Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement La partie réglementaire du code de l'environnement fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000633739
NOR: DEVG0530078D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/37/JORFTEXT000000633739.xml
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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143764
- [Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Evaluation environnementale](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement](chapitre_iv)
- [Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Autres modes d'information](chapitre_v)

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Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-05-23
Identifiant: LEGISCTA000006159333
Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159334
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##### Chapitre IV : Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement
##### Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
- [Article R124-1](article_r124-1.md)
- [Article R124-2](article_r124-2.md)
- [Article R124-3](article_r124-3.md)
- [Article R124-4](article_r124-4.md)
- [Article R124-5](article_r124-5.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006835035
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X124R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835035.xml
Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006835036
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X124R001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835036.xml
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###### Article R124-1
L'accès à l'information relative à l'environnement, institué par l'article L.
124-1, est régi par le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure
d'accès aux documents administratifs.
I.-L'autorité publique saisie d'une demande d'information relative à
l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois
à compter de la réception de la demande.<br />
Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des
informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la
réception de la demande, l'autorité publique informe alors son auteur de la
prolongation du délai et lui en indique les motifs.<br />
II.-Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l'autorité
publique ne peut la rejeter qu'après avoir invité son auteur à la préciser dans
un délai qu'elle détermine. Elle informe le demandeur de l'existence des
répertoires ou listes de catégories d'informations mentionnés au I de l'article
L. 124-7 et des moyens d'y accéder.<br />
III.-Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas,
l'autorité publique saisie la transmet à l'autorité publique susceptible de
détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006835037
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X124R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835037.xml
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###### Article R124-2
La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en
application de l'article 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 est
responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des
autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique
pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté
d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations
publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative
à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles
en informent le public par tout moyen approprié.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006835038
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X124R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835038.xml
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###### Article R124-3
I. - La personne responsable de l'accès à l'information relative à
l'environnement est chargée, en cette qualité :<br />
1° De recevoir les demandes d'accès à l'information relative à l'environnement,
ainsi que les éventuelles réclamations, et de veiller à leur instruction ;<br />
2° D'assurer la liaison entre l'autorité publique qui l'a désignée et la
commission d'accès aux documents administratifs.<br />
II. - Elle peut également être chargée d'établir un bilan annuel des demandes
d'accès à l'information relative à l'environnement qu'elle présente à l'autorité
publique qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux
documents administratifs.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006835039
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X124R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835039.xml
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###### Article R124-4
I.-Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de
l'article L. 124-7, les autorités publiques doivent, notamment, mettre à la
disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics
ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur
contrôle des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette
liste comprend notamment les indications suivantes :<br />
a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de
l'adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes
concernées ;<br />
b) La nature et l'objectif de la mission exercée ;<br />
c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues.<br />
II.-Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement
(Institut français de l'environnement) et la commission d'accès aux documents
administratifs de la constitution de ces listes et des répertoires mentionnés à
l'article L. 124-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2016-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006835040
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X124R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/50/LEGIARTI000006835040.xml
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###### Article R124-5
I.-Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8
les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes :<br />
1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation
communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y
rapportant ;<br />
2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques
qui ont trait à l'environnement ;<br />
3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs
à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux
1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique
par les autorités publiques ;<br />
4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de
l'environnement ;<br />
5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques
dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des
incidences sur l'environnement ;<br />
6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi
que les accords environnementaux ;<br />
7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant
les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2.<br />
II.-Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal
officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les
conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30
décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la
réutilisation des informations publiques sont publiées sous forme électronique
au plus tard pour le 31 décembre 2008.<br />
La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en
l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance.