Décret n° 2009-1139 du 22 septembre 2009 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à l'élimination des piles et accumulateurs usagés et modifiant le code de l'environnement (dispositions réglementaires)

Transposition de la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22-06-1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information, la notification n° 2009/0017/F et les observations de la Commission en réponse.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021064857
NOR: DEVP0907756D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/06/48/JORFTEXT000021064857.xml
This commit is contained in:
République française 2009-09-25 00:00:00 +02:00
parent d8d281cc8f
commit a814903387
45 changed files with 638 additions and 420 deletions

View file

@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839414
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R175XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/94/LEGIARTI000006839414.xml
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2013-11-08
Identifiant: LEGIARTI000021067235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/72/LEGIARTI000021067235.xml
---
###### Article R543-175
Les équipements électriques et électroniques relevant du I de l'article R.
543-172, à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le
marché ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome
hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE).
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et
de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de
ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités
en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
marché communautaire après le 1er juillet 2006 ne doivent pas contenir de plomb,
de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de
polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions
dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée,
compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages
envisagés.

View file

@ -1,14 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839415
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R176XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/94/LEGIARTI000006839415.xml
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2013-11-08
Identifiant: LEGIARTI000021067229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/72/LEGIARTI000021067229.xml
---
###### Article R543-176
Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et
fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.
fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.<br />
Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les
piles et accumulateurs intégrés puissent en être aisément extraits. Les
équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont accompagnés
d'instructions indiquant les modalités d'extraction sans risque des piles et
accumulateurs, et informant l'utilisateur du type de piles ou accumulateurs
intégrés.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des
raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité
des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une
connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839446
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R204XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/94/LEGIARTI000006839446.xml
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000021067232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/72/LEGIARTI000021067232.xml
---
###### Article R543-204
Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces
détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché avant le
1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.
détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché
communautaire avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces
équipements.

View file

@ -9,3 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176998
- [Sous-section 1 : Champ d'application et définitions](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Mise sur le marché des piles et accumulateurs](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Elimination des piles et accumulateurs usagés](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Traitement des piles et accumulateurs usagés](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Registre](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Sanctions pénales](sous-section_6)

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021067202
- [Article R543-124](article_r543-124.md)
- [Article R543-125](article_r543-125.md)
- [Article R543-126](article_r543-126.md)

View file

@ -1,17 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839360
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R124XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839360.xml
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000021067200
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/72/LEGIARTI000021067200.xml
---
###### Article R543-124
Est interdite la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant plus de
5 ppm en masse de mercure, à l'exception des piles de type bouton ou des piles
composées d'éléments de type bouton ne contenant pas plus de 2 % en masse de
mercure, ainsi que la mise sur le marché des appareils dans lesquels ces piles
et accumulateurs sont incorporés.
I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et
d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs
matériaux constitutifs ou leur utilisation.<br />
II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :<br />
1° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection
des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le
matériel de guerre, s'ils sont destinés à des fins spécifiquement militaires
;<br />
2° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être
lancés dans l'espace.

View file

@ -1,55 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839361
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R125XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839361.xml
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000021067196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/71/LEGIARTI000021067196.xml
---
###### Article R543-125
I. - Ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir
être enlevés aisément par l'utilisateur après usage les piles ou accumulateurs
contenant :<br />
Pour l'application de la présente section :<br />
1° Soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à
partir du 1er janvier 1999 ;<br />
1° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique
obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de
plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs
éléments secondaires (rechargeables) ;<br />
2° Soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;<br />
2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou
d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule
et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou
ouvrir ;<br />
3° Soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au
manganèse ;<br />
3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton,
assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et susceptible d'être
porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur
industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;<br />
4° Soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;<br />
4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou
accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou
d'allumage ;<br />
5° Soit plus de 0,4 % en masse de plomb.<br />
5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou
accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou
utilisé dans tout type de véhicule électrique ;<br />
II. - Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories
d'appareils suivantes :<br />
6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la
forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la
hauteur ;<br />
1° Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux
caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés à demeure par
un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation
électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la
mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque
l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire
;<br />
7° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit
fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou
des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce
soit sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des
équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172
ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154. Dans le cas de
piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le
revendeur est considéré comme le producteur ;<br />
2° Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence,
les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir
les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur
fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces
accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ;<br />
3° Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des
accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour
l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les
appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements
hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.<br />
III. - Les appareils relevant des trois catégories mentionnées au II doivent
être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que des piles ou des
accumulateurs y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les
enlever en toute sécurité.
8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la
technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance,
fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les
utiliser.

View file

@ -1,60 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839362
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R126XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839362.xml
---
###### Article R543-126
Les piles et accumulateurs, quel qu'en soit le type, qu'ils soient ou non
incorporés à des appareils, doivent porter de manière apparente le nom ou la
marque de la personne physique ou morale responsable de leur élimination au sens
de la présente section, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur,
ou du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque.<br />
Les piles et accumulateurs mentionnés à l'article R. 543-125 doivent également
être munis d'un marquage conforme aux modèles figurant au tableau ci-après.<br />
Tableau de l'article R. 543-126<br />
I. - Le système de marquage des piles et accumulateurs soumis aux prescriptions
de la présente section comporte les symboles suivants :<br />
1° Le premier, constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un des deux
graphismes ci-dessous, indique qu'il s'agit de produits devant faire l'objet
d'une collecte séparée ;<br />
(graphique non reproduit ; consulter le fac-similé)<br />
2° Le second a pour objet de faire connaître le système chimique de la pile ou
de l'accumulateur :<br />
a) Pour les piles, la présence de mercure est indiquée par l'apposition du
symbole chimique du mercure : Hg ;<br />
b) Pour les accumulateurs au cadmium, la présence de cadmium est indiquée par
l'apposition du symbole chimique du cadmium : Cd ;<br />
c) Pour les accumulateurs au plomb, la présence de plomb est indiquée par
l'apposition du symbole chimique du plomb : Pb.<br />
II. - Le symbole constitué d'un bac roulant barré d'une croix couvre 3 % de la
surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des
dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole
doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions
maximales de 5 cm x 5 cm.<br />
III. - Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la
surface du symbole est inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile ou
de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé
sur l'emballage.<br />
IV. - Le système chimique est imprimé sous le symbole constitué du bac roulant
barré d'une croix. Ses dimensions sont égales au moins au quart de la surface du
symbole constitué du bac roulant barré d'une croix.<br />
V. - Les symboles doivent être imprimés de façon visible, lisible et indélébile.

View file

@ -6,7 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021067194
###### Sous-section 2 : Mise sur le marché des piles et accumulateurs
- [Paragraphe 1 : Dispositions générales](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Elimination des piles et accumulateurs usagés détenus par les ménages](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Elimination des piles ou accumulateurs usagés par des détenteurs autres que les ménages](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Les filières d'élimination](paragraphe_4)
- [Article R543-126](article_r543-126.md)
- [Article R543-127](article_r543-127.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2015-07-13
Identifiant: LEGIARTI000021067190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/71/LEGIARTI000021067190.xml
---
###### Article R543-126
I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les
accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des
équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172
du présent code, ne contiennent pas plus de 0, 0005 % de mercure en poids, à
l'exception des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en
poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0, 002 % de
cadmium en poids.<br />
II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie établit la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au
taux de cadmium ne s'appliquent pas.

View file

@ -0,0 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000021067188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/71/LEGIARTI000021067188.xml
---
###### Article R543-127
I. - Les systèmes de marquage sont les suivants :<br />
1° Les piles, accumulateurs et assemblages en batterie mis sur le marché sont
marqués du symbole figurant au I du tableau ci-dessous, qui précise également
les modalités d'affichage de ce symbole ;<br />
2° Les piles, accumulateurs et piles bouton mis sur le marché et contenant plus
de 0, 0005 % de mercure, plus de 0, 002 % de cadmium ou plus de 0, 004 % de
plomb sont marqués du symbole chimique correspondant : Hg, Cd ou Pb. Les
modalités d'affichage de ces symboles sont fixées au II du tableau ci-dessous
;<br />
3° La capacité des piles et accumulateurs portables et automobiles mis sur le
marché est indiquée selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.<br />
II. - L'arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de
besoin, les cas dans lesquels les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas.<br />
Tableau de l'article R. 543-127<br />
I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités
d'affichage suivantes :<br />
1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie
usagés font l'objet d'une collecte sélective est la poubelle sur roues barrée
d'une croix, figurant ci-dessous :<br />
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte
numéro 2<br />
2° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la
pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les
dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au
moins 1, 5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les
dimensions de 5 cm × 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de
l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à
0, 5 cm × 0, 5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage
en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé
sur l'emballage ;<br />
3° Ce symbole est imprimé de façon visible, lisible et indélébile.<br />
II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les
modalités d'affichage suivantes :<br />
1° Ces symboles sont imprimés sous le symbole de la poubelle sur roues barrée
d'une croix ;<br />
2° Ces symboles couvrent une surface égale à au moins 25 % de la surface
couverte par le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;<br />
3° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGISCTA000006195496
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R543-127](article_r543-127.md)
- [Article R543-128](article_r543-128.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839363
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R127XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839363.xml
---
###### Article R543-127
Il est interdit d'abandonner des piles ou des accumulateurs usagés ainsi que, le
cas échéant, les appareils auxquels ils sont incorporés ou de rejeter dans le
milieu naturel les composants liquides ou solides de ces piles ou de ces
accumulateurs.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839364
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R128XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839364.xml
---
###### Article R543-128
L'élimination des piles et accumulateurs ou de leurs composants, y compris ceux
qui ont été retirés des appareils auxquels ils sont incorporés, doit être
effectuée dans des installations autorisées à cet effet en application des
dispositions législatives du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre
installation bénéficiant d'une autorisation équivalente dans un autre Etat de la
Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des piles et
accumulateurs usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets.<br />
La valorisation des piles et accumulateurs usagés est préférée aux autres modes
d'élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques du moment
le permettent.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGISCTA000006195497
---
###### Paragraphe 2 : Elimination des piles et accumulateurs usagés détenus par les ménages
- [Article R543-129](article_r543-129.md)
- [Article R543-130](article_r543-130.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839366
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R129XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839366.xml
---
###### Article R543-129
Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est
tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils,
de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés du type de ceux
qu'il commercialise qui lui sont rapportés. Il les rassemble en lots de
caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise dans les
conditions prévues à l'article R. 543-130 par les personnes mentionnées à ce
même article.

View file

@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839367
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R130XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839367.xml
---
###### Article R543-130
Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit, distribue
sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs est tenue de reprendre ou
de faire reprendre, dans la limite des tonnages qu'elle a elle-même fabriqués,
importés, introduits ou distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs
usagés collectés par les distributeurs, d'une part, et par les communes ou leurs
groupements, d'autre part, lorsque lesdites communes ou lesdits groupements ont
procédé à la collecte séparée des piles et accumulateurs usagés et les ont
assemblés en lots de caractéristiques identiques. Ces mêmes personnes sont, en
outre, tenues de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire
éliminer les piles et accumulateurs qu'elles ont repris.<br />
Les prescriptions édictées à l'alinéa précédent s'appliquent également à toute
personne physique ou morale qui incorpore dans des appareils des piles ou
accumulateurs, ou qui importe ou introduit des appareils contenant des piles ou
des accumulateurs.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGISCTA000006195498
---
###### Paragraphe 3 : Elimination des piles ou accumulateurs usagés par des détenteurs autres que les ménages
- [Article R543-131](article_r543-131.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839368
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R131XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839368.xml
---
###### Article R543-131
Les utilisateurs de piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont tenus
de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser,
d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés, qu'ils
soient ou non incorporés à des appareils.

View file

@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGISCTA000006195499
---
###### Paragraphe 4 : Les filières d'élimination
- [Article R543-132](article_r543-132.md)
- [Article R543-133](article_r543-133.md)
- [Article R543-134](article_r543-134.md)
- [Article R543-135](article_r543-135.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839369
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R132XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839369.xml
---
###### Article R543-132
Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles R. 543-129, R.
543-130 et R. 543-131 sont regardées comme satisfaisant aux obligations
d'élimination des piles et accumulateurs usagés prescrites par ces mêmes
articles lorsqu'elles passent avec des récupérateurs ou des affineurs, soit
directement, soit par l'intermédiaire des groupements dont elles sont
adhérentes, des conventions, approuvées dans les conditions fixées à l'article
R. 543-134, qui ont pour objet de mettre en oeuvre, par catégorie de piles ou
d'accumulateurs, des filières de collecte et d'élimination et de définir les
modalités de leur fonctionnement.<br />
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 543-130 peuvent
créer des organismes appropriés destinés à mettre en oeuvre l'élimination des
piles et accumulateurs telle que prévue à cet article. Ces organismes peuvent
passer des conventions du type de celles mentionnées à l'alinéa précédent et
approuvées dans les mêmes conditions. Ces personnes physiques ou morales sont
alors également regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des
piles et accumulateurs usagés.<br />
Dans le cas d'un organisme tiers, le système d'élimination pourra être financé
par une contribution de ses adhérents. Ceux-ci ont la faculté de faire figurer
sur une ligne séparée de leurs factures la contribution qu'ils versent à un
organisme tiers, à la condition que leur initiative résulte d'une décision prise
par chacun, librement et individuellement.

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839370
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R133XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839370.xml
---
###### Article R543-133
Les conventions mentionnées à l'article R. 543-132 précisent à cet effet, pour
les catégories de piles ou d'accumulateurs auxquelles elles s'appliquent :<br />
1° Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de
valorisation et d'élimination des piles et accumulateurs usagés ;<br />
2° Les responsabilités respectives des cocontractants en ce qui concerne tant
les conditions dans lesquelles sont réalisées les opérations de collecte, de
valorisation ou d'élimination de ces piles et de ces accumulateurs que les
modalités de financement de ces opérations ;<br />
3° Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers résultant
du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres déchets ménagers et
d'obtenir leur concours.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839371
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R134XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839371.xml
---
###### Article R543-134
Les conventions mentionnées aux articles R. 543-132 et R. 543-133 sont, avant
d'être mises en application, soumises pour approbation aux ministres chargés,
respectivement, de l'économie, du commerce, de l'industrie et de
l'environnement. A défaut pour l'administration d'avoir fait connaître son refus
de les approuver dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux
autorités compétentes, ces conventions sont réputées approuvées.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839372
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R135XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839372.xml
---
###### Article R543-135
Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et
accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer
au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur
le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles
et accumulateurs usagés.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de
l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les
modalités de communication de ces informations.

View file

@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000021067186
###### Sous-section 3 : Elimination des piles et accumulateurs usagés
- [Article R543-136](article_r543-136.md)
- [Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Piles et accumulateurs industriels](paragraphe_3)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2009-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006839373
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R136XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839373.xml
---
###### Article R543-136
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait
:<br />
1° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article R.
543-124 et des piles et accumulateurs définis à l'article R. 543-125, sans se
conformer aux obligations de marquage prévues à l'article R. 543-126 ;<br />
2° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R.
543-131 d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les piles
et accumulateurs usagés ou leurs composants, en infraction avec les dispositions
des articles R. 543-127 et R. 543-128 ;<br />
3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R.
543-131, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de
collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les
conditions définies à ces articles ;<br />
4° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-135.<br />
II. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au 1°
du I du présent article encourent également la peine complémentaire de la
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction
ou de la chose qui en est le produit.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021067227
---
###### Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
- [Article R543-128-1](article_r543-128-1.md)
- [Article R543-128-2](article_r543-128-2.md)
- [Article R543-128-3](article_r543-128-3.md)
- [Article R543-128-4](article_r543-128-4.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000021067225
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/72/LEGIARTI000021067225.xml
---
###### Article R543-128-1
Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement,
et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et
accumulateurs portables usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent qui
leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la
possibilité d'apporter des piles et accumulateurs portables usagés sur leurs
points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet
effet sont mis en évidence et facilement accessibles.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000021067223
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/72/LEGIARTI000021067223.xml
---
###### Article R543-128-2
Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes
compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations
de désassemblage des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à
la collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés les
entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri,
leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour
l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000021067219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/72/LEGIARTI000021067219.xml
---
###### Article R543-128-3
I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font
enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et
accumulateurs portables usagés collectés sélectivement dans les conditions et
par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.<br />
Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de
piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire
national.<br />
Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations
qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un
système individuel approuvé.<br />
II. ― Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou
approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent
qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux
exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :<br />
1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs
portables usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à
disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1
et R. 543-128-2 ;<br />
2° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs portables usagés en
fonction de leur composition chimique ;<br />
3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de
collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs portables usagés
;<br />
4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et
accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes
de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance de ne pas
se débarrasser des piles et accumulateurs portables usagés avec les déchets
municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage,
ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de
l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les
piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;<br />
5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan
annuel d'activité destiné à être rendu public.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021067217
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/72/LEGIARTI000021067217.xml
---
###### Article R543-128-4
En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé
des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel
d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après
consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire
de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à
deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans
ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent
décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a
été mis à même de présenter ses observations.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021067215
---
###### Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles
- [Article R543-129-1](article_r543-129-1.md)
- [Article R543-129-2](article_r543-129-2.md)
- [Article R543-129-3](article_r543-129-3.md)
- [Article R543-129-4](article_r543-129-4.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-13
Identifiant: LEGIARTI000021067213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/72/LEGIARTI000021067213.xml
---
###### Article R543-129-1
Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement,
et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les piles et
accumulateurs automobiles usagés du même type que ceux qu'ils commercialisent
qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de
la possibilité d'apporter des piles et accumulateurs automobiles usagés sur
leurs points de vente.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000021067210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/72/LEGIARTI000021067210.xml
---
###### Article R543-129-2
Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes
compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à
l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte sélective des piles et
accumulateurs automobiles usagés les entreposent dans des conditions permettant
d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur
valorisation et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine
liés à cet entreposage.

View file

@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-13
Identifiant: LEGIARTI000021067206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/72/LEGIARTI000021067206.xml
---
###### Article R543-129-3
I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font
enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et
accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement dans les conditions
fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées
à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en
convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les
ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur
le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les
conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de
l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R.
543-131.<br />
Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les
producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils
mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas
conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs
automobiles.<br />
Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des
obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en
place un système individuel approuvé.<br />
II.-Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou
approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent
qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux
exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :<br />
1° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts
nets résultant de l'enlèvement et du traitement des piles et accumulateurs
automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à
leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R.
543-129-2 ;<br />
2° Les conditions d'un enlèvement gratuit des piles et accumulateurs automobiles
usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition
des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R.
543-129-2 ;<br />
3° Les conditions de traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés
collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des
producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2
;<br />
4° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs automobiles usagés en
fonction de leur composition chimique ;<br />
5° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de
collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés
;<br />
6° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et
accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des
systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l'importance
de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs automobiles usagés avec les
déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur
recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du
tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances
utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé
humaine ;<br />
7° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan
annuel d'activité destiné à être rendu public.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021067204
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/72/LEGIARTI000021067204.xml
---
###### Article R543-129-4
En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé
des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel,
le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre
chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses
obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut
pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les
ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du
retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à
même de présenter ses observations.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021067184
---
###### Paragraphe 3 : Piles et accumulateurs industriels
- [Article R543-130](article_r543-130.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000021067180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/71/LEGIARTI000021067180.xml
---
###### Article R543-130
I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des
dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs
industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux
exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et
électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés
de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois
usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points
d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre
dispositif équivalent.<br />
II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout
moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des
modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter
sélectivement ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que
de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article
R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et
accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.<br />
III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent
l'élimination des piles et accumulateurs industriels usagés dont les
utilisateurs et les exploitants des installations de désassemblage des
équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au
I du présent article.<br />
IV.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des
structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en
application des I à III du présent article.<br />
V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou
partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant
avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur
le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment
les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du
traitement de ces déchets selon les obligations déterminées à l'article R.
543-131.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGISCTA000021067178
---
###### Sous-section 4 : Traitement des piles et accumulateurs usagés
- [Article R543-131](article_r543-131.md)

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000021067176
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/71/LEGIARTI000021067176.xml
---
###### Article R543-131
I. - Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et
industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au
titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures
techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté
du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements
minimaux des procédés de recyclage des piles et accumulateurs usagés ainsi que,
en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.<br />
II. - Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à
cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat,
dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé
conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021067173
---
###### Sous-section 5 : Registre
- [Article R543-132](article_r543-132.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000021067167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/71/LEGIARTI000021067167.xml
---
###### Article R543-132
Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les
personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en
vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés s'y enregistrent. Les
producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs
qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font
traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire
national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés déclarent
les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie
fixe les procédures d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la
nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication
de ces informations.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021067165
---
###### Sous-section 6 : Sanctions pénales
- [Article R543-133](article_r543-133.md)
- [Article R543-134](article_r543-134.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000021067159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/71/LEGIARTI000021067159.xml
---
###### Article R543-133
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :<br />
1° Pour un producteur :<br />
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les
dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;<br />
b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;<br />
2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre une pile ou un accumulateur usagé
dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;<br />
3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national
en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés, de ne pas
communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-09-25
Date de fin: 2011-07-12
Identifiant: LEGIARTI000021067152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/06/71/LEGIARTI000021067152.xml
---
###### Article R543-134
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :<br />
1° Pour un producteur :<br />
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les
dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;<br />
b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un
accumulateur portable usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3
;<br />
c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un
accumulateur automobile usagé dans les conditions prévues à l'article R.
543-129-3 ;<br />
d) De ne pas reprendre ou assurer l'élimination d'une pile ou d'un accumulateur
industriel usagé dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;<br />
2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire
traiter une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues par cet
article.