Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000825108
NOR: DEVG0750611D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/51/JORFTEXT000000825108.xml
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République française 2011-02-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2011-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006839183
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X542R025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839183.xml
Date de début: 2011-02-27
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023633693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/63/36/LEGIARTI000023633693.xml
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###### Article R542-25
I. - Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13
I.-Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13
comprend :<br />
1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de
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9° Deux à quatre personnalités qualifiées ;<br />
10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son
représentant.<br />
représentant ;<br />
II. - Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du
11° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.<br />
II.-Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du
laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs
représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.<br />
III. - La liste des collectivités territoriales représentées au comité local
III.-La liste des collectivités territoriales représentées au comité local
d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'énergie.<br />
IV. - Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont
IV.-Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont
été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur
remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente
section.