Décret n° 2017-339 du 15 mars 2017 relatif au Comité national de la biodiversité

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034203247
NOR: DEVL1703770D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/20/32/JORFTEXT000034203247.xml
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République française 2017-03-18 00:00:00 +01:00
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##### Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
- [Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité](section_2)
- [Section 1 : Institutions relatives au développement durable](section_1)

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Date de début: 2017-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034205392
---
###### Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité
- [Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité](sous-section_1)

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Date de début: 2017-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034204885
---
###### Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité
- [Article R134-12](article_r134-12.md)
- [Article R134-13](article_r134-13.md)
- [Article R134-14](article_r134-14.md)
- [Article R134-15](article_r134-15.md)
- [Article R134-16](article_r134-16.md)
- [Article R134-17](article_r134-17.md)
- [Article R134-18](article_r134-18.md)
- [Article R134-19](article_r134-19.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034204895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/20/48/LEGIARTI000034204895.xml
---
###### Article R134-12
I.-Le Comité national de la biodiversité exerce les missions mentionnées à
l'article L. 134-1. Il rend des avis sur tout sujet relatif à la biodiversité ou
ayant un effet notable sur celle-ci, dont il est saisi par un ministre, en
particulier pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation :<br />
1° Des dispositions législatives et réglementaires relatives à la biodiversité
;<br />
2° De la stratégie nationale pour la biodiversité et des autres stratégies
nationales ayant un effet direct ou indirect sur la biodiversité, en particulier
les stratégies ayant pour objet la mise en place d'espaces protégés et de
continuités écologiques ;<br />
3° Des programmes nationaux de connaissance, d'observation et de diffusion de
l'information relative à la biodiversité ;<br />
4° Des programmes nationaux portant sur la gestion et la conservation de la
biodiversité.<br />
II.-Dans les avis qu'il est amené à rendre, il veille à la cohérence des
politiques de biodiversité aux niveaux national et territorial, en lien
notamment avec les comités régionaux de la biodiversité et les comités de l'eau
et de la biodiversité.<br />
III.-Les ministres mentionnés à l'article R. 371-23 l'associent à l'élaboration,
au suivi et à la mise à jour du document-cadre intitulé : “ Orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ”, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
371-2, en le saisissant aux principaux stades de la procédure afin de recueillir
ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames
verte et bleue.<br />
IV.-Le ministre chargé de l'environnement lui adresse le schéma régional de
cohérence écologique adopté en Ile-de-France et les schémas régionaux
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, assortis
d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et
bleue.<br />
V.-Le comité peut également rendre un avis sur toute question relative à la
biodiversité qui lui serait soumise par une collectivité ultramarine compétente
en matière d'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-18
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034204910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/20/49/LEGIARTI000034204910.xml
---
###### Article R134-13
Le Comité national de la biodiversité est composé d'au moins cent vingt membres
et d'au plus cent cinquante membres répartis comme suit :<br />
1° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au minimum 20
% des membres du comité et comprenant au moins :<br />
a) Un représentant de l'Association des maires de France ;<br />
b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;<br />
c) Un représentant de l'Association des régions de France ;<br />
d) Un représentant de l'Association des maires ruraux de France ;<br />
e) Un représentant de l'Association nationale des élus du littoral ;<br />
f) Un représentant de l'Association nationale des élus de montagne ;<br />
g) Un représentant de la Fédération nationale des communes forestières ;<br />
h) Un représentant de la région Guadeloupe ;<br />
i) Un représentant de la Martinique ;<br />
j) Un représentant de la Guyane ;<br />
k) Un représentant de la région de La Réunion ;<br />
l) Un représentant du Département de Mayotte ;<br />
m) Un représentant de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
n) Un représentant de Saint-Barthélemy ;<br />
o) Un représentant de Saint-Martin ;<br />
p) Un représentant des îles Wallis et Futuna ;<br />
q) Un représentant de la Polynésie française ;<br />
r) Un représentant de la Nouvelle-Calédonie ;<br />
s) Un représentant des Terres australes et antarctiques françaises ;<br />
2° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des établissements
publics nationaux, représentant au minimum 6 % des membres du comité et
comprenant au moins :<br />
a) Le président de l'Agence française de la biodiversité ou son représentant
;<br />
b) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;<br />
c) Le président de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son
représentant ;<br />
d) Le président de l'Office national des forêts ou son représentant ;<br />
e) Le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
ou son représentant ;<br />
f) Un représentant d'une agence de l'eau ;<br />
g) Un représentant du Centre national de la propriété forestière ;<br />
3° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des organismes
socioprofessionnels, représentant au minimum 20 % des membres du comité et
comprenant au moins :<br />
a) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie France ;<br />
b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;<br />
c) Trois représentants des entreprises, petites et moyennes entreprises et des
artisans ;<br />
d) Un représentant des industries de carrières et de matériaux de construction
;<br />
e) Un représentant des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;<br />
f) Deux représentants des exploitants agricoles proposés par les organisations
nationales les plus représentatives habilitées en application de l'article 3 du
décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des
organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes
ou commissions ;<br />
g) Un représentant des activités du secteur maritime ;<br />
h) Un représentant du secteur de la pêche et des élevages marins ;<br />
i) Un représentant du secteur forêt-bois ;<br />
j) Un représentant du secteur du paysage ;<br />
k) Un représentant du secteur des transports ;<br />
l) Un représentant du secteur de l'énergie ;<br />
m) Un représentant des industries agrochimiques et de chimie verte ;<br />
n) Un représentant du secteur du tourisme ;<br />
o) Un représentant des professionnels du génie écologique ;<br />
p) Un représentant des associations d'entreprises agissant dans le domaine de
l'environnement ;<br />
4° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des propriétaires
fonciers, représentant au minimum 6 % des membres du comité et comprenant au
moins :<br />
a) Un représentant de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;<br />
b) Un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier
et d'établissement rural ;<br />
c) Un représentant de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;<br />
d) Un représentant des propriétaires exploitants d'étangs ;<br />
e) Un représentant des propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau ;<br />
f) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats de forestiers privés
;<br />
5° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des usagers de la
nature garants du bon état écologique des milieux, représentant au minimum 6 %
des membres du comité et comprenant au moins :<br />
a) Un représentant des associations de consommateurs ;<br />
b) Un représentant des fédérations de pêcheurs de loisirs ;<br />
c) Un représentant des fédérations de chasseurs ;<br />
d) Un représentant des associations de tourisme ;<br />
e) Deux représentants des associations de sports de nature terrestres et
aquatiques ;<br />
6° Un collège de trente membres au plus composé de représentants des
associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la
biodiversité, représentant au minimum 20 % des membres du comité et comprenant
au moins :<br />
a) Quinze représentants des associations, organismes ou fondations exerçant des
activités de protection de l'environnement ;<br />
b) Deux représentants des associations d'éducation à l'environnement ;<br />
c) Un représentant des associations représentant le mouvement familial ;<br />
7° Un collège de dix membres au plus composé de représentants des gestionnaires
d'espaces naturels, représentant au minimum 6 % des membres du comité et
comprenant au moins :<br />
a) Un représentant des parcs nationaux ;<br />
b) Un représentant de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;<br />
c) Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ;<br />
d) Un représentant de la fédération des conservatoires d'espaces naturels ;<br />
e) Un représentant des gestionnaires de sites du réseau Natura 2000 ;<br />
f) Un représentant des gestionnaires d'aires marines ;<br />
g) Un représentant des gestionnaires de sites inscrits sur la liste des zones
humides d'importance internationale prévue par la convention relative aux zones
humides d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux
d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;<br />
h) Un représentant des gestionnaires de réserves de la biosphère ;<br />
8° Un collège de dix membres au plus composé de scientifiques ou représentants
d'organismes de recherche, représentant au minimum 6 % des membres du comité et
comprenant au moins :<br />
a) Un représentant de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB)
;<br />
b) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la
mer (IFREMER) ;<br />
c) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA)
;<br />
d) Un représentant de l'Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) ;<br />
e) Un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ;<br />
f) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;<br />
g) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ;<br />
9° Un collège de dix membres au plus composé de personnalités qualifiées,
représentant au minimum 6 % des membres du comité, désignés par le ministre
chargé de l'environnement en raison de leurs compétences dans les domaines de la
faune et de la flore sauvages ainsi que des écosystèmes terrestres, aquatiques
ou marins et comprenant au moins :<br />
a) Un membre du Comité national de l'eau ;<br />
b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature ;<br />
c) Un membre du Conseil national de la mer et des littoraux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034204928
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/20/49/LEGIARTI000034204928.xml
---
###### Article R134-14
Les membres du Comité national de la biodiversité sont nommés, ainsi qu'un
suppléant pour chacun d'eux, par arrêté du ministre chargé de l'environnement
pour une durée de cinq ans renouvelable.<br />
Les membres titulaires et suppléants des collèges mentionnés aux 1° à 7° de
l'article R. 134-13 et les représentants d'organismes de recherche mentionnés au
8° du même article sont choisis parmi les personnes proposées par les
institutions représentées ou par les associations nationales ou, à défaut,
régionales, représentatives dans le domaine d'activité au titre duquel ils sont
désignés.<br />
Afin de permettre le respect de l'objectif de représentation équilibrée des
femmes et des hommes prescrit à l'article L. 134-1, et sauf à en démontrer
l'impossibilité, ces organismes désignent un représentant titulaire et un
représentant suppléant de sexe différent.<br />
Les organismes appelés à désigner plusieurs représentants au comité et le
ministre chargé de l'environnement veillent à ce que la proportion des membres
de chaque sexe parmi les membres titulaires et les membres suppléants qu'ils
désignent ne soit pas inférieure à 40 %.<br />
Si le ministre constate, après avoir recueilli l'ensemble des propositions et
choisi les membres qu'il désigne lui-même conformément aux précédents alinéas,
que la proportion de membres d'un même sexe parmi les membres titulaires du
comité est inférieure à 40 %, il détermine le nombre de personnes proposées
comme membres suppléants qui devront être nommées titulaires afin d'assurer à
cette instance la composition équilibrée prévue par l'article L. 134-1.<br />
Il répartit ce nombre entre les collèges dont la composition ne respecte pas cet
équilibre, compte tenu du nombre de leurs membres et de l'importance des écarts.
Les personnes proposées comme membre suppléant dont il procède à la nomination
comme titulaires, les personnes proposées comme titulaires étant alors nommées
membres suppléants, sont choisies par tirage au sort.<br />
Afin d'assurer une représentation des outre-mer en tenant compte, notamment, de
la richesse de la biodiversité ultramarine, le ministre chargé de
l'environnement désigne, dans les collèges mentionnés aux 3° à 7° et au 9° de
l'article R. 134-13, au moins un représentant des intérêts ultramarins.<br />
Les fonctions de membre du comité s'exercent à titre gratuit.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-18
Date de fin: 2018-08-04
Identifiant: LEGIARTI000034204990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/20/49/LEGIARTI000034204990.xml
---
###### Article R134-15
Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de
l'environnement ou, en cas d'empêchement, par un vice-président nommé par ce
ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que
les membres du comité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-18
Date de fin: 2018-08-04
Identifiant: LEGIARTI000034205001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/20/50/LEGIARTI000034205001.xml
---
###### Article R134-16
Le Comité national de la biodiversité se réunit sur convocation de son président
ou, en cas d'empêchement, de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Il
peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres.<br />
Le Comité national de la biodiversité adopte un règlement intérieur qui précise
ses modalités de fonctionnement, notamment les modalités selon lesquelles il
peut décider de se saisir d'office de tout sujet de son domaine de compétence.
Il détermine également les règles déontologiques de son fonctionnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-18
Date de fin: 2018-08-04
Identifiant: LEGIARTI000034205011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/20/50/LEGIARTI000034205011.xml
---
###### Article R134-17
Le comité peut entendre les ministres ou leurs représentants intéressés par les
affaires inscrites à son ordre du jour.<br />
leur demande, peuvent être entendus sur des questions particulières les
présidents des instances consultatives suivantes :<br />
Conseil économique, social et environnemental ;<br />
Comité national de l'eau ;<br />
Conseil national de la mer et des littoraux ;<br />
Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;<br />
Conseil national de la protection de la nature ;<br />
Conseil national de la transition écologique ;<br />
Conseil national du paysage ;<br />
Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;<br />
Conseil supérieur de la forêt et du bois ;<br />
Comité de l'environnement polaire ;<br />
comités régionaux de la biodiversité ;<br />
comités de l'eau et de la biodiversité.<br />
Pour assurer la concertation et la coordination avec les autres instances de
consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité,
le président du Comité national de la biodiversité organise, au moins une fois
par an, des réunions auxquelles il invite les présidents des instances
consultatives mentionnées ci-dessus ou leurs représentants.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034205024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/20/50/LEGIARTI000034205024.xml
---
###### Article R134-18
Le Comité national de la biodiversité peut créer, en tant que de besoin, des
groupes de travail ou des commissions spécialisées.<br />
Les commissions spécialisées préparent les projets d'avis qui seront transmis au
comité en vue de l'adoption de l'avis définitif. Elles sont constituées de
membres du Comité national de la biodiversité, de représentants de l'Etat ou de
ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur
compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et
recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.<br />
Les modalités de création des commissions spécialisées et des groupes de
travail, les conditions dans lesquelles leurs membres sont désignés et leurs
règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. Seuls les
représentants des collèges disposant du droit de vote au comité ont droit de
vote au sein d'une commission spécialisée.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034205042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/20/50/LEGIARTI000034205042.xml
---
###### Article R134-19
Les dispositions des articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre
le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement du Comité national
de la biodiversité.<br />
Le secrétariat du Comité national de la biodiversité est assuré par le ministère
chargé de l'environnement.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026875443
##### Chapitre Ier : Comités "trames verte et bleue"
- [Section 1 : Comité national "trames verte et bleue"](section_1)
- [Section 2 : Comités régionaux "trames verte et bleue"](section_2)

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@ -1,14 +0,0 @@
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Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2017-03-18
Identifiant: LEGISCTA000024272335
---
###### Section 1 : Comité national "trames verte et bleue"
- [Article D371-1](article_d371-1.md)
- [Article D371-2](article_d371-2.md)
- [Article D371-3](article_d371-3.md)
- [Article D371-4](article_d371-4.md)
- [Article D371-5](article_d371-5.md)
- [Article D371-6](article_d371-6.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-03-19
Date de fin: 2017-03-18
Identifiant: LEGIARTI000033122698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/12/26/LEGIARTI000033122698.xml
---
###### Article D371-1
La composition et le fonctionnement du comité national sont régis par les
dispositions de la présente section et par celles des articles R. 133-1 à R.
133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2017-03-18
Identifiant: LEGIARTI000032973974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/39/LEGIARTI000032973974.xml
---
###### Article D371-2
I.-Le comité national, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du
ministre chargé de l'urbanisme, constitue une instance d'information, d'échange
et de consultation sur les continuités écologiques, leur préservation et leur
remise en bon état, ainsi que sur tous les sujets qui s'y rapportent, y compris
les initiatives européennes et internationales.<br />
II.-Pour son association à l'élaboration et à la mise à jour du document-cadre
intitulé : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques prévue par le premier alinéa de l'article L. 371-2,
le comité national est réuni aux principaux stades de la procédure afin de
recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale
des trames verte et bleue.<br />
Pour l'association du comité national au suivi de ce document-cadre, le ministre
chargé de l'environnement lui adresse l'analyse des résultats de la mise en
œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de
leur maintien en vigueur ou de leur révision.<br />
III.-Le ministre chargé de l'environnement adresse au comité national les
schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L.
371-3 et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires prévus par l'article L. 4251-1 du code général des
collectivités territoriales, assortis d'une analyse de leur contribution à la
cohérence nationale des trames verte et bleue.<br />
Il adresse également les analyses des résultats de la mise en œuvre de ces
schémas régionaux au comité national, qui peut faire toute recommandation à
l'occasion de la révision de chacun desdits schémas.<br />
IV.-Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et
de décret, ou dispositions de ces projets, relatifs aux continuités écologiques,
aux orientations nationales ou aux schémas régionaux de cohérence écologique ou
aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires.<br />
Il peut être saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret,
ainsi que, préalablement à leur approbation ou autorisation et par l'autorité
compétente pour ce faire, des documents de planification ou des projets relevant
du niveau national, lorsqu'ils comprennent des mesures portant sur les
continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état ou qui
sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celles-ci.<br />
V.-Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des
travaux scientifiques dont il a connaissance menés sur les continuités
écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-03
Date de fin: 2017-03-18
Identifiant: LEGIARTI000029531186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/53/11/LEGIARTI000029531186.xml
---
###### Article D371-3
Le comité national comprend cinq collèges de dix membres chacun :<br />
1° Un collège des élus, qui comprend :<br />
a) Un député désigné par l'Assemblée nationale ;<br />
b) Un sénateur désigné par le Sénat ;<br />
c) Le président de l'Association des régions de France ;<br />
d) Le président de l'Assemblée des départements de France ;<br />
e) Deux maires désignés par l'Association des maires de France ;<br />
f) Le président de l'Assemblée des communautés de France ;<br />
g) Le président de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer ;<br />
h) Le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France ;<br />
i) Un représentant des comités de bassin désigné par le Comité national de l'eau
parmi ses membres mentionnés au IV de l'article D. 213-1 et au 1° de l'article
D. 213-4 ;<br />
2° Un collège de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, qui
comprend :<br />
a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;<br />
b) Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé des transports ;<br />
e) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;<br />
g) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;<br />
h) Le directeur général de l'Office national des forêts ;<br />
i) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
;<br />
j) Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
;<br />
3° Un collège de représentants d'organismes socioprofessionnels, de
propriétaires et d'usagers de la nature, qui comprend :<br />
a) Le président du Mouvement des entreprises de France ;<br />
b) Un représentant d'entreprises et de gestionnaires d'infrastructures
linéaires, choisi parmi les organismes suivants : Voies navigables de France,
Réseau de transport d'électricité, Electricité réseau distribution France, Gaz
réseau distribution France, GrtGAz, Réseau ferré de France, l'Association des
sociétés françaises d'autoroutes et d'ouvrages à péage ou toute société
d'autoroutes et d'ouvrages à péage ;<br />
c) Deux représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au
niveau national ;<br />
d) Un représentant des organisations syndicales d'exploitants agricoles à
vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187
du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales
d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;<br />
e) Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;<br />
f) Le président de la Fédération nationale de la propriété privée rurale ;<br />
g) Le président de Forestiers privés de France ;<br />
h) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ;<br />
i) Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du
milieu aquatique ;<br />
4° Un collège de représentants d'associations, de fondations ou d'autres
organismes œuvrant pour la préservation de la biodiversité et de gestionnaires
d'espaces naturels, qui comprend :<br />
a) Sept représentants d'associations, organismes et fondations visés à l'article
L. 141-3 ;<br />
b) Le président du conseil d'administration d'un parc national ;<br />
c) Le président de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;<br />
d) Le président de l'Atelier technique des espaces naturels ;<br />
5° Un collège de scientifiques, de représentants d'organismes de recherche,
d'études ou d'appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées, qui
comprend :<br />
a) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;<br />
b) Le président d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;<br />
c) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ;<br />
d) Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux ;<br />
e) Le directeur général de l'Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l'environnement et l'agriculture ;<br />
f) Le président directeur général de l'Institut national de la recherche
agronomique ;<br />
g) Le directeur du centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;<br />
h) Le président de la Fédération nationale des agences d'urbanisme ;<br />
i) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé de l'aménagement
du territoire ;<br />
j) Une personnalité qualifiée proposée par le ministre chargé des transports.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2017-03-18
Identifiant: LEGIARTI000024272343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/23/LEGIARTI000024272343.xml
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###### Article D371-4
A l'exception du député et du sénateur ainsi que des membres de droit, les
membres du comité sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, pour une durée de trois
ans. Les suppléants des membres mentionnés au i du 1°, aux b et d du 3°, au b du
4° et aux b, i et j du 5° de l'article D. 371-3 sont nommés dans les mêmes
conditions.<br />
Les personnes nommées au titre des b des 3°, 4° et 5° de l'article D. 371-3 ne
peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs en qualité de membres
titulaires.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2017-03-18
Identifiant: LEGIARTI000024272345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/27/23/LEGIARTI000024272345.xml
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###### Article D371-5
Le président du comité national est nommé pour une durée de trois ans,
renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement
et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi les membres du collège mentionné au
1° de l'article D. 371-3. Il est assisté par deux vice-présidents nommés dans
les mêmes conditions, parmi les membres du collège défini au 3° et du collège
défini au 4° du même article. Les vice-présidents assurent la présidence du
comité en cas d'absence ou d'empêchement du président.<br />
Les fonctions de président ou de membre du comité national sont exercées à titre
gratuit. Toutefois, peuvent être remboursés les frais de transport engagés à
l'occasion des déplacements pour la participation aux réunions du comité. La
prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies
par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-04-03
Date de fin: 2017-03-18
Identifiant: LEGIARTI000028834407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/83/44/LEGIARTI000028834407.xml
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###### Article D371-6
Le comité national se réunit sur convocation de son président, en tant que de
besoin, et au moins une fois par an. Le président fixe l'ordre du jour, sur
proposition du secrétariat. Le comité peut également être réuni à la demande de
plus de la moitié de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions
ou des recommandations.<br />
Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de
l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du
commissaire général à l'égalité des territoires.<br />
Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte
à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les
attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les
cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative. Le règlement
intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de
l'environnement.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-30
Date de fin: 2017-03-18
Identifiant: LEGIARTI000026866814
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/86/68/LEGIARTI000026866814.xml
Date de début: 2017-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034205460
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/20/54/LEGIARTI000034205460.xml
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###### Article R371-34
@ -16,8 +16,7 @@ cohérence écologique initial ou révisé ou celle décidant son maintien en
vigueur. Cette analyse repose en particulier sur le dispositif de suivi et
d'évaluation prévu à l'article R. 371-30. Cette analyse est publiée sur les
sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil
régional et portée à la connaissance du comité national " trames verte et bleue
".<br />
régional et portée à la connaissance du Comité national de la biodiversité.<br />
Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se prononce, à la demande
conjointe du président du conseil régional et du préfet de région et sur la base