Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment le 2° du I de son article 216. Modification du code de l'action sociale et des familles, du code du tourisme, du code de la route, du code de la construction et de l'habitation, du code des transports, du code de commerce, du code du sport, du code de l'éducation, du code de l'environnement. Modification de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : modification de l'article 44. Modification de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres-experts : modification de l'article 2-1 ; création après l'article 2-1 de l'article 2-2. Modification de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : modification de l'article 8-1. Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 1er, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 26-1, 27 bis, 31, 37-1, 40, 60 ; création après l'article 26 de l'article 26-0. Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 21-1, 66-4, 74 ; création après le titre IV du titre V "Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des États membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre État membre (articles 93 à 100). Abrogation de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Transposition complète de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ( «règlement IMI» ) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de l'économie et des finances Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000033670708 NOR: ECFI1618492R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/67/07/JORFTEXT000033670708.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-10
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Date de fin: 2016-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000033035546
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/55/LEGIARTI000033035546.xml
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Date de début: 2016-12-24
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033678915
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###### Article L413-2
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@ -15,8 +15,8 @@ domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des
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faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité
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pour l'entretien de ces animaux.<br />
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II. - Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de
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la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
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II. - Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre,
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de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité
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s'ils exercent leur activité de façon temporaire et occasionnelle en France,
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sous réserve :<br />
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@ -25,8 +25,9 @@ sous réserve :<br />
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exercer cette activité ;<br />
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2° Lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans
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l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux
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ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
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l'Etat d'établissement, de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres
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pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant une durée totale
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équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
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Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent
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pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable
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@ -44,6 +45,32 @@ manquantes.<br />
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Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil
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d'Etat.<br />
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II bis.-Pour l'application du II, l'autorité compétente pour la reconnaissance
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des qualifications professionnelles accorde un accès partiel à l'activité
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lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :<br />
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1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de
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l'Union l'activité soumise en France à certificat de capacité pour laquelle un
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accès partiel est sollicité ;<br />
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2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans un
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Etat membre de l'Union et l'activité soumise en France à certificat de capacité
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sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à
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imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de
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formation requis en France pour avoir pleinement accès à ladite activité ;<br />
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3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités
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relevant de la profession soumise à certificat de capacité, dans la mesure où
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elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.<br />
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L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général,
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si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si
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ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.<br />
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Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin de
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libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession
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concernée.<br />
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III. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux
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établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les
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modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
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