Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Transposition complète de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement Modification des articles R. 214-34 et R. 214-36 du code de l'environnement issus du décret 2003-768 du 01-08-2003.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259456
NOR: DEVD0530031D
Ancien identifiant: 1DE005613
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/94/JORFTEXT000000259456.xml
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Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2021-01-01
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###### Article R122-17
@ -230,7 +230,7 @@ de l'urbanisme ;<br />
12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ;<br />
13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de
l'environnement .<br />
l'environnement.<br />
<p align="left">
III. Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de
@ -266,13 +266,19 @@ plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22
l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes
mentionnés au I et au II.<br />
La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par
décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du
dossier, exercer les compétences dévolues à la mission régionale d'autorité
environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale
transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les
délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date
de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale.<br />
Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la
complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation
d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission
régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.<br />
Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans
délai le dossier à la formation d'autorité environnementale du Conseil général
de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles
R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par
la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement
et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable
ce nouveau délai.<br />
V. Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable,
la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2020-07-05
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###### Article R122-24
Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui
technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les
modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R.
104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par
dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à
l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin
2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la
région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n°
2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte
et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous
l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité
environnementale.
technique d'agents du service régional chargé de l'environnement pour l'exercice
des missions prévues au présent chapitre et au chapitre IV du titre préliminaire
du livre Ier du code de l'urbanisme.<br />
Pour cet appui, les agents du service régional chargé de l'environnement sont
placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale
d'autorité environnementale par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235
du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, à l'article 14
du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions
des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France et à
l'article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation
et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions
d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.