Décret n° 2022-1120 du 4 août 2022 relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants

Ministère: Ministère de la transition énergétique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046144291
NOR: ENER2218912D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/14/42/JORFTEXT000046144291.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-08-06
Identifiant: LEGIARTI000032861239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/12/LEGIARTI000032861239.xml
Date de début: 2022-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046149078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/14/90/LEGIARTI000046149078.xml
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###### Article D543-291
<p align="left">Au sens de la présente section, on entend par :</p>
<p align="left">
" cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon,
sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine
ou animale ;
</p>
<p align="left">
" cultures énergétiques " : les cultures cultivées essentiellement à des
fins de production d'énergie ;
</p>
<p align="left">
" culture principale " : la culture d'une parcelle qui est :
</p>
<p align="left"> soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;</p>
<p align="left">
soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en
place ou par ses restes ;
</p>
<p align="left"> soit commercialisée sous contrat ;</p>
<p align="left">
" culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux
cultures principales ;
</p>
<p align="left">
" résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par
l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus
d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.
Est considérée comme culture principale toute culture remplissant au moins
l'une des conditions suivantes :<br />
1° Unique culture récoltée sur une parcelle au cours d'une année civile ;<br />
2° Culture déclarée comme culture principale dans une demande d'aide relevant
d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;<br />
3° Culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d'aide
relevant d'un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n'a
été faite pour l'année de récolte ;<br />
4° Culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une
autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le
représentant de l'Etat dans le département, au regard des spécificités
climatiques et des pratiques culturales ;<br />
5° Culture pérenne mentionnée à l'article R. 411-9-11-1 du code rural et de la
pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture
pérenne est implantée.<br />
Plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au
cours d'une même année civile.<br />
Les cultures intermédiaires désignent les cultures cultivées sur le territoire
de l'Union européenne qui ne sont pas des cultures principales et qui sont
semées et récoltées sur une parcelle entre deux cultures principales récoltées
sur une année civile ou deux années civile consécutives.<br />
Par dérogation aux alinéas précédents, la biomasse récoltée sur une prairie
permanente ou une zone tampon enherbée ne constitue pas une culture
principale.
</p>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-08-06
Identifiant: LEGIARTI000032861237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/12/LEGIARTI000032861237.xml
Date de début: 2022-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046149075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/14/90/LEGIARTI000046149075.xml
---
###### Article D543-292
<p align="left">
Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières
végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou
énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion
maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.
</p>
<p align="left">
Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des
cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture
principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en
moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des
intrants.
</p>
<p align="left">
Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus
de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique
ne sont pas pris en compte.
végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures principales
dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants.<br />
Pour les installations de production de biométhane injecté dans un réseau de
gaz naturel, commercialisé ou consommé, mises en service après le 1er janvier
2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable pour
chaque lot de biométhane mentionné à l'article R. 446-1 du code de
l'énergie.<br />
Pour les autres installations de méthanisation mises en service après le 1er
janvier 2017, la proportion maximale de cultures principales est applicable au
tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années.
</p>

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-08-06
Identifiant: LEGIARTI000032861235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/12/LEGIARTI000032861235.xml
Date de début: 2022-08-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046149065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/14/90/LEGIARTI000046149065.xml
---
###### Article D543-293
@ -21,5 +21,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/12/LEGIARTI000032861235.xml
</p>
<p align="left">
La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R.
512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52.
512-31, R. 181-45 ou R. 512-52.
</p>