Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000825108 NOR: DEVG0750611D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/51/JORFTEXT000000825108.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-05-15
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Date de fin: 2019-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000030594028
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/40/LEGIARTI000030594028.xml
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Date de début: 2019-02-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038160586
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/05/LEGIARTI000038160586.xml
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###### Article R562-12
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Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en
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I.-Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en
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conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
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inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des
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ouvrages de correction torrentielle.<br />
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@ -20,25 +20,31 @@ particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pou
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la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du livre V du code
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de l'énergie pour les ouvrages concédés.<br />
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Elles sont mises en œuvre par la commune ou l'établissement public de
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coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en
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matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.<br />
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II.-Les règles visées au I sont mises en œuvre par la commune mentionnée au V de
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l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou
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l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
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disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de
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prévention des inondations, ainsi que par un établissement public mentionné à
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l'article L. 213-12 dans les cas où cette compétence lui est déléguée.<br />
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La commune ou l'établissement compétent peut confier cette mise en œuvre à
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l'Etat ou l'un de ses établissements publics lorsqu'il continue d'assurer la
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gestion de digues en application du IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du
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27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
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d'affirmation des métropoles, dans des conditions déterminées par la convention
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prévue par lesdites dispositions.<br />
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Ces règles peuvent également être mises en œuvre à titre dérogatoire par le
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département ou la région si la convention prévue au I de l'article 59 de la loi
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n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale
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et d'affirmation des métropoles, liant ce département ou cette région avec l'une
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ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II,
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le prévoit.<br />
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La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
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propre compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention
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des inondations est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article L. 562-8-1
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et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article R.
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554-7.<br />
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Ces mêmes règles peuvent également être mises en œuvre jusqu'au 28 janvier 2024
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par l'Etat ou un de ses établissements publics en application du IV de l'article
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59 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus, si la convention qui le
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lie avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa
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du présent II le prévoit.<br />
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La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
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propre compétent pour la prévention des inondations qui envisage de mettre fin à
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la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations
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en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins
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un an avant la date prévue.
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III.-L'autorité désignée au II est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de
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l'article L. 562-8-1 et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au
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sens de l'article R. 554-7.<br />
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IV.-Lorsqu'elle envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou
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aménagé en vue de prévenir les inondations, l'autorité désignée au II en informe
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le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant
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la date prévue.
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