Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863649
Ancien identifiant: 1DX9771141
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006834967
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Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834968
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###### Article R122-11
@ -25,18 +25,24 @@ l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du
département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations
mentionnées à l'alinéa précédent.<br />
III. - Lorsque l'autorité compétente estime qu'un projet est susceptible d'avoir
des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union
européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou
lorsque les autorités de cet autre Etat en font la demande, cette autorité,
sitôt après avoir pris l'arrêté ouvrant l'enquête publique, transmet un
exemplaire du dossier aux autorités de cet Etat, en leur indiquant les délais de
la procédure. Elle en informe au préalable le ministre des affaires
étrangères.<br />
III. - Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences
notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou
partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle
est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie
sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un
exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact
mentionné au III de l'article R. 122-3 et l'indication de la façon dont
l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si
nécessaire, dans la langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à
la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté
d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de
cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique.
L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai.<br />
Lorsque l'autorité compétente est une collectivité territoriale, elle fait
transmettre le dossier par le préfet du département.<br />
Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité
compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, elle fait transmettre
le dossier par le préfet.<br />
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation
du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006834969
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Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834970
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834970.xml
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###### Article R122-12
Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue, l'étude d'impact est rendue
publique dans les conditions suivantes :<br />
I. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de
consultation du public prévue par un texte particulier et avant toute décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'aménagements ou d'ouvrages
nécessitant une étude d'impact ou une notice d'impact dont l'Etat ou un de ses
établissements publics est le maître d'ouvrage, celui-ci doit mettre à la
disposition du public un dossier comprenant l'étude d'impact ou la notice
d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, l'indication des
autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès
desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. D'une durée
d'un mois pour une étude d'impact et de quinze jours pour une notice d'impact,
la mise à disposition du public s'opère dans les conditions suivantes :<br />
Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance de l'étude d'impact
dès qu'a été prise par l'autorité administrative la décision de prise en
considération ou, si une telle décision n'est pas prévue, la décision
d'autorisation ou d'approbation des aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne
comporte aucune de ces décisions, la date à laquelle il peut être pris
connaissance de l'étude d'impact est celle à laquelle la décision d'exécution a
été prise par la collectivité publique maître de l'ouvrage.<br />
1° Le maître de l'ouvrage publie un avis qui fixe :<br />
A cet effet, la décision de prise en considération, d'autorisation,
d'approbation, ou d'exécution, doit faire l'objet, avant toute réalisation,
d'une publication mentionnant l'existence d'une étude d'impact. La publication
est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires
prévues pour l'aménagement ou ouvrage projeté. A défaut d'une telle disposition,
elle est faite par une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les
opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à
diffusion nationale.<br />
a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'alinéa 1er est tenu à
la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ;<br />
Les demandes de consultation de l'étude d'impact sont adressées à l'autorité qui
est compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution. Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de
consultation de l'étude.<br />
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier
et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.<br />
Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense
nationale, la demande est adressée au ministre chargé de la défense qui assure
la publicité compatible avec les secrets de la défense nationale qu'il lui
appartient de préserver.
2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches dans les communes
intéressées. Lorsque le projet comporte une étude d'impact, l'avis est également
publié dans deux journaux diffusés dans le département, huit jours au moins
avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition
du public. Lorsque l'étude d'impact porte sur une opération d'importance
nationale, l'avis est publié dans deux journaux à diffusion nationale.<br />
3° Le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le
tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le
projet est soumis à autorisation ou approbation ce bilan est adressé
préalablement à l'autorité compétente.<br />
II. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la
défense nationale, le ministre chargé de la défense organise l'information et la
consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la
défense nationale qu'il lui appartient de préserver.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006834950
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834950.xml
Date de début: 2006-05-23
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006834951
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R004XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834951.xml
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###### Article R122-4
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact les travaux d'entretien et
de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels
ils se rapportent.
Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact les travaux d'entretien et de
grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils
se rapportent. Les travaux de modernisation et de renforcement mentionnés à
l'article R. 122-5 ne font l'objet d'une étude d'impact que lorsqu'ils dépassent
les seuils fixés à l'article R. 122-8.