Décret n° 2016-859 du 29 juin 2016 relatif aux procédures d'approbation, de mise à disposition sur le marché ainsi que de déclaration des produits et des substances actives biocides

Application de l'article 17 (I,1°, b ; I, 7°, b ; I, 9°) de la loi n° 2015-1567 du 2 décembre 2015.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032795432
NOR: DEVP1600034D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/79/54/JORFTEXT000032795432.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000032815839
###### Section 2 : Exemptions dans l'intérêt de la défense nationale
- [Article R522-3](article_r522-3.md)
- [Sous-section 9 : Instruction des demandes d'autorisation de commerce parallèle](sous-section_9)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588514
---
###### Sous-section 9 : Instruction des demandes d'autorisation de commerce parallèle
- [Article R522-26](article_r522-26.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600118
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600118.xml
---
###### Article R522-26
Dans un délai de trente jours à compter de la réception des redevances exigibles
en vertu des dispositions de l'article R. 522-28, l'Agence nationale évalue la
demande d'autorisation de commerce parallèle et, si elle estime que le produit
remplit les conditions prévues à l'article 53 du règlement (UE) n° 528/12 du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité, met à jour et
transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de résumé des
caractéristiques du produit.<br />
Si elle estime que le produit ne remplit par les conditions précédemment citées,
l'Agence nationale en informe le ministre chargé de l'environnement.

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@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000032815836
###### Section 3 : Approbation et renouvellement de l'approbation des substances actives biocides
- [Article R522-4](article_r522-4.md)
- [Article R522-27](article_r522-27.md)
- [Article R522-28](article_r522-28.md)
- [Article R522-29](article_r522-29.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600206.xml
---
###### Article R522-27
Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 concernent :<br />
1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la
substance active ou du produit sur l'homme, en particulier les groupes
vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;<br />
2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le
développement de résistances ;<br />
3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est
pas suffisamment efficace.<br />
Ces informations sont transmises à l'Agence nationale.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600198
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600198.xml
---
###### Article R522-28
Les différentes demandes d'approbation ou de renouvellement d'approbation d'une
substance active biocide, d'autorisation de mise à disposition sur le marché
d'un produit biocide ou de modification de ces autorisations ainsi que
d'autorisation de commerce parallèle sont soumises au versement d'une redevance
à l'Agence nationale.<br />
Sont également soumises au versement de cette redevance les notifications de
mise à disposition sur le marché d'un produit biocide visées au 6 de l'article
17 et au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et les demandes visant à préserver la
confidentialité de certaines données mentionnées au 4 de l'article 66 du même
règlement.<br />
Ces redevances doivent couvrir l'ensemble des dépenses engagées pour la
conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies
par le demandeur.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et
du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600192.xml
---
###### Article R522-29
L'Agence nationale établit une synthèse de l'avis de l'Agence européenne des
produits chimiques formulé au titre du 4 de l'article 8 ou du 3 de l'article 14
du même règlement.<br />
Les éléments de cette synthèse, applicables également dans les autres cas où
l'Agence nationale est amenée à se prononcer sur l'avis de l'Agence européenne
des produits chimiques, sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés,
respectivement, de l'environnement, de la santé et du travail.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032815828
###### Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
- [Article R522-30](article_r522-30.md)
- [Article R522-31](article_r522-31.md)
- [Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Mesures individuelles d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise sur le marché, la détention ou l'utilisation d'un produit biocide](sous-section_3)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/03/LEGIARTI000029600338.xml
---
###### Article R522-30
Les conditions d'exercice, mentionnées à l'article L. 522-4, de l'activité de
vente et de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides
et d'articles traités, applicables à certains usages ou types de produits
biocides, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés,
respectivement, du travail, de l'environnement, de la santé et de la
consommation.<br />
Celui-ci définit notamment les obligations de formation qui s'imposent aux
personnes exerçant ces activités ainsi que les obligations de traçabilité de
l'utilisation et de la distribution de ces produits.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/03/LEGIARTI000029600327.xml
---
###### Article R522-31
Les conditions d'utilisation de certaines catégories de produits biocides
prévues à l'article L. 522-4 sont définies par arrêté conjoint des ministres
chargés, respectivement, du travail, de l'environnement, de la santé et de la
consommation.<br />
Cet arrêté définit les mesures de gestion de risques applicables à ces
catégories de produits biocides, notamment dans des cas d'usage spécifique,
ainsi que les dispositions relatives aux conditions administratives
d'autorisation, notamment leurs dates d'autorisation. Il harmonise les
dispositions applicables entre, d'une part, les produits disposant d'une
autorisation de mise à disposition sur le marché au titre du règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité et,
d'autre part, les produits mis sur le marché conformément au 2 de l'article 89
du même règlement.

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@ -8,7 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000032815751
- [Article R522-16](article_r522-16.md)
- [Article R522-17](article_r522-17.md)
- [Article R522-32](article_r522-32.md)
- [Article R522-33](article_r522-33.md)
- [Article R522-34](article_r522-34.md)
- [Article R522-35](article_r522-35.md)

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/03/LEGIARTI000029600308.xml
---
###### Article R522-32
La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est
adressée par voie électronique au ministre chargé de l'environnement
préalablement à la première mise à disposition sur le marché sur le territoire
national.<br />
Elle comporte les informations suivantes :<br />
1° Le nom du responsable de la première mise sur le marché du produit ;<br />
2° Le nom commercial du produit ;<br />
3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement
(UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité
;<br />
4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives
contenues dans le produit ;<br />
5° La classification du produit selon les principes de classement énoncés à
l'article L. 1342-2 du code de la santé publique et précisés par les arrêtés
pris pour son application ;<br />
6° La fiche de données de sécurité prévue à l'article 31 du règlement (CE) n°
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi
que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence
européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et
abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°
1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les
directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission
;<br />
7° Le type d'usage ;<br />
8° L'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation de mise sur le
marché ainsi que le numéro, la date et, le cas échéant, les prescriptions ou
conditions dont cette dernière est assortie, si le produit est soumis aux
dispositions nationales applicables à titre transitoire mentionnées à l'article
L. 522-6 ;<br />
9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est
destiné.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600299.xml
---
###### Article R522-33
Toute modification d'une seule des données mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de
l'article R. 522-32, telle qu'elle a été déclarée, conduit à considérer le
produit comme nouveau et donne lieu à une nouvelle déclaration.<br />
Toute modification d'une des données mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° de
l'article R. 522-32 ainsi que toute déclaration d'un produit retiré du marché
volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à
jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune
des modifications en cause.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600291.xml
---
###### Article R522-34
Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au
produit biocide dans les deux mois suivant sa déclaration si celle-ci est
conforme aux dispositions énoncées à l'article R. 522-32.<br />
Il rend publiques les données mentionnées à ce même article relatives au produit
biocide déclaré, à l'exception de celles relevant du 8°.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600285.xml
---
###### Article R522-35
En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises
sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année
au ministre chargé de l'environnement par voie électronique, avant le 1er avril
de l'année suivante.

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@ -11,10 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000032816560
- [Article R522-20](article_r522-20.md)
- [Article R522-21](article_r522-21.md)
- [Article R522-22](article_r522-22.md)
- [Article R522-36](article_r522-36.md)
- [Article R522-37](article_r522-37.md)
- [Article R522-38](article_r522-38.md)
- [Article R522-39](article_r522-39.md)
- [Article R522-40](article_r522-40.md)
- [Article R522-41](article_r522-41.md)
- [Article R522-42](article_r522-42.md)

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@ -1,38 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600278.xml
---
###### Article R522-36
I.-Lorsqu'en raison de nouveaux éléments de preuve, le ministre chargé de
l'environnement est fondé à estimer qu'un produit biocide présente un risque
sérieux immédiat ou à long terme pour la santé humaine, en particulier celle des
groupes vulnérables, ou pour la santé animale ou pour l'environnement, ou qu'un
produit biocide relevant de la procédure d'autorisation simplifiée de mise à
disposition sur le marché ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article
25 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai
2012 précité, il prend des mesures provisoires de limitation ou d'interdiction
d'utilisation ou de mise à disposition sur le marché prévues à l'article L.
522-12 soit en annulant ou modifiant la décision d'autorisation de mise à
disposition sur le marché dudit produit soit en déterminant, par arrêté, ces
mesures et les produits auxquels elles s'appliquent.<br />
Sauf en cas d'urgence, il met, au préalable, le titulaire de l'autorisation de
mise à disposition sur le marché du produit biocide en mesure de présenter ses
observations écrites sur la mesure provisoire envisagée dans un délai de 5 jours
ouvrés à compter de la notification du projet de décision. Il en fait de même
lorsque le projet de limitation ou d'interdiction d'utilisation ou de mise à
disposition sur le marché concerne plusieurs produits biocides définis par
l'arrêté susmentionné.<br />
II.-Le ministre chargé de l'environnement prend les mêmes mesures lorsque la
mise à disposition sur le marché ou l'utilisation du produit biocide s'effectue
en application des dispositions nationales applicables en période transitoire
mentionnées aux articles L. 522-6 et L. 522-7 et que ce produit présente un
risque inacceptable pour la santé humaine et animale ou pour l'environnement ou
qu'il est insuffisamment efficace.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600270.xml
---
###### Article R522-37
I.-Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont de 180 jours pour
la mise à disposition sur le marché et de 180 jours pour l'élimination et
l'utilisation de stocks existants des produits concernés.<br />
II.-Les mêmes délais sont accordés pour l'écoulement des produits autorisés au
titre de l'article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du
développement durable.<br />
III.-Ces délais peuvent être réduits dans les cas où la décision d'autorisation
de mise à disposition sur le marché ou de modification d'une autorisation de
mise à disposition sur le marché ou un arrêté du ministre chargé de
l'environnement prévoient des délais différents.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600263.xml
---
###### Article R522-38
L'étiquette d'un produit biocide mis sur le marché conformément au 2 de
l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 précité comporte les mentions suivantes :<br />
1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;<br />
2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et
d'élimination.<br />
Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible risque ",
" non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", " respectueux de
l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre indication
similaire.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de
l'environnement, de la consommation et de la santé définit les modalités de
réalisation de cet étiquetage.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600253.xml
---
###### Article R522-39
I.-Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le
marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2, sont adressées par voie
électronique à l'organisme désigné par arrêté des ministres chargés
respectivement de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture
mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.<br />
II.-Ces informations sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que
soit leur dangerosité, celles mentionnées à l'article R. 1342-15 du code de la
santé publique.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600244.xml
---
###### Article R522-40
Sans préjudice des dispositions applicables aux familles de produits biocides
prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du
22 mai 2012 précité, les dispositions du présent chapitre peuvent être
appliquées pour un produit biocide unique ou pour une famille de produits
biocides.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600238.xml
---
###### Article R522-41
La mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide en
application du 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité est autorisée par le ministre
chargé de l'environnement qui, sauf en cas d'urgence, consulte l'Agence
nationale et, le cas échéant, la commission des produits chimiques et biocides.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600234.xml
---
###### Article R522-42
Dans les cas où la France est Etat membre rapporteur en application du règlement
(CE) n° 1451/2007 modifié concernant la seconde phase du programme de travail de
dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/ CE du Parlement
européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides,
les compléments d'information demandés à l'appui de l'examen d'une demande
d'approbation d'une substance active biocide sont transmis à l'Agence nationale.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000032815688
- [Article R522-23](article_r522-23.md)
- [Article R522-24](article_r522-24.md)
- [Article R522-43](article_r522-43.md)

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/02/LEGIARTI000029600220.xml
---
###### Article R522-43
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
le fait :<br />
1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré
les informations prévues à l'article R. 522-32 ;<br />
2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour
la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article R. 522-33 ;<br />
3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans faire figurer
les indications d'étiquetage prévues par l'article 69 du règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ou par
l'arrêté prévu à l'article R. 522-38 ;<br />
4° De mettre à disposition sur le marché un article traité sans faire figurer
les indications d'étiquetage prévues par l'article 58 du règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;<br />
5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé à
la notification prévue au 1 de l'article 27 du règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, dans les conditions
prévues par cet article ;<br />
6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des
dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2012 précité ;<br />
7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les
informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L.
522-2.<br />
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
pénal.<br />
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
le fait :<br />
1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour
la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au
second alinéa de l'article R. 522-33 ;<br />
2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la
déclaration prévue à l'article L. 522-3 ;<br />
3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement
biocide de l'article traité conformément au 5 de l'article 58 du règlement (UE)
n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.

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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029592714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/27/LEGIARTI000029592714.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/55/LEGIARTI000032815580.xml
---
###### Article D523-4
@ -14,21 +14,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/27/LEGIARTI000029592714.xml
chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte
relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute
question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui
soumet.<br />
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis
sur les avis de l'Agence européenne des produits chimiques mentionnés au 4 de
l'article 8 ou au 3 de l'article 14 du règlement (UE) n° 528/2012 dont
l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la
santé publique, réalise une synthèse en application de l'article R. 522-29.<br />
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis
sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation, de
modification ou de renouvellement d'autorisations de mise à disposition sur le
marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit, le cas échéant,
communication des conclusions de l'Agence nationale chargée de la sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
soumet. Lorsqu'ils lui sont transmis par le ministre chargé de
l'environnement, la commission peut, si elle le juge utile, prendre position
sur les avis de l'Agence européenne des produits chimiques mentionnés au
paragraphe 4 de l'article 8 ou au paragraphe 3 de l'article 14 du règlement
(UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.<br />
Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et
biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032481848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/18/LEGIARTI000032481848.xml
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/55/LEGIARTI000032815567.xml
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###### Article D523-5
@ -13,24 +13,27 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/18/LEGIARTI000032481848.xml
I.-La commission comprend : 1° Un président et un vice-président nommés par le
ministre chargé de l'environnement ;<br />
2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat nommés par arrêté du
ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres
intéressés :<br />
2° Un premier collège représentant l'Etat composé de :<br />
</div>
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;<br />
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;<br />
b) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de la santé ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;<br />
c) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de la consommation
;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;<br />
d) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture
;<br />
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
e) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie
;<br />
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
f) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé de de la recherche
;<br />
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;<br />
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;<br />
g) Un représentant désigné sur proposition du ministre chargé du travail ;<br />
<div>
3° Un deuxième collège composé de quatre représentants des organisations
professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la
distribution et des utilisateurs ;<br />