Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques

Application de l'article 38 de la Constitution, de la la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 49. Modification du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code de la voirie routière. Modification de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : modification des articles 10, 12, 18, 21. Modification de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz : modification du titre et de l'article 1. Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification de l'article 8. Modification de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz : modification du titre et de l'article unique. Modification de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 de finances pour 1958 : création de l'article 11. Abrogation de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 modifiée relative au transport des produits chimiques par canalisations. Modification de la  loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie : modification des articles 22, 22-1, 23, 24, abrogation de l'article 25, modification des articles 31, 32. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 93.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000022165597
NOR: DEVP1003095R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/16/55/JORFTEXT000022165597.xml
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République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176461
- [Article L214-6](article_l214-6.md)
- [Article L214-7](article_l214-7.md)
- [Article L214-7-1](article_l214-7-1.md)
- [Article L214-7-2](article_l214-7-2.md)
- [Article L214-8](article_l214-8.md)
- [Article L214-9](article_l214-9.md)
- [Article L214-10](article_l214-10.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022173133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/31/LEGIARTI000022173133.xml
---
###### Article L214-7-2
Les canalisations de transport définies à l'article L. 555-1 sont soumises aux
dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L.
216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets
prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et
réglementaires prises en application du chapitre V du titre V du livre V fixent
les règles applicables aux canalisations de transport ayant un impact sur la
ressource en eau et le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne la
prévention et le traitement des pollutions accidentelles.

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@ -10,4 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143753
- [Chapitre II : Garanties financières](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Eoliennes](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Canalisations de transport de gaz,
d'hydrocarbures et de produits chimiques](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Sites et sols pollués](chapitre_vi)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGISCTA000022173131
---
##### Chapitre V : Canalisations de transport de gaz,
d'hydrocarbures et de produits chimiques
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Canalisations soumises à autorisation](section_2)
- [Section 3 : Contrôles applicables aux canalisations de transport et sanctions](section_3)
- [Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes](section_4)

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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022173129
---
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article L555-1](article_l555-1.md)
- [Article L555-2](article_l555-2.md)
- [Article L555-3](article_l555-3.md)
- [Article L555-4](article_l555-4.md)
- [Article L555-5](article_l555-5.md)
- [Article L555-6](article_l555-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173113
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/31/LEGIARTI000022173113.xml
---
###### Article L555-1
I. ― Une canalisation de transport comprend une ou plusieurs conduites ou
sections de conduites, ainsi que les installations annexes quicontribuent, le
cas échéant, à son fonctionnement. Elle achemine des produits liquides ou gazeux
à destination de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport,
d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de stockage ou de
chargement.<br />
II. ― Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les canalisations de
transport de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits
chimiques, construites et exploitées par toute personne physique ou morale,
publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit
pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature,
del'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et
desmonuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.<br />
III. ― Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation des
canalisations de transport qui présentent des dangers ou inconvénients
notablespour les intérêts mentionnés au II du présent article.<br />
L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent
être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité
administrative compétente.<br />
L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique
lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, et de l'avis de
lacommission consultative compétente en matière de risques technologiques.<br />
IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques des canalisations
de transport soumises aux dispositions du présent chapitre, les seuils de
classement au-delà desquels la construction et l'exploitation des canalisations
de transport sont soumises à autorisation compte tenu des dangers et
inconvénients qu'elles présentent et l'autorité compétente pour délivrer cette
autorisation et prendre les autres décisions individuelles prévues au présent
chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000022173108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/31/LEGIARTI000022173108.xml
---
###### Article L555-2
Le présent chapitre ne s'applique pas aux canalisations suivantes :<br />
1° Canalisations mentionnées aux articles 71-2 et 73 du code minier ;<br />
2° Canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages
hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement ou
d'irrigation, et les conduites forcées ;<br />
3° Canalisations de distribution de gaz combustibles ;<br />
4° Canalisations et tuyauteries relevant de la loi n° 571 du 28 octobre 1943
relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à
pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure
;<br />
5° Sections de canalisations situées à l'intérieur du périmètre d'une ou
deplusieurs installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement et reliées à ces dernières, à partir du premier organe de
sectionnement situé sur la liaison vers ces installations, le cas échéant
aprèsles installations annexes au sens de l'article L. 555-1 du même code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022173084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173084.xml
---
###### Article L555-3
Le ministre chargé de la sécurité des canalisations detransport peut fixer par
arrêté, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques, des prescriptions techniques et d'exploitation portant notamment
sur la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation, la
surveillance, la maintenance, les modifications etl'arrêt temporaire ou
définitif d'exploitation des canalisations mentionnées à l'article L. 555-1.<br />
Le projet d'arrêté de prescriptions techniques et d'exploitation fait l'objet
d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission
pouravis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.<br />
Cet arrêté s'impose de plein droit aux canalisations nouvelles. Il fixe les
délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux canalisations
existantes.<br />
Il précise les conditions dans lesquelles les règles de sécurité peuvent être
aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises
par la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 et lorsque
les circonstances locales le justifient.<br />
Il peut imposer la réalisation de contrôles techniques, le cas échéant sousla
surveillance de l'Etat, à la charge du demandeur, préalablement à la mise
enservice de la canalisation. Les modalités des contrôles et constats préalables
àla mise en service sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173106
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/31/LEGIARTI000022173106.xml
---
###### Article L555-4
Les dépenses correspondant aux analyses, expertises ou contrôles, durant les
phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des
canalisations de transport, prescrits au titre du présent chapitre sont à la
charge de l'exploitant.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022173104
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/31/LEGIARTI000022173104.xml
---
###### Article L555-5
Les décisions individuelles prises en application du présent chapitre sont
soumises à un contentieux de pleine juridiction.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions
peuvent être déférées à la juridiction administrative.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022173098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173098.xml
---
###### Article L555-6
I. ― Les décrets d'application des dispositions du présent chapitre sont pris
sur le rapport du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport,
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ils
font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant
transmission pour avis à ce conseil.<br />
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les dispositions
spécifiques applicables aux canalisations qui relèvent de la défense nationale
ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale. Il précise les modalités
selon lesquelles les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets
dela défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou
la participation du public.

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---
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022173127
---
###### Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
- [Article L555-7](article_l555-7.md)
- [Article L555-8](article_l555-8.md)
- [Article L555-9](article_l555-9.md)
- [Article L555-10](article_l555-10.md)
- [Article L555-11](article_l555-11.md)
- [Article L555-12](article_l555-12.md)
- [Article L555-13](article_l555-13.md)
- [Article L555-14](article_l555-14.md)
- [Article L555-15](article_l555-15.md)
- [Article L555-16](article_l555-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173080.xml
---
###### Article L555-10
Les modalités de délivrance et de modification de l'autorisation sont précisées
par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment :<br />
1° Le contenu et les modalités de fourniture et de mise à jour du dossier de
demande d'autorisation, qui comporte notamment l'étude de dangers mentionnée à
l'article L. 555-7 et une étude d'impact lorsque celle-ci est requise en vertu
du chapitre II du titre II du livre Ier ;<br />
2° Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée ou refusée
;<br />
3° Les consultations, autres que celle du public prévue au troisième alinéadu
III de l'article L. 555-1, préalables à cette autorisation ;<br />
4° Les modalités selon lesquelles les demandes d'autorisation au titre de
réglementations différentes relatives à une même canalisation peuvent faire
l'objet d'une procédure commune ;<br />
5° Les dispositions applicables à toute modification de cette autorisation et à
l'arrêt temporaire ou définitif d'exploitation de la canalisation ;

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173078.xml
---
###### Article L555-11
Avant la mise en service d'une canalisation de transport, le titulaire de
l'autorisation communique à un organisme habilité dans des conditions fixées par
un décret en Conseil d'Etat ses coordonnées, la nature des fluides transportés
et la zone d'implantation de la canalisation. Toute modification ultérieure de
ces informations est précédée d'une communication à cet organisme.<br />
L'organisme habilité met les informations ainsi collectées gratuitement à la
disposition des communes dont le territoire est concerné par la canalisation.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173075.xml
---
###### Article L555-12
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité administrative
compétente. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la
protection des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 rend nécessaires.
Ils peuvent également prescrire des analyses, expertises ou contrôles durant les
phases de construction, d'exploitation et de cessation d'activité des
canalisations de transport. Ces arrêtés sont pris après avis de l'exploitant et
de la commission consultative compétente en matière de prévention des risques
technologiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173070.xml
---
###### Article L555-13
Lorsque le titulaire de l'autorisation d'exploiter une canalisation, ou un
tronçon de canalisation, prévoit sa mise à l'arrêt définitif, il fait connaître
sa décision à l'autorité administrative compétente.<br />
Il applique le cas échéant les conditions de remise en état des terrains
traversés prévues par les conventions d'occupation du domaine public.<br />
Si la canalisation n'est pas démantelée, il place celle-ci dans un état tel
qu'elle ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés au II de l'article L.
555-1 et qu'elle permette, après l'extinction des servitudes légales
éventuelles, un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents
d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif.<br />
Le cas échéant, l'autorité administrative compétente fixe les prescriptions de
réhabilitation nécessaires pour atteindre ces objectifs par un arrêté
complémentaire pris selon la procédure prévue à l'article L. 555-12 et après
avis des maires ou présidents d'établissement public de coopération
intercommunale compétents en matière d'urbanisme.<br />
En cas de non-démantèlement de la canalisation lors de la mise à l'arrêt
définitif, le titulaire de l'autorisation en informe l'organisme habilité
mentionné à l'article L. 555-11.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173067.xml
---
###### Article L555-14
I. ― Les canalisations qui, soumises à autorisation en vertu du présent
chapitre, bénéficiaient d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration
réguliers à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article
L. 555-1 sont dispensées de solliciter une nouvelle autorisation.<br />
II. ― Les canalisations qui, après avoir été régulièrement mises en service sans
relever d'aucun régime d'autorisation ou de déclaration, sont soumises à
autorisation en vertu du décret mentionné au IV de l'article L. 555-1, peuvent
continuer à fonctionner sans celle-ci à condition que l'exploitant se fasse
connaître de l'autorité administrative compétente dans les douze mois suivant la
publication de ce décret. Les renseignements que l'exploitant transmet
àl'autorité administrative compétente sont précisés par décret en Conseil
d'Etat.<br />
III. ― Les canalisations mentionnées aux I et II sont soumises aux autres
dispositions du présent chapitre dans la mesure où l'application de celles-ci ne
remet pas en cause de manière substantielle le tracé et les dispositions
constructives originelles de la ou des canalisations.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173062.xml
---
###### Article L555-15
Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de
transport régulièrement mise en service en application des articles L. 555-9 ou
L. 555-14 est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
Cette autorisation est délivrée après enquête publique, conformément aux
dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, si la construction et
l'exploitation selon la destination nouvelle de la canalisation auraient relevé
d'une enquête publique et que les dangers et inconvénients pour les intérêts
visés au II de l'article L. 555-1 dont la canalisation est à l'origine sont
augmentés par le changement prévu.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022173057
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173057.xml
---
###### Article L555-16
Lorsqu'une canalisation de transport en service est susceptible de créer des
risques, notamment d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques,
menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, les dispositions
suivantes sont applicables.<br />
Dans les conditions prévues par les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L.
123-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut
interdire l'ouverture ou l'extension à proximité de la canalisation de tout type
d'urbanisation.<br />
La construction ou l'extension de certains établissements recevant du public ou
d'immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place
de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en
relation avec le titulaire de l'autorisation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de canalisations et la nature
des constructions et aménagements concernées par ces dispositions, les critères
de détermination des périmètres à l'intérieur desquels elles s'appliquent, ainsi
que les modalités de mise en œuvre des mesures particulières de protection
prévues à l'alinéa précédent en cas de désaccord entre le maître d'ouvrage du
projet et le titulaire de l'autorisation.<br />
Dans des conditions fixées par le décret mentionné au précédent alinéa, et en
raison des risques présentés par la canalisation, le titulaire de l'autorisation
prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de celle-ci et met en
place, en cas de besoin, des mesures compensatoires destinées à diminuer ces
risques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173094.xml
---
###### Article L555-7
Le demandeur de l'autorisation fournit un dossier comportant notamment une étude
de dangers qui précise les risques auxquels la canalisation peut exposer en cas
d'accident, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés au II de
l'article L. 555-1, que la cause soit interne ou externe à la canalisation de
transport.<br />
Cette étude comporte une analyse de risques qui prend en compte la probabilité
d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentielsselon une
méthodologie normalisée ou qu'elle explicite.<br />
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les
effets de ces accidents.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022173091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173091.xml
---
###### Article L555-8
Lorsque l'autorisation de construction et d'exploitation d'une canalisation
mentionnée à l'article L. 555-1 est précédée d'une enquête publique,
conformément aux dispositions du III de l'article L. 555-1, et que le demandeur
de l'autorisation sollicite une déclaration d'utilité publique en application de
l'article L. 555-25, l'enquête publique est réalisée conjointement et
conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173087.xml
---
###### Article L555-9
I. ― La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée notamment :<br />
― au respect d'une distance minimale d'éloignement entre la ou les canalisations
et les habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers,
établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages
d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme
opposables aux tiers ;<br />
― à la mise en œuvre de plans de sécurité ou de programmes de surveillance
nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas
d'accident, la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L.
555-1.<br />
La délivrance de l'autorisation prend en compte les capacités techniques et
financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son
projet dans le respect des intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 et de
procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas
échéant, au démantèlement de la ou des canalisations, conformément aux
dispositions de l'article L. 555-13.<br />
Pour les canalisations de transport de gaz, elle prend également en compte la
compatibilité du projet avec les principes et les missions du service public.<br />
II. ― L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de construction et
d'exploitation indispensables pour la protection des intérêts mentionnés au II
de l'article L. 555-1, les moyens d'analyse et de mesure liés à l'exploitation
et la surveillance de la ou des canalisations et les moyens d'intervention en
cas de sinistre.<br />
Il précise le ou les titulaires de l'autorisation ainsi que le tracé et les
caractéristiques principales de la ou des canalisations et du ou des produits
transportés pour lesquels l'autorisation est délivrée.<br />
III. ― Les droits conférés par l'autorisation peuvent être transférés à un
nouveau titulaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGISCTA000022173125
---
###### Section 3 : Contrôles applicables aux canalisations de transport et sanctions
- [Sous-section 1 : Contrôles et sanctions administratives](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions pénales](sous-section_2)

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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGISCTA000022173123
---
###### Sous-section 1 : Contrôles et sanctions administratives
- [Paragraphe 1 : Contrôles et sanctions concernant le maître d'ouvrage ou l'exploitant](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Contrôles et sanctions concernant les travaux à proximité des canalisations de transport](paragraphe_2)

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---
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGISCTA000022173121
---
###### Paragraphe 1 : Contrôles et sanctions concernant le maître d'ouvrage ou l'exploitant
- [Article L555-17](article_l555-17.md)
- [Article L555-18](article_l555-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022173054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173054.xml
---
###### Article L555-17
I. ― Les fonctionnaires ou agents des services de l'Etat en charge de la
surveillance des canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1
peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission.
Ils pourront obtenir communication de tous documents utiles et procéder à toutes
constatations utiles :<br />
1° Dans les lieux publics ;<br />
2° Dans les locaux, lieux, installations soumis aux dispositions du présent
chapitre, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de
domicile, dans lesquels ils auront libre accès à cet effet entre huit heures et
vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé
ou lorsqu'une activité soumise aux dispositions du présent chapitre y est en
cours.<br />
II. ― Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire communiquer
et prendre copie des documents de toute nature nécessaires à l'accomplissement
de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Ils
ne peuvent emporter les documents originaux qu'après en avoir établi la liste,
qui est contresignée par leur détenteur. Les documents originaux sont restitués
dans le délai d'un mois après le contrôle.<br />
Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications propres à l'accomplissement de leur mission.<br />
Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de
leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et
organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités locales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022173050
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173050.xml
---
###### Article L555-18
I. ― En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente peut décider la mise
hors service temporaire de la canalisation de transport.<br />
II. ― Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et
lorsqu'un fonctionnaire ou agent désigné à cet effet ou un expert désigné par
leministre chargé de la sécurité des canalisations de transport constate qu'une
canalisation mentionnée à l'article L. 555-1 est exploitée en méconnaissance des
dispositions imposées par le présent chapitre ou menace les intérêts mentionnés
au II de l'article L. 555-1, l'autorité administrative compétente met en demeure
l'exploitant de satisfaire à ces dispositions ou de faire cesser le danger dans
un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas
obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :<br />
1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une
somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à
l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il
estprocédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances
étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat
bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code
général des impôts ;<br />
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures
prescrites ;<br />
3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission consultative compétente en
matière de prévention des risques technologiques, le fonctionnement de
l'installation jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les
dispositions provisoires nécessaires ;<br />
4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 euros et une
astreinte journalière de 1 500 euros courant à partir de la décision la fixant
et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.<br />
III. ― Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent
être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des
mesures prévues aux 2° et 3° du II.<br />
IV. ― L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de
consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif
n'a pas de caractère suspensif.<br />
V. ― Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension
enapplication du 3° du II, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel,
pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et
rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGISCTA000022173119
---
###### Paragraphe 2 : Contrôles et sanctions concernant les travaux à proximité des canalisations de transport
- [Article L555-19](article_l555-19.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173046
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173046.xml
---
###### Article L555-19
I. ― Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui
prévoit des travaux à proximité d'une canalisation de transport remplit les
obligations réglementaires de déclaration préalable auprès de l'exploitant de la
canalisation et réalise ces travaux dans des conditions assurant la sécurité de
la canalisation et la protection des intérêts mentionnés au II de l'article L.
555-1.<br />
II. ― La surveillance de l'application des dispositions du I est exercée
conformément à l'article L. 555-17.<br />
III. ― En cas d'urgence, l'autorité administrative compétente peut décider, dans
des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, la suspension des travaux
ou activités entrepris dans le voisinage d'une canalisation de transport.

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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGISCTA000022173117
---
###### Sous-section 2 : Dispositions pénales
- [Article L555-20](article_l555-20.md)
- [Article L555-21](article_l555-21.md)
- [Article L555-22](article_l555-22.md)
- [Article L555-23](article_l555-23.md)
- [Article L555-24](article_l555-24.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022173042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173042.xml
---
###### Article L555-20
I. ― Le fait de construire ou d'exploiter une canalisation de transport sans
être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-9, ou le fait de ne
pas satisfaire à l'obligation du I de l'article L. 555-18 est puni d'un an
d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.<br />
II. ― Le fait de poursuivre l'exploitation d'une canalisation de transport sans
se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative compétente
effectuée en application du II de l'article L. 555-18 est puni de six mois
d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173039.xml
---
###### Article L555-21
Le fait de ne pas satisfaire aux obligations du I de l'article L. 555-19 est
puni d'une amende de 25 000 euros.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173036.xml
---
###### Article L555-22
L'auteur d'une dégradation à une canalisation de transport de nature à mettre en
danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de
l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de l'ouvrage. Le
fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois
d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022173033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173033.xml
---
###### Article L555-23
I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément
aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents des
services de l'Etat en charge du contrôle des canalisations de transport,
assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les
infractions prévues dans la présente sous-section. Les procès-verbaux sont
adressés au procureur de la République et copie en est adressée à l'autorité
administrative compétente.<br />
II. ― Le fait de mettre obstacle aux fonctions exercées par les agents
mentionnés au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022173028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173028.xml
---
###### Article L555-24
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la
présente sous-section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires prévues par les
articles 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.<br />
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.

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---
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022173115
---
###### Section 4 : Déclaration d'utilité publique et servitudes
- [Article L555-25](article_l555-25.md)
- [Article L555-26](article_l555-26.md)
- [Article L555-27](article_l555-27.md)
- [Article L555-28](article_l555-28.md)
- [Article L555-29](article_l555-29.md)
- [Article L555-30](article_l555-30.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173026.xml
---
###### Article L555-25
I. ― Lorsque la construction et l'exploitation d'une canalisation de transport
présentent un intérêt général parce qu'elles contribuent à l'approvisionnement
énergétique national ou régional, ou à l'expansion de l'économie nationale ou
régionale, ou à la défense nationale, et lorsque le demandeur de l'autorisation
en fait la demande, les travaux correspondants peuvent être déclarés d'utilité
publique.<br />
II. ― La déclaration d'utilité publique, ou l'autorisation de transport pour les
canalisations de transport de gaz naturel, confère aux travaux de construction
de la canalisation de transport le caractère de travaux publics.<br />
Présentent également ce caractère les travaux d'exploitation et de maintenance
de toute canalisation de transport en service qui a donné lieu à déclaration
d'utilité publique ou à déclaration d'intérêt général.<br />
III. ― La déclaration d'utilité publique confère au titulaire le droit d'occuper
le domaine public et ses dépendances. Les occupations du domaine public sont
limitées à celles qui sont nécessaires aux travaux de construction, de
maintenance et d'exploitation de la canalisation.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2023-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173023.xml
---
###### Article L555-26
En cas de changement du fluide transporté, la déclaration d'utilité publique ou
la déclaration d'intérêt général dont bénéficie une canalisation existante vaut
déclaration d'utilité publique pour le nouveau fluide transporté lorsque
l'autorisation d'exploiter n'est pas soumise à enquête publique en application
de l'article L. 555-15.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022173019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173019.xml
---
###### Article L555-27
I. ― Le titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une ou
plusieurs canalisations dont les travaux sont déclarés d'utilité publique est
autorisé :<br />
1° Dans une bande de terrain appelée " bande étroite ” ou " bande de servitudes
fortes ”, à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires
techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en
limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de
moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à
procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et
élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose,
de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires ;<br />
2° Dans une bande appelée " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”,
dans laquelle sera incluse la bande étroite, à accéder en tout temps audit
terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction,
l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des
canalisations.<br />
Les servitudes définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent dès ladéclaration
d'utilité publique des travaux. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme
des communes concernées en application de l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme.<br />
Après exécution des travaux, les terrains de culture et la voirie sont remisen
état, à la charge du titulaire de l'autorisation de construire et
d'exploiter.<br />
II. ― Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des
terrains et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit concernés,
par accord amiable entre le titulaire de l'autorisation et les propriétaires du
sol ou, à défaut, conformément aux dispositions du chapitre III du code de
l'expropriation.<br />
Les contestations éventuelles relèvent de la juridiction compétente en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
III. ― Dans le cas où la mise en œuvre des servitudes rend impossible
l'utilisation normale d'un terrain, le propriétaire peut requérir l'acquisition
par le titulaire de la déclaration d'utilité publique de tout ou partie de ce
terrain. La requête porte au maximum sur la bande large définie au I, à moins
que le propriétaire ne démontre l'impossibilité d'utilisation de l'ensemble du
terrain.<br />
Sans préjudice de l'indemnité d'expropriation visant l'établissement des
servitudes mentionnées au II, les conditions de mise en œuvre de l'alinéa
précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l'objet de la
requête, celles fixées par l'article L. 13-11 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173014.xml
---
###### Article L555-28
I. ― Les propriétaires des terrains traversés par une ou plusieurs des bandes de
servitudes mentionnées à l'article L. 555-27, ou leurs ayants droit,
s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, l'exploitation
et la maintenance des canalisations concernées. Dans la bande étroite, ils ne
peuvent édifier aucune construction durable et ils s'abstiennent de toute
pratique culturale dépassant 0, 60 mètre de profondeur et de toute plantation
d'arbres ou d'arbustes.<br />
II. ― Le contrôle de l'application du I est exercé conformément aux dispositions
des articles L. 555-17 et L. 555-23.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-03-12
Identifiant: LEGIARTI000022173010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173010.xml
---
###### Article L555-29
L'exploitant d'une canalisation existante, définie à l'article L. 555-14,
conserve les droits d'occupation du domaine public, ainsi que ceux attachés aux
servitudes existantes, découlant d'une déclaration d'utilité publique ou d'une
déclaration d'intérêt général prise en application des dispositions législatives
antérieures abrogées par l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant
les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique
des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022173008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173008.xml
---
###### Article L555-30
Un décret en Conseil d'Etat fixe :<br />
1° Les consultations préalables à la déclaration d'utilité publique ;<br />
2° Les modalités et l'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique ;<br />
3° La largeur des bandes d'instauration des servitudes, en prenant en compte les
impératifs de sécurité pour la construction, la protection et l'entretien des
canalisations ;<br />
4° Les modalités d'établissement et de modification des servitudes ;<br />
5° Les modalités d'occupation du domaine public, notamment le régime des
redevances dues en raison de l'occupation du domaine public de l'Etat.