Décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage
Application de la directive 96/61/CEE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et du règlement 1257/1999/CE du Conseil du 17 mai 1999. La pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole est source de difficultés économiques et écologiques dans la mesure où elle renchérit le coût de potabilisation des eaux brutes, oblige à abandonner certains captages et contribue à l'eutrophisation des milieux aquatiques. La directive CE 91-676, dite "directive nitrates" est un des instruments de lutte contre cette pollution. Elle a, notamment, pour objectif l'amélioration des pratiques d'épandage des effluents animaux par les éleveurs et préconise que ceux-ci disposent de capacités de stockage suffisantes de ces effluents. Le volet élevage du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA), mis en place en octobre 1993, constitue l'un des outils de mise en oeuvre de la directive nitrates en aidant financièrement les éleveurs à construire les capacités de stockage ou les équipements destinés à séparer les eaux pluviales des eaux souillées. Ce programme a été réformé à la suite du rapport de l'inspection conjointe du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère de l'agriculture et de la pêche et du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Sur la base de cette réforme, ce décret permettra la mise en oeuvre de la deuxième phase de ce programme qui vise à renforcer son efficacité environnementale tout en assurant une meilleure équité pour les éleveurs bénéficiaires. L'article 1 de ce décret établit que ce nouveau programme, qui vise à accélérer l'application de la directive "nitrates", et doit permettre aux éleveurs d'améliorer leurs pratiques d'épandage des effluents animaux ouvre la possibilité d'attribuer des aides à la réalisation des travaux nécessaires, parmi lesquels la construction de dispositifs de stockage des effluents de capacité suffisante pour être compatibles avec les calendriers d'épandage. Sous réserve que les éleveurs respectent, avant la décision d'attribution de l'aide, les principales prescriptions de cette directive, la Commission européenne a accepté que cette aide, tous financements publics confondus, puisse s'élever à 60% du coût plafonné de la majeure partie des investissements éligibles. L'article 2 du décret prévoit également une aide à la réalisation du diagnostic préalable de l'exploitation ainsi qu'aux études permettant d'élaborer le projet d'amélioration des pratiques agronomiques et des travaux. L'article 3 définit les élevages éligibles à cette aide. Dans les zones prioritaires qui seront définies selon des critères fixés par arrêté, tous les élevages pourront, sans distinction de taille, bénéficier du programme. Ce programme a vocation à être mis en oeuvre en priorité dans les zones vulnérables au titre de cette directive, dans lesquelles se situent la majorité des élevages concernés. En dehors de ces zones prioritaires, les élevages de plus de 90 UGB restent éligibles. Le demandeur devra avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation, avant le 31 décembre 2002, son intention de s'engager dans le programme, conformément aux engagements pris vis-à-vis de la Communauté européenne selon lesquels aucune autorisation de financement de travaux ne sera accordée en zone vulnérable après le 31 décembre 2006. L'article 4 exclut de l'aide les élevages relevant de la directive IPPC et ceux ayant déjà bénéficié d'aides au titre de la première phase du programme. Les articles 6 et 7 renvoient à deux arrêtés techniques du ministère de l'agriculture et de la pêche et du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement d'une part la définition de la liste des investissements éligibles et les modalités de calcul des aides, d'autre part le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000409611 NOR: AGRR0102306D Ancien identifiant: 1DS00226 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/96/JORFTEXT000000409611.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188694
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###### Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles
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- [Paragraphe 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
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- [Paragraphe 2 : Dispositions propres aux effluents d'élevage.](paragraphe_2)
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@ -0,0 +1,14 @@
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006195318
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###### Paragraphe 2 : Dispositions propres aux effluents d'élevage.
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- [Article D211-54](article_d211-54.md)
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- [Article D211-55](article_d211-55.md)
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- [Article D211-56](article_d211-56.md)
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- [Article D211-57](article_d211-57.md)
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- [Article D211-58](article_d211-58.md)
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- [Article D211-59](article_d211-59.md)
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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006836746
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X211D054XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836746.xml
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###### Article D211-54
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Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de
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maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en
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oeuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de
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nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage.
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@ -0,0 +1,128 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2010-05-08
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Identifiant: LEGIARTI000006836747
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X211D055XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836747.xml
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###### Article D211-55
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I. - Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :<br />
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1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de
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protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de
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délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D.
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211-58 ;<br />
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2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux
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installations classées pour la protection de l'environnement ;<br />
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3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations
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classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou
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égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les
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jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande
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de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D.
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211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du
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code rural ;<br />
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4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site
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réunissant les deux conditions suivantes :<br />
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a) La somme des quotients effectif/seuil, pour chaque catégorie d'animal par
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référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au
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31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre
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en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés
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par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ;<br />
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b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation
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relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.<br />
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II. - Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré
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au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager
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dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant
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le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre
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2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés
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après le 31 décembre 2002.<br />
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III. - Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences
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du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés
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dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne
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pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans
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leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de
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cet engagement.<br />
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<p align="center">
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<strong>Tableau de l'article D. 211-55</strong>
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</p>
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<p align="center">
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Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même
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site
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</p>
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<br />
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<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1">
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<thead>
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<tr>
|
||||
<td width="325"><br /></td>
|
||||
<td width="130">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">SEUIL</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</thead>
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<td valign="top">
|
||||
<br />
|
||||
|
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Porcins (places de porcs de plus de 30 kg)<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td valign="top">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">450</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td valign="top">
|
||||
<br />
|
||||
|
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Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis
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par le 3<sup>o</sup> du I présent article)<br />
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</td>
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||||
<td valign="top">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">90</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td valign="top">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse)<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td valign="top">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">20 000</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td valign="top">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé)<br />
|
||||
</td>
|
||||
<td valign="top">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
<p align="center">1 200</p>
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
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@ -0,0 +1,20 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2007-03-23
|
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006836748
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||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X211D056XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836748.xml
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###### Article D211-56
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Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D. 211-54 :<br />
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1° Les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de
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2 000 emplacements pour les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750
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||||
emplacements pour les truies ;<br />
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||||
2° Les élevages ayant déjà bénéficié d'aides au titre du programme de maîtrise
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||||
des pollutions.
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@ -0,0 +1,15 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006836749
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X211D057XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836749.xml
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###### Article D211-57
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La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur,
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assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet
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du département du siège d'exploitation.
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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006836750
|
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X211D058XXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836750.xml
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###### Article D211-58
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Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense
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éligible, dans la limite de plafonds.<br />
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La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de
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calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances,
|
||||
du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
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@ -0,0 +1,18 @@
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2007-03-23
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006836751
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X211D059XXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836751.xml
|
||||
---
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###### Article D211-59
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Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
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l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques
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agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du décret n° 2000-675 du 17
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juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 19
|
||||
décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets
|
||||
d'investissement.
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