Décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés

Transposition complète de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000029387124
NOR: DEVP1402208D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/38/71/JORFTEXT000029387124.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177001
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives à la limitation de l'utilisation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers d'équipements électriques et électroniques usagés](sous-section_3)

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@ -7,5 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000028166582
###### Paragraphe 1 : Dispositions générales
- [Article R543-172](article_r543-172.md)
- [Article R543-172-1](article_r543-172-1.md)
- [Article R543-172-2](article_r543-172-2.md)
- [Article R543-173](article_r543-173.md)
- [Article R543-174](article_r543-174.md)
- [Article R543-175](article_r543-175.md)

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@ -0,0 +1,98 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029388745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/38/87/LEGIARTI000029388745.xml
---
###### Article R543-172-1
I. Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :<br />
1° Les équipements électriques et électroniques qui sont spécifiquement conçus
et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ
d'application de la présente sous-section ou n'en relevant pas, et qui ne
peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement.<br />
Les ouvrages de bâtiments et de génie civil ne font pas partie des autres types
d'équipements visés à l'alinéa précédent ;<br />
2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des
intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres
matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires ;<br />
3° Les éléments volumineux non électriques fixés de façon permanente au bâtiment
ou au sol :<br />
a) Servant à loger, protéger, guider, supporter un équipement électrique et
électronique ;<br />
b) Servant au transport de fluides vers ou depuis un équipement électrique et
électronique ;<br />
c) Mis en mouvement par des équipements électriques et électroniques lorsqu'ils
peuvent être facilement désolidarisés lors de leur démontage sur site ;<br />
4° Les gros outils industriels fixes, à l'exception des équipements électriques
et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement
conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même
s'ils ne font pas partie de l'outil industriel fixe sur lequel ils sont montés
;<br />
5° Les ampoules à filament.<br />
II. En plus des exclusions objet du I du présent article, sont exclus de la
présente sous-section à partir du 15 août 2018 :<br />
1° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;<br />
2° Les grosses installations fixes, à l'exception des équipements électriques et
électroniques présents dans ces dernières qui ne sont pas spécifiquement conçus
et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne
font pas partie de la grosse installation fixe sur laquelle ils sont montés ;<br />
3° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des
véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués ;<br />
4° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage
professionnel ;<br />
5° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de
développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte
interentreprises, à l'exception des équipements électriques et électroniques
présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour
s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction, même s'ils ne font pas
partie de ces équipements ;<br />
6° Les dispositifs médicaux implantables actifs, ainsi que les dispositifs
médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces
dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie
sans que ne soit prévue de possibilité de désinfection, de stérilisation, ou de
démontage des parties souillées avant leur mise au rebut.<br />
III. Dans le I du présent article, on entend par "gros outils industriels
fixes" un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements ou de
composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés
de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et
utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication
industrielle ou un établissement de recherche et développement.<br />
Dans le II du présent article, on entend par :<br />
1° " Grosse installation fixe " : une combinaison de grande ampleur de plusieurs
types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui, à la fois :<br />
a) Sont assemblés, installés et démontés par des professionnels ;<br />
b) Sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante
d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié ;<br />
c) Ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu
;<br />
2° " Engins mobiles non routiers " : engins disposant d'un bloc d'alimentation
embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement
continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes
pendant le travail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-23
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029388763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/38/87/LEGIARTI000029388763.xml
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###### Article R543-172-2
A partir de 2016, le taux de collecte national minimal est fixé à 45 % et
calculé sur la base du poids total de déchets d'équipements électriques et
électroniques collectés conformément aux articles R. 543-181 et R. 543-195 au
cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen des
équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours des trois
années précédentes.<br />
A partir de 2019, le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement
est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le
marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des déchets
d'équipements électriques et électroniques produits, en poids.

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-23
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029388792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/38/87/LEGIARTI000029388792.xml
---
###### Article R543-175
I. - Par dérogation aux a à c du 1° du I de l'article R. 543-174, un producteur
établi dans un autre Etat membre de l'Union peut désigner par mandat écrit une
personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé
d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la
réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et
électroniques.<br />
II. - Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et
électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des
utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie
dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui
incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques applicable dans cet Etat.<br />
III. - Un arrêté des ministres en charge de l'environnement et de l'industrie
précise les conditions que doit remplir le mandataire afin de pouvoir assurer le
respect des obligations qui incombent, au titre de la réglementation relative
aux déchets d'équipements électriques et électroniques, au producteur établi
dans un autre Etat membre de l'Union.<br />
IV. - S'il est constaté qu'un mandataire ne respecte pas les dispositions dudit
arrêté, le ministre chargé de l'environnement en avise le mandataire ainsi que
le producteur lui ayant donné mandat. Ceux-ci sont mis à même de présenter leurs
observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en
conformité, ils pourront être radiés du registre national des producteurs
d'équipements électriques et électroniques et le producteur pourra être
considéré comme ne respectant pas les obligations qui lui incombent au titre de
la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et
électroniques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-08
Date de fin: 2014-08-23
Identifiant: LEGIARTI000028166553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/16/65/LEGIARTI000028166553.xml
Date de début: 2014-08-23
Date de fin: 2015-07-13
Identifiant: LEGIARTI000029390378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/03/LEGIARTI000029390378.xml
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###### Article R543-176
Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et
fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.<br />
fabriqués de façon à faciliter leur réemploi, leur réutilisation, leur
démantèlement et leur valorisation.<br />
Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les
piles et accumulateurs intégrés puissent en être aisément extraits. Les

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@ -12,5 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028166505
- [Article R543-191](article_r543-191.md)
- [Article R543-192](article_r543-192.md)
- [Article R543-193](article_r543-193.md)
- [Article R543-194](article_r543-194.md)
- [Article R543-194-1](article_r543-194-1.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-08
Date de fin: 2014-08-23
Identifiant: LEGIARTI000028166473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/16/64/LEGIARTI000028166473.xml
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###### Article R543-194
Jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs du coût
correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et
électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 par une mention
particulière, en sus du prix hors taxe, en pied de facture de vente de tout
nouvel équipement électrique et électronique ménager.<br />
Les distributeurs informent également du coût de cette gestion leurs propres
acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture
est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.<br />
Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.

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@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028166503
- [Article R543-196](article_r543-196.md)
- [Article R543-197](article_r543-197.md)
- [Article R543-197-1](article_r543-197-1.md)
- [Article R543-198](article_r543-198.md)
- [Article R543-199](article_r543-199.md)

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@ -1,48 +1,71 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-08
Date de fin: 2014-08-23
Identifiant: LEGIARTI000028166437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/16/64/LEGIARTI000028166437.xml
Date de début: 2014-08-23
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029390423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/39/04/LEGIARTI000029390423.xml
---
###### Article R543-197-1
L'attestation consiste en un engagement du producteur relatif :<br />
I. L'attestation consiste en un engagement du producteur à :<br />
Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré
l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques
professionnels sur le territoire national ;<br />
Respecter les conditions juridiques et techniques, prévues à l'article R.
543-195, dans lesquelles est opéré l'enlèvement des déchets d'équipements
électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;<br />
2° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le
traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;<br />
2° Collecter l'ensemble des déchets issus des équipements électriques et
électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets
issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date
lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même
fonction, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de collecte fixés au
niveau national. Cette disposition ne concerne pas les déchets issus des
équipements électriques et électroniques pour lesquels l'utilisateur ou le
détenteur ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement
mises en place par le producteur en application de l'article R. 543-195 ;<br />
3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation
des composants, des matières et des substances ;<br />
3° Respecter les conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré
le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger et, à cet effet, à mettre
notamment en œuvre de manière régulière des mesures de suivi, de revue, de
contrôles et d'audits directs des prestataires de traitement auxquels il fait
appel ;<br />
4° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information
prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination
des utilisateurs en général ;<br />
4° Atteindre les objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de
réutilisation des composants, des matières et des substances prévus à l'article
R. 543-200 ;<br />
5° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour les déchets issus de
ses propres équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le
marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements
professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des
équipements équivalents ou assurant la même fonction.<br />
5° Satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et
aux obligations d'information à destination des utilisateurs et détenteurs en
général ;<br />
Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation
relatif au point 5° est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur
ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par l'expert-comptable du
producteur ou le directeur financier du producteur. Cette attestation est
transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs
d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de
l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont
communicables à toute personne, à l'exception de celles relatives aux points 2°
et 5°, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en
charge du contrôle.<br />
6° Disposer d'une capacité financière permettant d'assurer ses obligations
concernant les déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il
a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements
professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par
des équipements équivalents ou assurant la même fonction.<br />
S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux
dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation
pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements
électriques et électroniques.
II. Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette
attestation relatif au 6° du I est contresigné par le commissaire aux comptes du
producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par
l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur.<br />
III. Le producteur devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du
ministre en charge de l'environnement, du respect de ces engagements et des
moyens mis en œuvre pour les atteindre.<br />
IV. Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre
national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place
en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette
attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles
relatives aux 3° et 6° du I, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné
et aux autorités en charge du contrôle.<br />
V. S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux
dispositions du présent article, ou que le producteur ne respecte pas les
engagements pris dans le cadre de cette attestation, le ministre chargé de
l'environnement en avise le producteur qui est mis à même de présenter ses
observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en
conformité, l'attestation pourra être retirée du registre national des
producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur
considéré comme ne respectant pas les dispositions de l'article R. 543-195.

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-11-08
Date de fin: 2014-08-23
Identifiant: LEGIARTI000028166445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/16/64/LEGIARTI000028166445.xml
---
###### Article R543-198
I.-Dans le cadre d'une vente directe d'un producteur à un utilisateur, les
producteurs peuvent convenir d'autres modalités d'enlèvement et de traitement
des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en
concertation avec les utilisateurs, en prévoyant dans le contrat de vente des
équipements les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure tout ou partie
de la gestion des déchets issus de ces équipements, dans le respect des
dispositions prévues à l'article R. 543-200.<br />
II.-Dans ce cas, les producteurs fournissent une attestation qui consiste en un
engagement relatif :<br />
1° A la portée limitée de ce transfert de responsabilité à l'utilisateur, qui ne
peut s'opérer que dans le cadre d'un contrat de vente directe entre le
producteur et l'utilisateur de l'équipement ;<br />
2° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement,
sur le principe de responsabilité du producteur pour les déchets issus de cet
équipement et sur la possibilité de refuser tout ou partie du transfert de
responsabilité ;<br />
3° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement,
sur la possibilité de négocier les conditions financières de ce transfert de
responsabilité.<br />
Cette attestation est signée par le producteur. Elle est transmise annuellement
dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et
électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les
informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute
personne.<br />
S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux
dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation
pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements
électriques et électroniques.<br />
Les producteurs fournissent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie, à sa demande, les noms et coordonnées des clients utilisateurs
auxquels ils ont transféré leur responsabilité. Ces informations ne sont
communicables qu'aux autorités en charge du contrôle.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000028166431
- [Article R543-201](article_r543-201.md)
- [Article R543-202](article_r543-202.md)
- [Article R543-202-1](article_r543-202-1.md)
- [Article R543-203](article_r543-203.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-23
Date de fin: 2016-03-13
Identifiant: LEGIARTI000029389787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/38/97/LEGIARTI000029389787.xml
---
###### Article R543-202-1
Une base de données nationale recueille l'ensemble des informations utiles à
l'observation du traitement des déchets d'équipements électriques et
électroniques que transmettent les opérateurs de collecte autres que les
collectivités territoriales, les opérateurs de traitement et les utilisateurs ou
détenteurs mentionnés à l'article R. 543-199.<br />
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la
mise en place, de la tenue et de l'exploitation de cette base de données.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et
de l'industrie définit la procédure d'inscription dans cette base de données
ainsi que la nature et les modalités de transmission des informations qui
doivent y figurer.

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2014-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000029389827
---
###### Sous-section 3 : Exigences minimales applicables aux transferts transfrontaliers d'équipements électriques et électroniques usagés
- [Article R543-206-1](article_r543-206-1.md)
- [Article R543-206-2](article_r543-206-2.md)
- [Article R543-206-3](article_r543-206-3.md)
- [Article R543-206-4](article_r543-206-4.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029389834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/38/98/LEGIARTI000029389834.xml
---
###### Article R543-206-1
Au sens de la présente sous-section, on entend par détenteur d'équipement
électrique et électronique usagé toute personne qui se trouve en possession de
ces équipements.

View file

@ -0,0 +1,74 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029389841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/38/98/LEGIARTI000029389841.xml
---
###### Article R543-206-2
I. Afin de pouvoir faire la distinction entre des équipements électriques et
électroniques et des déchets d'équipements électriques et électroniques,
lorsqu'il déclare son intention de transférer ou qu'il transfère des équipements
électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques
et électroniques, leur détenteur tient à disposition des agents mentionnés à
l'article L. 541-44 et chargés du contrôle des dispositions de la présente
sous-section les documents suivants à l'appui de cette déclaration :<br />
1° Une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de
propriété de l'équipement électrique et électronique, indiquant que celui-ci est
destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel ;<br />
2° Une preuve d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des
certificats d'essais ou autres preuves du bon fonctionnement, pour chaque
article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées
conformément au II du présent article ;<br />
3° Une déclaration du détenteur qui organise le transport des équipements
électriques et électroniques, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou
équipement constituant un déchet au sens de l'article L. 541-1-1.<br />
En outre, il assure une protection appropriée contre les dommages pouvant
survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au
moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.<br />
II. Afin de démontrer que les objets transférés sont des équipements
électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques
et électroniques, leur détenteur effectue des tests afin de s'assurer du bon
fonctionnement de chacun d'entre eux et évalue la présence de substances
dangereuses. Il consigne le résultat de ces tests et évaluations et établit un
procès-verbal d'essai par équipements électriques et électroniques comportant
les informations suivantes :<br />
1° Le nom de l'article (nom de l'équipement, s'il est énuméré à l'annexe II ou
IV de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques, selon le cas, et catégorie visée à
l'annexe I ou III de la même directive, selon le cas) ;<br />
2° Le numéro d'identification de l'équipement (numéro de type), le cas échéant
;<br />
3° L'année de production si elle est connue ;<br />
4° Le nom et l'adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement
;<br />
5° La date et les résultats des essais ;<br />
6° Le type d'essais réalisés.<br />
Avant tout transfert transfrontière, ce procès-verbal d'essai est fixé
solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'équipement électrique et
électronique lui-même s'il n'est pas emballé, soit sur son emballage, de façon à
pouvoir être lu sans déballer l'équipement.<br />
III. Chaque chargement d'équipements électriques et électroniques usagés
transféré doit être accompagné :<br />
1° D'un document de transport pertinent, comme une lettre de voiture
internationale, dite CMR, prévue par la convention relative au contrat de
transport international de marchandises par route ;<br />
2° D'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029389848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/38/98/LEGIARTI000029389848.xml
---
###### Article R543-206-3
Le 1° et le 2° du I et le II de l'article R. 543-206-2 ne s'appliquent pas
lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre
d'un accord de transfert entre entreprises et que l'une des conditions suivantes
est remplie :<br />
1° Des équipements électriques et électroniques sont renvoyés, en cas de défaut,
au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour une
réparation sous garantie en vue de leur réemploi ;<br />
2° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage
professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour
le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans
lesquels s'applique la décision C (2001) 107/ final du Conseil de l'OCDE
concernant la révision de la décision C (92) 39/ final sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation,
pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de
leur réemploi ;<br />
3° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage
professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des
parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur, ou à un tiers agissant pour le
compte du producteur, pour analyse des causes du caractère défectueux des
équipements, dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle
analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour
le compte du producteur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029389855
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/38/98/LEGIARTI000029389855.xml
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###### Article R543-206-4
En l'absence de preuve qu'un objet est un équipement électrique et électronique
usagé et non un déchet d'équipement électrique et électronique au moyen des
documents mentionnés aux I, II et III de l'article R. 543-206-2 ou des preuves
concluantes mentionnées à l'article R. 543-206-3 et en l'absence d'une
protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du
chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant
et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du
détenteur qui organise le transport, cet objet est un déchet d'équipement
électrique et électronique et le chargement constitue un transfert illégal de
déchets. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux
articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets.