Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
Transposition complète de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement Modification des articles R. 214-34 et R. 214-36 du code de l'environnement issus du décret 2003-768 du 01-08-2003. Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000259456 NOR: DEVD0530031D Ancien identifiant: 1DE005613 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/94/JORFTEXT000000259456.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-06-20
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Date de fin: 2016-08-15
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Identifiant: LEGIARTI000032728579
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/85/LEGIARTI000032728579.xml
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Date de début: 2016-08-15
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||||
Date de fin: 2017-04-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000033051420
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/14/LEGIARTI000033051420.xml
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###### Article R122-17
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<p align="left">
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I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant
|
||||
faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
|
||||
I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation
|
||||
environnementale sont énumérés ci-dessous :
|
||||
</p>
|
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<div align="left" />
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||||
<div align="left">
|
||||
1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n°
|
||||
1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le
|
||||
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds
|
||||
de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ;<br />
|
||||
1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour
|
||||
le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole et de
|
||||
développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires
|
||||
maritimes et la pêche ;<br />
|
||||
|
||||
<p align="left">
|
||||
2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6
|
||||
du code de l'énergie ;
|
||||
</p>
|
||||
<br />
|
||||
2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du
|
||||
code de l'énergie ;<br />
|
||||
|
||||
<p align="left">
|
||||
3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
|
||||
prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;
|
||||
</p>
|
||||
<br />
|
||||
3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu
|
||||
par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;<br />
|
||||
|
||||
<p align="left">
|
||||
4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les
|
||||
articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<br />
|
||||
4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles
|
||||
L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
<p align="left">
|
||||
5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.
|
||||
212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<br />
|
||||
5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à
|
||||
L. 212-6 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de
|
||||
l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du
|
||||
même code ;<br />
|
||||
|
||||
7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de
|
||||
l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L.
|
||||
141-5 du code de l'énergie ;<br />
|
||||
|
||||
9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L.
|
||||
222-1 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de
|
||||
l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code
|
||||
de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de
|
||||
l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par
|
||||
l'article L. 361-2 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
|
||||
continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code
|
||||
de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
|
||||
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de
|
||||
l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du
|
||||
même code ;<br />
|
||||
|
||||
17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du
|
||||
code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets
|
||||
prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L.
|
||||
541-13 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par
|
||||
l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du
|
||||
code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution
|
||||
par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du
|
||||
code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution
|
||||
par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du
|
||||
code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du
|
||||
code forestier ;<br />
|
||||
|
||||
26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du
|
||||
code forestier ;<br />
|
||||
|
||||
27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code
|
||||
forestier ;<br />
|
||||
|
||||
28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;<br />
|
||||
|
||||
29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2
|
||||
du code forestier ;<br />
|
||||
|
||||
30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du
|
||||
code minier ;<br />
|
||||
|
||||
31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à
|
||||
l'article R. 5312-63 du code des transports ;<br />
|
||||
|
||||
32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et
|
||||
de la pêche maritime ;<br />
|
||||
|
||||
33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article
|
||||
L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
|
||||
|
||||
34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L.
|
||||
1212-1 du code des transports ;<br />
|
||||
|
||||
35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L.
|
||||
1213-1 du code des transports ;<br />
|
||||
|
||||
36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9
|
||||
du code des transports ;<br />
|
||||
|
||||
37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29
|
||||
juillet 1982 portant réforme de la planification ;<br />
|
||||
|
||||
38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
|
||||
territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités
|
||||
territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à
|
||||
l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
|
||||
compétences entre les communes, les départements et les régions ;<br />
|
||||
|
||||
40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats
|
||||
de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n°
|
||||
2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;<br />
|
||||
|
||||
41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à
|
||||
l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
|
||||
|
||||
42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article
|
||||
L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à
|
||||
l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ;<br />
|
||||
|
||||
44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général
|
||||
des collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L.
|
||||
4424-9 du code général des collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux
|
||||
comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les
|
||||
conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme ;<br />
|
||||
|
||||
48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements
|
||||
urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;<br />
|
||||
|
||||
49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code
|
||||
de l'urbanisme ;<br />
|
||||
|
||||
50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;<br />
|
||||
|
||||
51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura
|
||||
2000 ;<br />
|
||||
|
||||
52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site
|
||||
Natura 2000 ;<br />
|
||||
|
||||
53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune
|
||||
littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation
|
||||
d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de
|
||||
l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme.<br />
|
||||
|
||||
II. – Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation
|
||||
environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :<br />
|
||||
|
||||
1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par
|
||||
l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15
|
||||
du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels
|
||||
prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;<br />
|
||||
|
||||
3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du
|
||||
code forestier ;<br />
|
||||
|
||||
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des
|
||||
collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code
|
||||
minier ;<br />
|
||||
|
||||
6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ;<br />
|
||||
|
||||
7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du
|
||||
code minier ;<br />
|
||||
|
||||
8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par
|
||||
l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;<br />
|
||||
|
||||
9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des
|
||||
transports ;<br />
|
||||
|
||||
10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code
|
||||
de l'urbanisme ;<br />
|
||||
|
||||
11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article ;<br />
|
||||
|
||||
12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article.<br />
|
||||
|
||||
<p align="left">
|
||||
6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de
|
||||
l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6
|
||||
du même code ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code
|
||||
de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article
|
||||
L. 222-1 du code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du
|
||||
code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du
|
||||
code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de
|
||||
l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par
|
||||
l'article L. 361-2 du code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état
|
||||
des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de
|
||||
l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du
|
||||
code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
|
||||
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code
|
||||
de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L.
|
||||
122-4 même du code ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
16° Schémas mentionnés à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du
|
||||
code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de
|
||||
déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
19° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par
|
||||
l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">20° (Supprimé)</p>
|
||||
<p align="left">21° (Supprimé)</p>
|
||||
<p align="left">22° (Supprimé)</p>
|
||||
<p align="left">23° (Supprimé)</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par
|
||||
l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du
|
||||
code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la
|
||||
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article
|
||||
R. 211-80 du du code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la
|
||||
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article
|
||||
R. 211-80 du code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code
|
||||
forestier ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier
|
||||
;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L.
|
||||
122-2 du code forestier ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article
|
||||
L. 122-12 du code forestier ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1
|
||||
du code minier ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à
|
||||
l'article R. 5312-63 du code des transports ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code
|
||||
rural et de la pêche maritime ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par
|
||||
l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L.
|
||||
1212-1 du code des transports ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L.
|
||||
1213-1 du code des transports ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L.
|
||||
1214-9 du code des transports ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653
|
||||
du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu
|
||||
par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
|
||||
répartition des compétences entre les communes, les départements et les
|
||||
régions ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies
|
||||
à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
|
||||
des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et
|
||||
contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la
|
||||
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par
|
||||
l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de
|
||||
l'autorisation des exploitations de cultures marines.
|
||||
</p>
|
||||
</div>
|
||||
<div align="left" />
|
||||
<div align="left" />
|
||||
<div align="left" />
|
||||
<div align="left" />
|
||||
<p align="left">
|
||||
II.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification
|
||||
susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un
|
||||
examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
|
||||
III. – Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de
|
||||
l'article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du
|
||||
présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre
|
||||
initiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet
|
||||
de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce
|
||||
programme relève du champ de l'évaluation environnementale systématique ou
|
||||
d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l'article
|
||||
L. 122-4.
|
||||
</p>
|
||||
<div align="left">
|
||||
<p align="left">
|
||||
1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par
|
||||
l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L.
|
||||
515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels
|
||||
prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1
|
||||
du code forestier ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des
|
||||
collectivités territoriales ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du
|
||||
code minier ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L.
|
||||
334-1 du code minier ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par
|
||||
l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des
|
||||
transports ;
|
||||
</p>
|
||||
<p align="left">
|
||||
10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du
|
||||
code de l'urbanisme.
|
||||
</p>
|
||||
</div>
|
||||
<div align="left" />
|
||||
<div align="left" />
|
||||
<div align="left" />
|
||||
<div align="left" />
|
||||
<div align="left" />
|
||||
L'arrêté du ministre chargé de l'environnement soumettant un plan ou un
|
||||
programme à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par
|
||||
cas est publié au Journal officiel de la République française et mis en ligne
|
||||
sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.<br />
|
||||
|
||||
Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entrée
|
||||
en vigueur de la révision des listes figurant au I et II du présent article, si
|
||||
elle est antérieure.<br />
|
||||
|
||||
<p align="left">
|
||||
III.-Pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification
|
||||
soumis à évaluation environnementale en application du I ou du II, l'autorité
|
||||
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est :
|
||||
IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en
|
||||
application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :
|
||||
</p>
|
||||
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de
|
||||
l'environnement et du développement durable pour les plans, schémas, programmes
|
||||
et autres documents de planification dont le périmètre excède les limites
|
||||
territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à
|
||||
une décision ministérielle, ainsi que pour les plans, schémas, programmes et
|
||||
autres documents de planification mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 14°, 16°, 25°,
|
||||
27°, 32°, 39° et 40° du I et aux 2° et 5° du II ;<br />
|
||||
l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le
|
||||
périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à
|
||||
une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les
|
||||
plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37°
|
||||
et 38° du I et aux 2° et 5° du II ;<br />
|
||||
|
||||
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
|
||||
l'environnement et du développement durable pour les autres plans, schémas,
|
||||
programmes et autres documents de planification mentionnés au I et au II.<br />
|
||||
l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes
|
||||
mentionnés au I et au II.<br />
|
||||
|
||||
La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par
|
||||
décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du
|
||||
|
@ -276,7 +264,7 @@ transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Le
|
|||
délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date
|
||||
de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable,
|
||||
V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable,
|
||||
la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné
|
||||
au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.<br />
|
||||
|
||||
|
@ -284,8 +272,13 @@ Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la
|
|||
révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au
|
||||
II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.<br />
|
||||
|
||||
V.-Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma,
|
||||
VI. – Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma,
|
||||
programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet
|
||||
d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui
|
||||
détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être
|
||||
actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
|
||||
actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.<br />
|
||||
|
||||
VII. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles
|
||||
relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes mentionnés aux
|
||||
rubriques 43° à 54° du I et 11° et 12° du II sont régies par les dispositions du
|
||||
chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.
|
||||
|
|
|
@ -1,29 +1,27 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-04-30
|
||||
Date de fin: 2016-08-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032470685
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/06/LEGIARTI000032470685.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2022-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051579
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051579.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R122-18
|
||||
|
||||
I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant
|
||||
l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en
|
||||
application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17,
|
||||
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
|
||||
détermine, au regard des informations fournies par la personne publique
|
||||
responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du
|
||||
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
|
||||
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une
|
||||
évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité
|
||||
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement au sens du III de
|
||||
l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale du
|
||||
Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service
|
||||
régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité
|
||||
environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission
|
||||
régionale qui prend alors sa décision.<br />
|
||||
application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l'article R. 122-17,
|
||||
l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par
|
||||
la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive
|
||||
n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
|
||||
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement,
|
||||
si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité
|
||||
environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale
|
||||
d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
|
||||
développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la
|
||||
mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet
|
||||
son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.<br />
|
||||
|
||||
Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans
|
||||
l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la
|
||||
|
@ -55,7 +53,8 @@ naître la décision implicite mentionnée au III ;<br />
|
|||
b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la
|
||||
décision implicite mentionnée au III ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit
|
||||
c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé,
|
||||
elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit
|
||||
d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la
|
||||
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
|
||||
du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence
|
||||
|
@ -67,16 +66,15 @@ La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de
|
|||
réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou
|
||||
document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse
|
||||
dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des
|
||||
informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité administrative de
|
||||
l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que
|
||||
celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.<br />
|
||||
informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité environnementale
|
||||
peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours
|
||||
ouvrés.<br />
|
||||
|
||||
III. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
|
||||
dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations
|
||||
mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique
|
||||
responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.
|
||||
L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser
|
||||
une évaluation environnementale.<br />
|
||||
III. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de
|
||||
la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision
|
||||
motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une
|
||||
évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai
|
||||
vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.<br />
|
||||
|
||||
Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère
|
||||
tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à
|
||||
|
@ -90,5 +88,5 @@ régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.<br /
|
|||
|
||||
IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une
|
||||
évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un
|
||||
recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat
|
||||
compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.
|
||||
recours administratif préalable devant l'autorité environnementale qui a pris la
|
||||
décision.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-04-30
|
||||
Date de fin: 2016-08-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032470681
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/06/LEGIARTI000032470681.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2022-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051417
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/14/LEGIARTI000033051417.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R122-19
|
||||
|
@ -12,17 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/06/LEGIARTI000032470681.xml
|
|||
Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation
|
||||
environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la
|
||||
modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut
|
||||
consulter l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
|
||||
d'environnement sur l'ampleur et le degré de précision des informations à
|
||||
fournir dans le rapport environnemental.<br />
|
||||
consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des
|
||||
informations à fournir dans le rapport environnemental.<br />
|
||||
|
||||
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
|
||||
précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport environnemental
|
||||
à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma,
|
||||
programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine
|
||||
ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du
|
||||
plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un
|
||||
autre Etat membre de l'Union européenne.<br />
|
||||
L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu
|
||||
du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et
|
||||
aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification
|
||||
sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité
|
||||
d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de
|
||||
planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union
|
||||
européenne.<br />
|
||||
|
||||
La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil
|
||||
général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000025799697
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799697.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2017-04-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051414
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/14/LEGIARTI000033051414.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R122-20
|
||||
|
||||
L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma,
|
||||
programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre
|
||||
ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport
|
||||
environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale,
|
||||
comprend successivement :<br />
|
||||
I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan,
|
||||
schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en
|
||||
œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation
|
||||
environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues
|
||||
ci-dessous :<br />
|
||||
|
||||
1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du
|
||||
plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son
|
||||
|
@ -77,10 +79,6 @@ cette impossibilité.<br />
|
|||
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière
|
||||
particulière.<br />
|
||||
|
||||
La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses
|
||||
correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du
|
||||
plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ;<br />
|
||||
|
||||
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les
|
||||
échéances-retenus :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -92,8 +90,11 @@ b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
|
|||
planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre,
|
||||
si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;<br />
|
||||
|
||||
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport
|
||||
environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication
|
||||
des raisons ayant conduit au choix opéré ;<br />
|
||||
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les
|
||||
incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles,
|
||||
une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;<br />
|
||||
|
||||
9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.
|
||||
9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;<br />
|
||||
|
||||
10° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté
|
||||
conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-04-30
|
||||
Date de fin: 2016-08-15
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032470675
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/06/LEGIARTI000032470675.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2021-08-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051403
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/14/LEGIARTI000033051403.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R122-21
|
||||
|
@ -12,22 +12,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/06/LEGIARTI000032470675.xml
|
|||
I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan,
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schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité
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définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan,
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schéma, programme ou document de planification, le rapport environnemental ainsi
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que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations
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applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité
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administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la mission
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régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service
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régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité
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environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations
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nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.<br />
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schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences
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environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et
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réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine.
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Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité
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environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de
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l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui
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prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission
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régionale puisse rendre son avis.<br />
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II. - Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de
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l'environnement et du développement durable est compétente, elle consulte le
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ministre chargé de la santé. Lorsque la mission régionale d'autorité
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II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité
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environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
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durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à
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la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général
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de l'agence régionale de santé.<br />
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la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de
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la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les
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autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission
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régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
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du développement durable est compétente, le service régional chargé de
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l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale)
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consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
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Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre
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de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets
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@ -40,15 +43,15 @@ mer.<br />
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III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le
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délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités
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mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat
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compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci
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puisse être inférieur à dix jours ouvrés.<br />
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mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce
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délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.<br />
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IV. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
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formule un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, schéma,
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programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de
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réception du dossier prévu au I. L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et
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transmis à la personne publique responsable.<br />
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IV. - L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les
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incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document
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de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier
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prévu au I. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence
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d'observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne
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publique responsable.<br />
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Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du
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Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis
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@ -57,6 +60,5 @@ programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de
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départements concernés dans les autres cas.<br />
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A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité
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administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée
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n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis
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figure sur son site internet.
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environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une
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||||
information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
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@ -1,36 +1,32 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2016-08-15
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Identifiant: LEGIARTI000025799686
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799686.xml
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||||
Date de début: 2016-08-15
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000033051654
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051654.xml
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###### Article R122-22
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Pour l'application de l'article L. 122-8, la mise à disposition du public est
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réalisée dans les conditions suivantes :<br />
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I. – La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification
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d'un plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir
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des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union
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européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et
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informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de
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cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant
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l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas
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échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations.
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Elle en informe le ministre des affaires étrangères.<br />
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1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, la personne
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publique responsable publie un avis qui fixe :<br />
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Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le
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dossier par le préfet.<br />
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a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les documents et
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informations mentionnés à l'article L. 122-8 est tenu à la disposition du public
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et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être
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inférieure à un mois ;<br />
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b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier
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et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;<br />
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2° L'avis mentionné au 1° est publié dans au moins un journal diffusé dans le
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territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification
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et sur le site internet de la personne publique responsable lorsqu'elle dispose
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d'un tel site ;<br />
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3° La personne publique responsable dresse le bilan de la mise à disposition du
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public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'elle
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détermine ;<br />
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4° La personne publique responsable assume les frais afférents à ces mesures de
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publicité.
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II. – Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité
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française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours
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d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement
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en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de
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l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises
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d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans
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lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires
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étrangères.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-01-01
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Date de fin: 2016-08-15
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Identifiant: LEGIARTI000025799678
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799678.xml
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||||
Date de début: 2016-08-15
|
||||
Date de fin: 2017-04-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033051739
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/17/LEGIARTI000033051739.xml
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###### Article R122-24
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@ -22,13 +22,11 @@ Cette information :<br />
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-fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire
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concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification ;<br />
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-est transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
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d'environnement ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de
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l'article R. 122-24 ;<br />
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||||
-est transmise à l'autorité environnementale ainsi que, le cas échéant, aux
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||||
Etats consultés en application de l'article R. 122-24 ;<br />
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-est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à
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défaut, sur celui de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
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d'environnement saisie à cet effet.<br />
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défaut, sur celui de l'autorité environnementale saisie à cet effet.<br />
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II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à une
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||||
actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle
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