LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‎l'environnement

Article 1 à 4 : application de la loi aux usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières ; article 5 à 9 ‎‎: dispositions applicables aux installations soumises à autorisation ; article 10 à 12 : ‎dispositions applicables aux installations soumises à déclaration ; article 13 à 16 : dispositions ‎applicables à toutes les installations ; article 17 : dispositions financières ; article 18 à 22 : ‎sanctions pénales ; article 23 à 25 : sanctions administratives.‎
Abroge la loi du 19-12-1917 portant règlementation des établissements dangereux ‎incommodes ou insalubres.‎
Transpose les directives du Conseil: ‎
- ‎80/779/CEE du 15-07-1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de ‎qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension,‎
- ‎80/68/CEE du 17-12-1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la ‎pollution causée par certaines substances dangereuses,‎
- ‎78/176/CEE du 20-02-1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde ‎de titane,‎
- ‎76/464/CEE du 04-05-1976 concernant la pollution causée par certaines substances ‎dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté,‎
- ‎88/610/CEE du 24-11-1988 modifiant la directive 82501 CEE concernant les risques ‎d'accident majeurs de certaines activités industrielles,‎
- 91/689/CEE du 23-12-1991 relative aux déchets dangereux.‎
- 82/501/CEE (dite SEVESO I) du 24-06-1982 concernant les risques d'accidents majeurs de ‎certaines activités industrielles.‎
Texte totalement abrogé par l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement (codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684771
Ancien identifiant: 1LX976663
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/47/JORFTEXT000000684771.xml
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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159222
- [Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin](section_2_bis)
- [Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau](section_3)
- [Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage](section_4)
- [Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer](section_5)
- [Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer](section_5)
- [Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques](section_6)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2017-02-08
Identifiant: LEGISCTA000006176459
Date de début: 2017-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033033662
---
###### Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer
###### Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
- [Article L213-13](article_l213-13.md)
- [Article L213-13-1](article_l213-13-1.md)

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2017-02-08
Identifiant: LEGIARTI000027572254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572254.xml
Date de début: 2017-02-08
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033033664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/36/LEGIARTI000033033664.xml
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###### Article L515-3
I. - Le schéma régional des carrières définit les conditions générales
I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales
d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique
nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances
de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et
@ -24,7 +24,7 @@ national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectif
à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations
de remise en état et de réaménagement des sites.<br />
II. - Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.<br />
II.-Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.<br />
Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa
révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en
@ -41,8 +41,8 @@ ces déchets prévus à l'article L. 541-14 du présent code.<br />
Il est soumis à l'avis :<br />
a) Des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, des
paysages et des sites des départements de la région ;<br />
a) Des formations " carrières " des commissions départementales de la nature,
des paysages et des sites des départements de la région ;<br />
b) De l'organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans
l'emprise de la région tel que prévu à l'article L. 333-1 ;<br />
@ -54,29 +54,29 @@ Il est également soumis, conformément à l'article L. 112-3 du code rural et d
la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à
l'avis :<br />
- de la chambre régionale d'agriculture ;<br />
-de la chambre régionale d'agriculture ;<br />
- de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones
-de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones
d'appellation d'origine contrôlée ;<br />
- le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.<br />
-le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.<br />
Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l'avis :<br />
- du conseil régional ;<br />
-du conseil régional ;<br />
- des conseils départementaux des départements de la région ;<br />
-des conseils départementaux des départements de la région ;<br />
- des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de
-des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de
granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la
région ;<br />
- des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, des
-des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des
paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme
consommateurs de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national
extraits dans la région ;<br />
- des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de
-des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de
granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la
région.<br />
@ -92,11 +92,15 @@ définies à l'article L. 122-10.<br />
Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en
application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.<br />
III. - Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de
III.-Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de
cohérence écologique et précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et,
le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa
mise en œuvre est susceptible d'entraîner.<br />
Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à
l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans
un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement
et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux,
@ -108,12 +112,12 @@ les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières,
cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas
lorsque ces derniers leur sont postérieurs.<br />
IV. - Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être
régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366
du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à
l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir
dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de
publication de la même loi.<br />
IV.-Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis
par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24
mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption
d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un
délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la
même loi.<br />
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin
et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans.