Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000248208
NOR: DEVG0710017D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/82/JORFTEXT000000248208.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023785840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/58/LEGIARTI000023785840.xml
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024871177
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###### Article R213-48-22
La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le
I. - La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le
ressort de laquelle est situé :<br />
1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à
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par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées
aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ;<br />
3° L'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert les produits visés à
l'article L. 213-10-8 ;<br />
Le distributeur agréé mentionné au 1° du I de l'article R. 213-48-21 établit une
seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de
l'article R. 123-40 du code de commerce, situés dans le ressort de l'agence ;<br />
Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention
" emploi autorisé dans les jardins " adressent leur déclaration à l'agence dans
le ressort de laquelle est situé leur établissement principal ;<br />
4° Le siège de l'organisme chargé de collecter la redevance mentionnée à
l'article L. 213-10-12.<br />
Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L.
213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une
redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à
cette agence.
cette agence.<br />
II. - Les personnes mentionnées au III de l'article R. 213-48-21 établissent une
seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de
l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence
d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de
l'article R. 123-40 du code de commerce.<br />
Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1,
au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à
chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :<br />
a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur
final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les
cas visés au a du III de l'article R. 213-48-21 ;<br />
b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur
final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article
R. 213-48-21 ;<br />
c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels
ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de
l'article R. 213-48-21 ;<br />
d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de
l'article R. 213-48-21.