LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
Article 1 à 4 : application de la loi aux usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières ; article 5 à 9 : dispositions applicables aux installations soumises à autorisation ; article 10 à 12 : dispositions applicables aux installations soumises à déclaration ; article 13 à 16 : dispositions applicables à toutes les installations ; article 17 : dispositions financières ; article 18 à 22 : sanctions pénales ; article 23 à 25 : sanctions administratives. Abroge la loi du 19-12-1917 portant règlementation des établissements dangereux incommodes ou insalubres. Transpose les directives du Conseil: - 80/779/CEE du 15-07-1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension, - 80/68/CEE du 17-12-1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, - 78/176/CEE du 20-02-1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane, - 76/464/CEE du 04-05-1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté, - 88/610/CEE du 24-11-1988 modifiant la directive 82501 CEE concernant les risques d'accident majeurs de certaines activités industrielles, - 91/689/CEE du 23-12-1991 relative aux déchets dangereux. - 82/501/CEE (dite SEVESO I) du 24-06-1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. Texte totalement abrogé par l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement (codification). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684771 Ancien identifiant: 1LX976663 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/47/JORFTEXT000000684771.xml
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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159222
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- [Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin](section_2_bis)
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- [Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau](section_3)
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- [Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage](section_4)
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- [Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer](section_5)
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- [Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer](section_5)
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- [Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques](section_6)
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2017-02-08
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Identifiant: LEGISCTA000006176459
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Date de début: 2017-02-08
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000033033662
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###### Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer
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###### Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer
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- [Article L213-13](article_l213-13.md)
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- [Article L213-13-1](article_l213-13-1.md)
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-03-22
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Date de fin: 2017-02-08
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Identifiant: LEGIARTI000027572254
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572254.xml
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Date de début: 2017-02-08
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Date de fin: 2017-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000033033664
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/36/LEGIARTI000033033664.xml
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###### Article L515-3
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I. - Le schéma régional des carrières définit les conditions générales
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I.-Le schéma régional des carrières définit les conditions générales
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d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique
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nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances
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de carrières dans la région. Il prend en compte l'intérêt économique national et
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@ -24,7 +24,7 @@ national ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectif
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à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations
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de remise en état et de réaménagement des sites.<br />
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II. - Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.<br />
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II.-Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.<br />
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Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa
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révision et, le cas échéant, de sa modification sont précisés par décret en
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@ -41,8 +41,8 @@ ces déchets prévus à l'article L. 541-14 du présent code.<br />
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Il est soumis à l'avis :<br />
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a) Des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, des
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paysages et des sites des départements de la région ;<br />
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a) Des formations " carrières " des commissions départementales de la nature,
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des paysages et des sites des départements de la région ;<br />
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b) De l'organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans
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l'emprise de la région tel que prévu à l'article L. 333-1 ;<br />
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@ -54,29 +54,29 @@ Il est également soumis, conformément à l'article L. 112-3 du code rural et d
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la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à
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l'avis :<br />
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- de la chambre régionale d'agriculture ;<br />
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-de la chambre régionale d'agriculture ;<br />
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- de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones
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-de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones
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d'appellation d'origine contrôlée ;<br />
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- le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.<br />
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-le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière.<br />
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Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l'avis :<br />
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- du conseil régional ;<br />
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-du conseil régional ;<br />
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- des conseils départementaux des départements de la région ;<br />
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-des conseils départementaux des départements de la région ;<br />
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- des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de
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-des préfets de région des autres régions identifiées comme consommatrices de
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granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la
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région ;<br />
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- des formations "carrières" des commissions départementales de la nature, des
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-des formations " carrières " des commissions départementales de la nature, des
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paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme
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consommateurs de granulats ou de substances d'intérêt régional ou national
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extraits dans la région ;<br />
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- des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de
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-des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de
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granulats ou de substances d'intérêt régional ou national extraits dans la
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région.<br />
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@ -92,11 +92,15 @@ définies à l'article L. 122-10.<br />
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Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en
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application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.<br />
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III. - Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de
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III.-Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de
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cohérence écologique et précise les mesures permettant d'éviter, de réduire et,
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le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa
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mise en œuvre est susceptible d'entraîner.<br />
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Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional
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d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à
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l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.<br />
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Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans
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un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement
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et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux,
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@ -108,12 +112,12 @@ les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières,
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cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas
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lorsque ces derniers leur sont postérieurs.<br />
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IV. - Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être
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régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366
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du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à
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l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir
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dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de
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publication de la même loi.<br />
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IV.-Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis
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par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24
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mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption
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d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un
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délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la
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même loi.<br />
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En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin
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et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce délai est porté à dix ans.
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