LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043956924
NOR: TREX2100379L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/95/69/JORFTEXT000043956924.xml
This commit is contained in:
République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
parent f732fe8eaa
commit 9d5446509e
3 changed files with 95 additions and 30 deletions

View file

@ -1,47 +1,94 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032044921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/49/LEGIARTI000032044921.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043978268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/82/LEGIARTI000043978268.xml
---
###### Article L125-5
I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des
zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie
réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces
risques.<br />
couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de
prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones
à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible
d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des
articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de
l'urbanisme, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces
risques. A cet effet, un état des risques est établi.<br />
II. ― En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et
technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986.<br />
I bis.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la
vente d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques
conformément au I comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux
informations mentionnées au même I concernant le bien.<br />
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint
aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de
commerce.<br />
En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est
remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de
l'immeuble, si une telle visite a lieu.<br />
III. ― Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions
du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la
liste des risques et des documents à prendre en compte.<br />
Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l'état des risques
est :<br />
1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code
de la construction et de l'habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble
non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte
authentique de vente ;<br />
2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat
préliminaire, en cas de vente en l'état futur d'achèvement.<br />
Lorsque l'état des risques n'est pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date
de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de
rétractation prévu à l'article L. 271-1 du même code ne court qu'à compter du
lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.<br />
Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou
d'un contrat préliminaire et que l'état des risques n'est pas joint à l'acte
authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1
ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à
l'acquéreur.<br />
Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de
remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique de vente
prévues audit article L. 271-1.<br />
II.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en
location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques
conformément au I du présent article comprend une mention précisant le moyen
d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.<br />
En cas de mise en location de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques
est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de
l'immeuble, si une telle visite a lieu.<br />
Sans préjudice du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail,
l'état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et
selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles
L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.<br />
III. ― (Abrogé).<br />
IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement
d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du
code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer
par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la
période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé
en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette
information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de
la vente.<br />
code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu
d'informer, dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent
article, l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période
où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en
application des présentes dispositions.<br />
V. ― En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou
le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une
diminution du prix.<br />
Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations prévues à l'article L. 121-22-5 du
code de l'urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'en
informer l'acquéreur ou le locataire dans l'état des risques mentionné aux I, I
bis et II du présent article.<br />
V. ― En cas de non-respect du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du
dernier alinéa du II et du IV du présent article, l'acquéreur ou le locataire
peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du
prix.<br />
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.<br />

View file

@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000041554875
- [Article L541-9-3](article_l541-9-3.md)
- [Article L541-9-3-1](article_l541-9-3-1.md)
- [Article L541-9-4](article_l541-9-4.md)
- [Article L541-9-4-1](article_l541-9-4-1.md)
- [Article L541-9-5](article_l541-9-5.md)
- [Article L541-9-6](article_l541-9-6.md)
- [Article L541-9-7](article_l541-9-7.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043959912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/99/LEGIARTI000043959912.xml
---
###### Article L541-9-4-1
Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 541-9-1
est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €
pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.<br />
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre
II du livre V du code de la consommation.