Décret n° 2010-326 du 22 mars 2010 relatif au Centre national de la propriété forestière

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022014027
NOR: AGRT0918298D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/01/40/JORFTEXT000022014027.xml
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République française 2010-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-08-31
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006838207
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X426R003XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/82/LEGIARTI000006838207.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022039178
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/03/91/LEGIARTI000022039178.xml
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###### Article R426-3
I. - La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de
I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de
onze membres :<br />
1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;<br />
@ -24,8 +23,8 @@ sauvage, ou son représentant ;<br />
4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son
représentant ;<br />
5° Le président du Centre national professionnel de la propriété forestière, ou
son représentant ;<br />
5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son
représentant ;<br />
6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant
;<br />
@ -36,18 +35,18 @@ proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;<br />
8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les
plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.<br />
II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du
ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient
à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé
pour la durée du mandat restant à courir.<br />
II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser
ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la
durée du mandat restant à courir.<br />
III. - Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des
III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des
membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.<br />
IV. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif,
IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif,
toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.<br />
V. - Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au
vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont
il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt
V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote
lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il
l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt
personnel.