Décret n° 2019-1035 du 9 octobre 2019 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (2021-2030)

Transposition complète de la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814.

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039196233
NOR: TRER1916527D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/19/62/JORFTEXT000039196233.xml
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@ -6,10 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025036853
###### Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
- [Article R229-38](article_r229-38.md)
- [Article R229-39](article_r229-39.md)
- [Article R229-40](article_r229-40.md)
- [Article R229-41](article_r229-41.md)
- [Article R229-42](article_r229-42.md)
- [Article R229-43](article_r229-43.md)
- [Article R229-44](article_r229-44.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026730168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730168.xml
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###### Article R229-38
Jusqu'au terme des périodes de huit ans dont la première commence le 1er janvier
2013 visées à l'article L. 229-13, les unités de réduction des émissions et les
unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui
résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation
des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne
peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa
de l'article L. 229-7.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031088573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/85/LEGIARTI000031088573.xml
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###### Article R229-40
I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une
activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes
:<br />
1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par
l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles
sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être
domiciliées ou légalement établies soit dans un pays qui a ratifié l'accord
international relatif à ces projets, soit dans un Etat membre d'une fédération
ou une entité régionale qui est lié au système communautaire en tant que partie
à un accord de reconnaissance mutuelle ;<br />
2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques
et militaires de la France ;<br />
3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas,
de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises
par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;<br />
4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit
avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en
oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de
Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement
durable ;<br />
5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre
doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto
pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce
protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce
qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario sert de base au
calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de
réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.<br />
Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité
d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et
limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions,
directives et règlements communautaires ;<br />
6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW
doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages
internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des
barrages ;<br />
7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements
publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part
des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de
conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la
mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce
protocole.<br />
II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet
doit remplir, en outre, les conditions suivantes :<br />
1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir
être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de
serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des
règles communautaires en la matière ;<br />
2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité
d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des
engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en
matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;<br />
3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans
des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres
ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses
émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de
l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de
la mise en oeuvre du scénario de référence.<br />
III.-Si à titre expérimental elle relève de l'utilisation des terres, du
changement d'affectation des terres ou d'activités forestières, l'activité de
projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :<br />
1° L'activité doit résulter de boisement ou de reboisement sur des terrains ne
portant pas de forêt au 1er janvier 1990 conformément aux dispositions de
l'article 3.3 du protocole de Kyoto et aux décisions prises par les parties à ce
protocole pour la mise en œuvre de cet article ;<br />
2° Le couvert forestier doit satisfaire les valeurs seuils minimales fixées par
un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre
chargé des finances.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé
des finances pris après avis du ministre chargé de la forêt précise les
modalités de calcul et de délivrance des unités de réduction des émissions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837209
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R041XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837209.xml
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###### Article R229-41
I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par
la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est
déposé pour une activité de projet donnée.<br />
II.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et
transmis simultanément par voie électronique.<br />
III.-Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes :<br />
1° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et
le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ;<br />
2° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6
et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce
protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;<br />
3° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une
des deux pièces suivantes :<br />
a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert
indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole
pour la mise en oeuvre de cet article ;<br />
b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet
sur le mode de calcul des unités de réduction des émissions résultant de cette
activité qui doit être conforme aux décisions prises par les parties au
protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;<br />
4° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le
rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant
accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise
en oeuvre de cet article ;<br />
5° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les
parties au protocole.<br />
IV.-Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre
hors du territoire national :<br />
1° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si
cette activité relève de l'article 12 du protocole, qu'elle contribue aux
objectifs de ce pays en matière de développement durable ;<br />
2° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de
plus de 20 MW, une expertise réalisée par un expert indépendant accrédité dans
les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre
selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans
quelle mesure l'activité envisagée respecte les critères et lignes directrices
définis par l'arrêté prévu au 6° du I de l'article R. 229-40.<br />
V.-Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le
territoire national, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers
dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de
l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de
projet, précisant :<br />
1° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des
rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de
l'activité de projet ;<br />
2° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction
d'émission résultant de l'activité de projet.<br />
VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des
ministres intéressés précise, en tant que de besoin, la composition du dossier
de demande d'agrément d'une activité de projet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837210
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R042XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837210.xml
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###### Article R229-42
I. - Il est délivré sans délai au demandeur récépissé de son dossier si celui-ci
est complet. S'il ne l'est pas, la liste des éléments complémentaires à produire
dans un délai déterminé lui est fournie.<br />
II. - Pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national,
le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un
délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.<br />
III. - Pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national,
le ministre chargé de l'environnement, après avis du ministre chargé des
finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, notifie sa décision au
demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la
demande.<br />
L'agrément fixe notamment la quantité maximale d'unités de réduction des
émissions qui pourront être délivrées au cours de sa période de validité.<br />
IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des
finances précise, en tant que de besoin, la procédure d'instruction des
agréments des activités de projet.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-06
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026730095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/00/LEGIARTI000026730095.xml
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###### Article R229-43
Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire
national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la
déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de
cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de
vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté
prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre
chargé de l'environnement par voie électronique.<br />
Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à
compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction
à l'administrateur national du registre européen de procéder à la délivrance des
unités de réduction des émissions correspondantes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006837212
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R044XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837212.xml
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###### Article R229-44
Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national
n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de
l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités
de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le
titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.