LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
Modification du code des transports, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code de la voirie routière, du code général des impôts, du code de la route, du code du travail, du code de l'éducation, du code de l'énergie, du code pénal, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime, du code de procédure pénale, du code des douanes, du code de la sécurité intérieure, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de la commande publique, du code minier. <br clear="none"/>Ratification de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche ; de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe ; de l'ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ; de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.<br clear="none"/>Transposition partielle de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.). <br clear="none"/> Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000039666574 NOR: TRET1821032L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/66/65/JORFTEXT000039666574.xml
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a37ef8bef8
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c26e7e6321
13 changed files with 271 additions and 55 deletions
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176487
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- [Article L224-7](article_l224-7.md)
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- [Article L224-8](article_l224-8.md)
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- [Article L224-9](article_l224-9.md)
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||||
- [Article L224-10](article_l224-10.md)
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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-27
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Date de fin: 2021-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000039681279
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/68/12/LEGIARTI000039681279.xml
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###### Article L224-10
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||||
Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs
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activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules
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automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5
|
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tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des
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||||
véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :<br />
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1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;<br />
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2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;<br />
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3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;<br />
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4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.<br />
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Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs
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||||
activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent
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cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale
|
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à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur
|
||||
parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de
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la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.<br />
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Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une
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entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en
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France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
|
||||
article.
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@ -1,37 +1,46 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
|
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Date de fin: 2019-12-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000031051085
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/10/LEGIARTI000031051085.xml
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||||
Date de début: 2019-12-27
|
||||
Date de fin: 2021-08-25
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||||
Identifiant: LEGIARTI000039785034
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/50/LEGIARTI000039785034.xml
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###### Article L224-7
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||||
L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
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||||
groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités
|
||||
n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou
|
||||
I. - L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou
|
||||
indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un
|
||||
parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en
|
||||
charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du
|
||||
renouvellement du parc :<br />
|
||||
charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du
|
||||
renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la
|
||||
proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.<br />
|
||||
|
||||
1° Pour l'Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50
|
||||
% de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les
|
||||
véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes
|
||||
sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de
|
||||
serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis
|
||||
par décret ;<br />
|
||||
II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les
|
||||
entreprises nationales, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des
|
||||
activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt
|
||||
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou
|
||||
égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur
|
||||
parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les
|
||||
entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce
|
||||
renouvellement, des véhicules définis au 1°.<br />
|
||||
1° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ;<br />
|
||||
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||||
Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les
|
||||
2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021.<br />
|
||||
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||||
III. - A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions
|
||||
représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement
|
||||
annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes
|
||||
européennes en la matière.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les
|
||||
véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la
|
||||
défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile
|
||||
ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à
|
||||
la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à
|
||||
atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes
|
||||
adaptées aux spécificités de ces missions.
|
||||
défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité
|
||||
civile, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux
|
||||
d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes
|
||||
peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des
|
||||
solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.<br />
|
||||
|
||||
V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les
|
||||
véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et
|
||||
de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par
|
||||
décret.
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||||
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-08-19
|
||||
Date de fin: 2019-12-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031051088
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/10/LEGIARTI000031051088.xml
|
||||
Date de début: 2019-12-27
|
||||
Date de fin: 2021-11-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042004127
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/00/41/LEGIARTI000042004127.xml
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||||
###### Article L224-8
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||||
|
@ -29,18 +29,18 @@ peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa avec d
|
|||
solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.<br />
|
||||
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||||
L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
|
||||
groupements, le Syndicat des transports d'Ile-de-France et la métropole de Lyon,
|
||||
lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus
|
||||
et autocars pour assurer des services de transport public de personnes réguliers
|
||||
ou à la demande, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la
|
||||
proportion minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020
|
||||
puis en totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à
|
||||
faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les
|
||||
usages desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les
|
||||
capacités locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion
|
||||
minimale de 50 % de ce renouvellement s'applique dès le 1er janvier 2018 aux
|
||||
services dont la Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le
|
||||
3 décembre 2009 en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.<br />
|
||||
groupements, Ile-de-France Mobilités et la métropole de Lyon, lorsqu'ils gèrent
|
||||
directement ou indirectement un parc de plus de vingt autobus et autocars pour
|
||||
assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande,
|
||||
acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion
|
||||
minimale de 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2020 puis en
|
||||
totalité à partir du 1er janvier 2025, des autobus et des autocars à faibles
|
||||
émissions définis en référence à des critères fixés par décret selon les usages
|
||||
desdits véhicules, les territoires dans lesquels ils circulent et les capacités
|
||||
locales d'approvisionnement en sources d'énergie. La proportion minimale de 50 %
|
||||
de ce renouvellement s'applique dès le 1er janvier 2018 aux services dont la
|
||||
Régie autonome des transports parisiens a été chargée avant le 3 décembre 2009
|
||||
en application de l'article L. 2142-1 du code des transports.<br />
|
||||
|
||||
Sans préjudice du troisième alinéa du présent article, les collectivités
|
||||
territoriales et leurs groupements qui gèrent directement ou indirectement un
|
||||
|
|
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@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-08-10
|
||||
Date de fin: 2019-12-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033034440
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/44/LEGIARTI000033034440.xml
|
||||
Date de début: 2019-12-27
|
||||
Date de fin: 2021-08-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039785231
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/52/LEGIARTI000039785231.xml
|
||||
---
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||||
|
||||
###### Article L229-26
|
||||
|
@ -15,8 +15,10 @@ plus de 50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plu
|
|||
tard le 31 décembre 2016.<br />
|
||||
|
||||
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
|
||||
existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un
|
||||
plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018.<br />
|
||||
regroupant plus de 20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie
|
||||
territorial au plus tard le 31 décembre 2018 ou dans un délai de deux ans à
|
||||
compter de leur création ou de la date à laquelle ils dépassent le seuil de 20
|
||||
000 habitants.<br />
|
||||
|
||||
Le plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré à l'échelle du
|
||||
territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale dès lors que tous les
|
||||
|
@ -66,15 +68,57 @@ Ce programme d'actions tient compte des orientations générales concernant les
|
|||
réseaux d'énergie arrêtées dans le projet d'aménagement et de développement
|
||||
durables prévu à l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ;<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan
|
||||
climat-air-énergie territorial est couvert par un plan de protection de
|
||||
l'atmosphère, défini à l'article L. 222-4 du présent code, ou lorsque
|
||||
l'établissement public ou l'un des établissements membres du pôle d'équilibre
|
||||
territorial et rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie
|
||||
territorial a été transférée est compétent en matière de lutte contre la
|
||||
pollution de l'air, le programme des actions permettant, au regard des normes de
|
||||
qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les
|
||||
émissions de polluants atmosphériques ;<br />
|
||||
3° Pour la métropole de Lyon, les établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 100 000 habitants et ceux
|
||||
dont le territoire est couvert en tout ou partie par un plan de protection de
|
||||
l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du présent code, un plan d'action en
|
||||
vue d'atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de 2022, de
|
||||
réduction des émissions de polluants atmosphériques au moins aussi exigeants que
|
||||
ceux prévus au niveau national en application de l'article L. 222-9 et de
|
||||
respecter les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 dans
|
||||
les délais les plus courts possibles, et au plus tard en 2025. Ce plan d'action,
|
||||
élaboré après consultation de l'organisme agréé en application de l'article L.
|
||||
221-3, contribue à atteindre les objectifs du plan de protection de l'atmosphère
|
||||
prévu à l'article L. 222-4, lorsque ce dernier existe.<br />
|
||||
|
||||
Ce plan d'action comporte notamment une étude portant sur la création, sur tout
|
||||
ou partie du territoire concerné, d'une ou plusieurs zones à faibles émissions
|
||||
mobilité, étude dont le contenu est défini au premier alinéa du III de l'article
|
||||
L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales lorsque
|
||||
l'institution d'une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire en
|
||||
application du I du même article L. 2213-4-1. Cette étude porte également sur
|
||||
les perspectives de renforcement progressif des restrictions afin de privilégier
|
||||
la circulation des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L.
|
||||
318-1 du code de la route. Le plan d'action prévoit également les solutions à
|
||||
mettre en œuvre en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution
|
||||
de l'exposition chronique des établissements recevant les publics les plus
|
||||
sensibles à la pollution atmosphérique.<br />
|
||||
|
||||
Si les objectifs territoriaux biennaux de réduction des émissions de polluants
|
||||
atmosphériques ne sont pas atteints, le plan d'action est renforcé dans un délai
|
||||
de dix-huit mois, sans qu'il soit procédé à une révision du plan
|
||||
climat-air-énergie territorial, ou lors de la révision du plan
|
||||
climat-air-énergie territorial si celle-ci est prévue dans un délai plus
|
||||
court.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant la publication de la
|
||||
loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ne comporte pas
|
||||
de plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, un tel
|
||||
plan d'action est adopté, dans les conditions prévues pour l'adoption du plan
|
||||
climat-air-énergie territorial :<br />
|
||||
|
||||
a) Avant le 1er janvier 2021 pour la métropole de Lyon et les établissements
|
||||
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire
|
||||
desquels les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du
|
||||
présent code ne sont pas respectées ;<br />
|
||||
|
||||
b) Avant le 1er janvier 2022 pour les autres établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
|
||||
|
||||
Quand le plan climat-air-énergie territorial comporte un plan d'action de
|
||||
réduction des émissions de polluants atmosphériques au jour de publication de la
|
||||
loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 précitée, ce dernier est mis à jour avant
|
||||
l'échéance prévue aux a et b du présent 3° ;<br />
|
||||
|
||||
4° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.<br />
|
||||
|
||||
|
|
|
@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176491
|
|||
###### Section 2 : Itinéraires cyclables
|
||||
|
||||
- [Article L228-2](article_l228-2.md)
|
||||
- [Article L228-3](article_l228-3.md)
|
||||
- [Article L228-3-1](article_l228-3-1.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-12-27
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039678651
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/67/86/LEGIARTI000039678651.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L228-3-1
|
||||
|
||||
En cas de besoin avéré et de faisabilité technique et financière, la continuité
|
||||
des aménagements existants destinés à la circulation des piétons et des
|
||||
cyclistes doit être maintenue à l'issue de la construction ou de la
|
||||
réhabilitation d'infrastructures de transport terrestre ou fluvial.<br />
|
||||
|
||||
Si le besoin n'est pas avéré, le maître d'ouvrage des travaux évalue, en lien
|
||||
avec les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, l'utilité des
|
||||
aménagements susceptibles d'être interrompus. Cette évaluation est rendue
|
||||
publique dès sa finalisation.<br />
|
||||
|
||||
Pour les aménagements ou itinéraires inscrits au plan de mobilité, au plan de
|
||||
mobilité simplifié, au schéma régional d'aménagement, de développement durable
|
||||
et d'égalité des territoires ou au schéma national des véloroutes, le besoin est
|
||||
réputé avéré.
|
|
@ -0,0 +1,28 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-12-27
|
||||
Date de fin: 2021-08-25
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000039784693
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/46/LEGIARTI000039784693.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L228-3
|
||||
|
||||
A l'occasion des réalisations ou des réaménagements des voies hors
|
||||
agglomération, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de la voirie
|
||||
évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité
|
||||
compétentes, le besoin de réalisation d'un aménagement ou d'un itinéraire
|
||||
cyclable ainsi que sa faisabilité technique et financière. Cette évaluation est
|
||||
rendue publique dès sa finalisation. En cas de besoin avéré, un aménagement ou
|
||||
un itinéraire cyclable est réalisé, sauf impossibilité technique ou
|
||||
financière.<br />
|
||||
|
||||
Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations
|
||||
des plans de mobilité et de mobilité simplifiés ainsi que du schéma régional
|
||||
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et du
|
||||
schéma national des véloroutes, lorsqu'ils existent, sans que cela puisse
|
||||
remettre en cause l'obligation découlant du premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Pour les aménagements ou itinéraires inscrits dans l'un de ces plans ou schémas,
|
||||
le besoin est réputé avéré.
|
|
@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000039785297
|
|||
|
||||
#### Titre VII : Prévention de la pollution sonore
|
||||
|
||||
- [Article L571-1-A](article_l571-1-a.md)
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- [Chapitre Ier : Lutte contre le bruit](chapitre_ier)
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- [Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement](chapitre_ii)
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partie_legislative/livre_v/titre_vii/article_l571-1-a.md
Normal file
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partie_legislative/livre_v/titre_vii/article_l571-1-a.md
Normal file
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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039681479
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/68/14/LEGIARTI000039681479.xml
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###### Article L571-1-A
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L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
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établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans
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son domaine de compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une
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politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun de
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vivre dans un environnement sonore sain.<br />
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Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, surveiller, réduire ou
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supprimer les pollutions sonores et à préserver la qualité acoustique.
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176659
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- [Article L571-9](article_l571-9.md)
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- [Article L571-10](article_l571-10.md)
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- [Article L571-10-1](article_l571-10-1.md)
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- [Article L571-10-2](article_l571-10-2.md)
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||||
- [Article L571-10-3](article_l571-10-3.md)
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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039681406
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/68/14/LEGIARTI000039681406.xml
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###### Article L571-10-2
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Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport
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ferroviaire prennent en compte des critères d'intensité des nuisances ainsi que
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des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition
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d'indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de
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bruit.<br />
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Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et
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du logement précise les modalités d'évaluation des nuisances sonores des
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transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au même premier
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alinéa.
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@ -0,0 +1,26 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-12-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039681424
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/68/14/LEGIARTI000039681424.xml
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###### Article L571-10-3
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Les nuisances générées par les vibrations que la réalisation ou l'utilisation
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des infrastructures de transport ferroviaire provoquent aux abords de celles-ci
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font l'objet d'une évaluation et de la détermination d'une unité de mesure
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spécifique.<br />
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L'Etat engage une concertation avec les parties prenantes concernées pour
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définir, d'ici au 31 décembre 2020, les méthodes d'évaluation des nuisances
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vibratoires mentionnées au premier alinéa, pour déterminer une unité de mesure
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spécifique de ces nuisances, pour fixer des seuils de vibration aux abords des
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infrastructures ferroviaires ainsi que pour déterminer les responsabilités de
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chacune des parties prenantes.<br />
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Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et
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du logement précise les modalités d'évaluation et de mesure des nuisances
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vibratoires en fonction des indicateurs mentionnés au même premier alinéa.
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