Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

Modification du code rural, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de l'urbanisme, du code des assurances, du code minier, du code des communes, du code général des impôts, du code des douanes, du code de la voirie routière, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : modification des articles 24, 26, 10, 10-2, 10-3, 9, 22-1, 22-3, 3 ; création des articles 10-1, 13-1 ; abrogation des articles 22-5, 22-6. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : abrogation de l'article 35. Modification de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes : abrogation de l'article 13. Modification de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : abrogation de l'article 32. Modification de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : abrogation de l'article 26. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 22-2. Modification de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : modification des articles 42, 31, 6, 13, 46, 19 ; création des articles 16, 11. Modification de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs : création des articles 40-1 à 40-7, 41. Modification de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles : modification de l'article 5, abrogation de l'article 5-1. Modification de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt : création de l'article 21. Modification de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales : création auprès l'article 25 de l'article 25-1. Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes : création des articles 5-1, 23-1, après l'article 24 des articles 24-1 et 24-2 ; modification des articles 17, 18, 24, 27, 29. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification de l'article 46. Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : création des articles 10-2, 9 ; modification des articles 24, 7-2. Modification de l'ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 relative à l'étatisation de la police dans la région de Strasbourg et de l'ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 relative à l'étatisation de la police dans le département de la Moselle : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 40. Transposition complète de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000551804
NOR: ENVX9400049L
Ancien identifiant: 1LX995101
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/18/JORFTEXT000000551804.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2009-05-14
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Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/18/LEGIARTI000020631858.xml
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###### Article L218-57
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux
dispositions de la présente section.<br />
I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la
présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.<br />
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
II.-(Abrogé).<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39
du même code.<br />
III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2009-05-14
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Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L218-70
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux
dispositions de la présente section.<br />
I. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à
la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.<br />
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
II. (Abrogé).<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39
du même code.<br />
III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte
III. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
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Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L218-80
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues
par l'article L. 218-73.<br />
I. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
par l'article L. 218-73 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9°
de l'article 131-39 du même code.<br />
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
II. (Abrogé).<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39
du même code.<br />
III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte
III. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006834224
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Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020631817
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###### Article L437-23
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux
dispositions du chapitre II du présent titre.<br />
I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le
chapitre II du présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°,
8° et 9° de l'article 131-39 du même code.<br />
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
II.-(Abrogé).<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39
du même code.<br />
III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.