Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000825108
NOR: DEVG0750611D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/51/JORFTEXT000000825108.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-02-24
Identifiant: LEGIARTI000030594028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/40/LEGIARTI000030594028.xml
Date de début: 2019-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038160586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/05/LEGIARTI000038160586.xml
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###### Article R562-12
Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en
I.-Les règles fixées par la présente section sont applicables à la mise en
conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations ainsi qu'à la réalisation de tels ouvrages, à l'exception des
ouvrages de correction torrentielle.<br />
@ -20,25 +20,31 @@ particulier les règles prévues par le chapitre IV du titre Ier du livre II pou
la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques et celles du livre V du code
de l'énergie pour les ouvrages concédés.<br />
Elles sont mises en œuvre par la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent de la compétence en
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.<br />
II.-Les règles visées au I sont mises en œuvre par la commune mentionnée au V de
l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ou
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
disposent de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations, ainsi que par un établissement public mentionné à
l'article L. 213-12 dans les cas où cette compétence lui est déléguée.<br />
La commune ou l'établissement compétent peut confier cette mise en œuvre à
l'Etat ou l'un de ses établissements publics lorsqu'il continue d'assurer la
gestion de digues en application du IV de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du
27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, dans des conditions déterminées par la convention
prévue par lesdites dispositions.<br />
Ces règles peuvent également être mises en œuvre à titre dérogatoire par le
département ou la région si la convention prévue au I de l'article 59 de la loi
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles, liant ce département ou cette région avec l'une
ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent II,
le prévoit.<br />
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de l'article L. 562-8-1
et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au sens de l'article R.
554-7.<br />
Ces mêmes règles peuvent également être mises en œuvre jusqu'au 28 janvier 2024
par l'Etat ou un de ses établissements publics en application du IV de l'article
59 de la loi du 27 janvier 2014 mentionnée ci-dessus, si la convention qui le
lie avec l'une ou l'autre des personnes publiques mentionnées au premier alinéa
du présent II le prévoit.<br />
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre compétent pour la prévention des inondations qui envisage de mettre fin à
la gestion d'un ouvrage construit ou aménagé en vue de prévenir les inondations
en informe le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins
un an avant la date prévue.
III.-L'autorité désignée au II est le gestionnaire de l'ouvrage au sens de
l'article L. 562-8-1 et de la présente section et l'exploitant de l'ouvrage au
sens de l'article R. 554-7.<br />
IV.-Lorsqu'elle envisage de mettre fin à la gestion d'un ouvrage construit ou
aménagé en vue de prévenir les inondations, l'autorité désignée au II en informe
le préfet du département dans lequel est situé cet ouvrage au moins un an avant
la date prévue.