Décret no 98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique

APPLICATION DES ART. 21 ET 22 DE LA LOI 961236 DU 30-12-1996.
L'EXPLOITANT D'UNE INSTALLATION CONSOMMANT DE L'ENERGIE THERMIQUE COMPOSEE D'UNE OU PLUSIEURS CHAUDIERES ET DONT LA SOMME DES PUISSANCES NOMINALES EST EGALE OU SUPERIEURE A 1 MW DOIT FAIRE REALISER LES CONTROLES PERIODIQUES MENTIONNES A L'ART. 3 DU PRESENT DECRET PAR UN ORGANISME DE CONTROLE TECHNIQUE AGREE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 8 DU PRESENT DECRET.
LES PUISSANCES NOMINALES DES CHAUDIERES DE SECOURS VENANT EN REMPLACEMENT D'UNE OU PLUSIEURS CHAUDIERES INDISPONIBLES NE SONT PAS PRISES EN COMPTE POUR LE CALCUL DE LA SOMMES DES PUISSANCES NOMINALES MENTIONNEE A L'AL. PRECEDENT.
NE SONT PAS SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET LES INSTALLATIONS DE COMBUSTION NE COMPORTANT AUCUNE CHAUDIERE VISEE PAR LE DECRET 98817 DU 11-09-1998.
LE CONTROLE PERIODIQUE COMPORTE:
LE CALCUL DU RENDEMENT CARACTERISTIQUE DES CHAUDIERES ET LE CONTROLE DE LA CONFORMITE DE CE RENDEMENT AVEC LES DISPOSITIONS DU DECRET SUSVISE;
LE CONTROLE DE L'EXISTENCE ET DU BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE PREVUS PAR LE DECRET SUSVISE;
LA VERIFICATION DU BON ETAT DES INSTALLATIONS DESTINEES A LA DISTRIBUTION DE L'ENERGIE THERMIQUE;
LA VERIFICATION DE LA QUALITE DE LA COMBUSTION ET DU BON FONCTIONNEMENT DES CHAUDIERES COMPOSANT L'INSTALLATION THERMIQUE;
LA VERIFICATION DE LA TENUE DU LIVRET DE CHAUFFERIE PREVU PAR LA DECRET SUSVISE.
LES CONTROLES PERIODIQUES PREVUS A L'ART. 1 DU PRESENT DECRET SONT EFFECTUES A LA DILIGENCE ET AUX FRAIS DE L'EXPLOITANT DE L'INSTALLATION THERMIQUE.
LA PERIODE ENTRE 2 CONTROLES NE DOIT PAS EXCEDER 3 ANS.
MODALITES D'OBTENTION D'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE TECHNIQUE AFIN DE PROCEDER AUX CONTROLES PERIODIQUES.
DEMANDE ET CONSTITUTION DE L'AGREMENT DELIVRE POUR UNE PERIODE NE POUVANT EXCEDER 5 ANS,RENOUVELABLE.
SANCTIONS PENALES.
LES ORGANISMES AGREES EN APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 74415 DU 13-05-1974 MODIFIE SONT CONSIDERES COMME AGREES AU SENS DU PRESENT DECRET,POUR LA PERIODE RESTANT A COURIR AUX TERMES DE LA DECISION D'AGREMENT QUI LEUR AVAIT ETE ACCORDEE.
LES VISITES REALISEES AVANT LA PUBLICATION DU PRESENT DECRET,EN APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET DE 1974 MODIFIE PRECITE,SONT CONSIDEREES COMME VALANT CONTROLE PERIODIQUE AU SENS DE L'ART. 1 DU PRESENT DECRET.
L'ART. 11 DU DECRET DE 1974 MODIFIE SUSVISE EST ABROGE.
LE PRESENT DECRET PEUT ETRE MODIFIE PAR DECRET DU PREMIER MINISTRE PRIS EN CONSEIL D'ETAT. Texte totalementa brogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000206876
NOR: ECOX9800098D
Ancien identifiant: 1DX998833
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
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Date de début: 2009-06-12 Date de début: 2020-07-30
Date de fin: 2020-07-30 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R224-31 ###### Article R224-31
L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 doit faire L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 fait réaliser un
réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme
organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37. accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37 sauf s'il a conclu
un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies
par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-12 Date de début: 2020-07-30
Date de fin: 2020-07-30 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R224-32 ###### Article R224-32
@ -22,7 +22,18 @@ et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;<br
l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,<br /> l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,<br />
4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R.
224-29.<br /> 224-29 ;<br />
5° Pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l'eau chaude
sanitaire :<br />
a) L'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux
exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage
et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier contrôle ;<br />
b) La vérification du bon état des parties accessibles des installations
destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique dans le
bâtiment.<br />
Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de
l'exploitant de l'installation thermique. l'exploitant de l'installation thermique.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-12 Date de début: 2020-07-30
Date de fin: 2020-07-30 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R224-35 ###### Article R224-35
La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières
neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les
compter de leur installation. autres. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans
un délai de deux ans à compter de leur installation pour les chaudières dont la
puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les
autres.