Décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Abrogation du décret n° 96-163 du 4 mars 1996.
Transposition complète de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000208293
NOR: ATEE0080063D
Ancien identifiant: 1DE00134
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/82/JORFTEXT000000208293.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006836774
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R080XXAA
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Date de début: 2011-10-12
Date de fin: 2015-02-08
Identifiant: LEGIARTI000024658427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/84/LEGIARTI000024658427.xml
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###### Article R211-80
Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des
articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation
des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des
composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques
agricoles associées font l'objet d'un programme d'action.<br />
I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de
synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés,
ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions
dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles
R. 211-75 et R. 211-77.<br />
En outre, les prescriptions minimales relatives à l'établissement des plans de
fumure, à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage
des fertilisants azotés et aux modalités de calcul de la quantité maximale
d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement
par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
l'environnement. Ces prescriptions minimales sont d'application obligatoire en
zone vulnérable.<br />
II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne
maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles
dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible
avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux
souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux
côtières et marines.<br />
Ces programmes et les prescriptions minimales mentionnées à l'alinéa précédent
s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au
titre d'un autre texte législatif ou réglementaire.
III.-Ces programmes d'actions prennent en compte :<br />
1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des
eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques
agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la
présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles ;<br />
2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus
des programmes d'actions précédents.<br />
Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant
d'atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l'efficacité
et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.<br />
IV.-Ces programmes d'actions comprennent :<br />
1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à
l'ensemble des zones vulnérables ;<br />
2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque
zone ou partie de zone vulnérable.<br />
V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006836775
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R081XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836775.xml
Date de début: 2011-10-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024658422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/84/LEGIARTI000024658422.xml
---
###### Article R211-81
I. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable
comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la
fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette
zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible
avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre
nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines.<br />
I.-Les mesures du programme d'actions national comprennent :<br />
II. - Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution,
notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des
systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du
ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres
qu'agricoles.<br />
1° Les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés ;<br />
III. - Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des
données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du
programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque
mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût.<br />
2° Les prescriptions relatives au stockage des effluents d'élevage afin de
garantir, en toutes circonstances, le respect des objectifs définis au II de
l'article R. 211-80 et les prescriptions relatives à l'épandage de ces
effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;<br />
IV. - Il fixe :<br />
3° Les modalités de limitation de l'épandage des fertilisants azotés fondée sur
un équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des
cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l'azote de l'eau
d'irrigation ;<br />
1° Le cas échéant, des prescriptions relatives à l'établissement des plans de
fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage
des fertilisants azotés ;<br />
4° Les prescriptions relatives à l'établissement de plans de fumure et à la
tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des
fertilisants azotés ;<br />
2° La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant
être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des
animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par
hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage
est interdit ;<br />
5° La limitation de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents
d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris
les déjections des animaux eux-mêmes, ainsi que les modalités de calcul
associées ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare
de surface agricole utile. Toutefois, une quantité supérieure peut être fixée
par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 211-81-3 dans le cadre de la mise en
œuvre d'une décision de la Commission européenne prise en vertu du point b du
deuxième alinéa de l'annexe III de la directive 91/676/ CEE concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources
agricoles. Dans ce cas, l'arrêté mentionné au I de l'article R. 211-81-3 fixe
également les conditions associées à l'application de cette limite dérogatoire
;<br />
3° Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équilibre de la
fertilisation azotée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la
présence de cultures irriguées ;<br />
6° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à
la proximité des cours d'eau, à l'existence de fortes pentes, à des situations
où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;<br />
4° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ;<br />
7° Les exigences relatives au maintien d'une quantité minimale de couverture
végétale au cours des périodes pluvieuses destinée à absorber l'azote du sol et
aux modalités de gestion des résidus de récolte ;<br />
5° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à
la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des
situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;<br />
8° Les exigences relatives à la mise en place et au maintien d'une couverture
végétale permanente le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et
plans d'eau de plus de dix hectares.<br />
6° Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents
d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient respectées en toutes
circonstances les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte
tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;<br />
7° Les modalités relatives à une gestion adaptée des terres, si nécessaire ;<br />
8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus,
notamment la limitation des apports azotés minéraux ;<br />
9° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas
échéant.<br />
V. - Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de
l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre
technique des programmes d'action.
II.-Le programme d'actions national définit les références techniques
nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des mesures mentionnées au I et
précise celles qui doivent être arrêtées par le préfet de région sur proposition
du groupe régional d'expertise " nitrates " prévu à l'article R. 211-81-2.

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@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2011-10-12
Identifiant: LEGIARTI000022328826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/88/LEGIARTI000022328826.xml
Date de début: 2011-10-12
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000024658419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/84/LEGIARTI000024658419.xml
---
###### Article R211-82
I.-Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le
programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à
l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton
est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la
quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle
était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport
annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable.<br />
programme d'action arrêté par le préfet de région comprend, outre les mesures
définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées.
Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque
la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si
elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un
apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface
épandable.<br />
II.-Les actions renforcées comportent :<br />
@ -37,7 +38,7 @@ apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandab
pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action,
limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en
propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de
la pêche maritime . Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement
la pêche maritime. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement
ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les
terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite
d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et
@ -50,12 +51,12 @@ résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton
n'est pas réalisée.<br />
Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article
R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet afin de
permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le
R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet de région afin
de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le
développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant
pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour
effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une
quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action.A tout
quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout
moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote
effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents,
adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce
@ -73,12 +74,12 @@ concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à
primes attribués.<br />
5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le
préfet peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous
réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone
d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du
livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que
préfet de région peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul
sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en
zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre
Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que
l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1
du code rural et de la pêche maritime .<br />
du code rural et de la pêche maritime.<br />
III.-Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites
figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités
@ -94,12 +95,12 @@ une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R.
Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux
élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de
région, le préfet peut attribuer les quantités d'azote de la réserve
départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension
département, le préfet de région peut attribuer les quantités d'azote de la
réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension
économique insuffisante mentionnés au 4° du II.<br />
<p align="center">
<strong>Tableau de l'article R. 211-82</strong>
<strong>Tableau de l'article R. 211-82 </strong>
</p>
<br />
@ -110,93 +111,77 @@ ci-dessus<br />
Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de
travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :<br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1">
<thead>
<tr>
<td width="117">
<p align="center">DIMENSION de l'exploitation nombre d'UTA</p>
</td>
<td width="117">
<br />
<p align="center">NAISSEURS-engraisseurs nombre de truies</p>
</td>
<td width="104">
<br />
<p align="center">VOLAILLES de chair nombre de <sup>m2</sup></p>
</td>
<td width="117">
<br />
<p align="center">VOLAILLES de ponte nombre de places</p>
</td>
</tr>
</thead>
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<br />
<td width="163">
<p align="center">
DIMENSION<br />
de l'exploitation nombre d'UTA
</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">
NAISSEURS<br />
-engraisseurs nombre de truies
</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">
VOLAILLES<br />
de chair nombre de m2
</p>
</td>
<td width="163">
<p align="center">
VOLAILLES<br />
de ponte nombre de places
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="163">
<p align="center">1 UTA</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<td width="163">
<p align="center">120</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<td width="163">
<p align="center">2 400</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<td width="163">
<p align="center">40 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
<td width="163">
<p align="center">2 UTA</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<td width="163">
<p align="center">160</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<td width="163">
<p align="center">3 300</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<td width="163">
<p align="center">55 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<br />
<td width="163">
<p align="center">3 UTA</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<td width="163">
<p align="center">200</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<td width="163">
<p align="center">4 200</p>
</td>
<td valign="top">
<br />
<td width="163">
<p align="center">70 000</p>
</td>
</tr>
@ -205,5 +190,5 @@ travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :<br />
<br />
Nota.-Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le
préfet par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles
préfet de région par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles
départementaux.

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@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2011-10-12
Identifiant: LEGIARTI000006836777
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R083XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836777.xml
Date de début: 2011-10-12
Date de fin: 2012-05-09
Identifiant: LEGIARTI000024658413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/65/84/LEGIARTI000024658413.xml
---
###### Article R211-83
I. - Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle
I.-Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle
utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui
présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de
qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa
de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet détermine les
zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures
mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions
de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet de région
détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les
mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions
complémentaires.<br />
II. - Les actions complémentaires comportent :<br />
II.-Les actions complémentaires comportent :<br />
1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les
périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation
@ -38,7 +37,7 @@ de trois ans ;<br />
5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R.
211-82.<br />
III. - Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à
III.-Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à
chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le
bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences
de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38
@ -46,13 +45,13 @@ du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitat
ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant
et des risques qui leur sont spécifiques.<br />
IV. - Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu
par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.<br />
IV.-Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par
l'article R. 1321-42 du code de la santé publique.<br />
V. - Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un
V.-Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un
bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle
destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à
dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article
R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises
en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement
par le préfet.
par le préfet de région.