déversements](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Sanctions relatives aux activités, installations et usages](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Autres sanctions](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188728
---
###### Sous-section 1 : Sanctions relatives aux déversements
- [Article R216-7](article_r216-7.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2009-05-21
Identifiant: LEGIARTI000006837099
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X216R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/70/LEGIARTI000006837099.xml
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###### Article R216-7
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :<br />
1° Le fait d'épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans
que celles-ci aient fait l'objet du traitement prévu à l'article R. 211-29 ;<br />
2° Le fait de mélanger des boues provenant d'installations de traitement
distinctes ou avec d'autres produits ou déchets en méconnaissance des
dispositions de l'article R. 211-29 ;<br />
3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de
traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article
R. 211-32 ;<br />
4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la
vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en
place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le
registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux
utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ;<br />
5° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant
l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir
réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R. 211-39 ;<br />
6° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques
applicables aux épandages mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45.