Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Transposition complète de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement Modification des articles R. 214-34 et R. 214-36 du code de l'environnement issus du décret 2003-768 du 01-08-2003.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259456
NOR: DEVD0530031D
Ancien identifiant: 1DE005613
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/94/JORFTEXT000000259456.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-20
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000032728579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/85/LEGIARTI000032728579.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000033051420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/14/LEGIARTI000033051420.xml
---
###### Article R122-17
<p align="left">
I.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification devant
faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
I. Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation
environnementale sont énumérés ci-dessous :
</p>
<div align="left" />
<div align="left">
1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n°
1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds
de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ;<br />
1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour
le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole et de
développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires
maritimes et la pêche ;<br />
<p align="left">
2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6
du code de l'énergie ;
</p>
<br />
2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du
code de l'énergie ;<br />
<p align="left">
3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;
</p>
<br />
3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu
par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;<br />
<p align="left">
4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les
articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ;
</p>
<br />
4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles
L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ;<br />
<p align="left">
5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.
212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ;
</p>
<br />
5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à
L. 212-6 du code de l'environnement ;<br />
6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de
l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du
même code ;<br />
7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de
l'environnement ;<br />
8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L.
141-5 du code de l'énergie ;<br />
9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L.
222-1 du code de l'environnement ;<br />
10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de
l'environnement ;<br />
11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code
de l'environnement ;<br />
12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de
l'environnement ;<br />
13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par
l'article L. 361-2 du code de l'environnement ;<br />
14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement
;<br />
15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code
de l'environnement ;<br />
16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de
l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du
même code ;<br />
17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;<br />
18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du
code de l'environnement ;<br />
19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets
prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;<br />
20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L.
541-13 du code de l'environnement ;<br />
21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par
l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;<br />
22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du
code de l'environnement ;<br />
23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du
code de l'environnement ;<br />
24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du
code de l'environnement ;<br />
25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du
code forestier ;<br />
26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du
code forestier ;<br />
27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code
forestier ;<br />
28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;<br />
29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2
du code forestier ;<br />
30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du
code minier ;<br />
31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à
l'article R. 5312-63 du code des transports ;<br />
32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et
de la pêche maritime ;<br />
33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article
L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L.
1212-1 du code des transports ;<br />
35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L.
1213-1 du code des transports ;<br />
36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9
du code des transports ;<br />
37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29
juillet 1982 portant réforme de la planification ;<br />
38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des
territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à
l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements et les régions ;<br />
40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats
de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n°
2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;<br />
41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à
l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime ;<br />
42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article
L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ;<br />
43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à
l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ;<br />
44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5
;<br />
45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général
des collectivités territoriales ;<br />
46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L.
4424-9 du code général des collectivités territoriales ;<br />
47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux
comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les
conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme ;<br />
48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements
urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;<br />
49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code
de l'urbanisme ;<br />
50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;<br />
51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura
2000 ;<br />
52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site
Natura 2000 ;<br />
53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune
littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;<br />
54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation
d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de
l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme.<br />
II. Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation
environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :<br />
1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par
l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;<br />
2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15
du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels
prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;<br />
3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du
code forestier ;<br />
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales ;<br />
5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code
minier ;<br />
6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ;<br />
7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du
code minier ;<br />
8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par
l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;<br />
9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des
transports ;<br />
10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code
de l'urbanisme ;<br />
11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article ;<br />
12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article.<br />
<p align="left">
6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de
l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6
du même code ;
</p>
<p align="left">
7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code
de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article
L. 222-1 du code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du
code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du
code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de
l'environnement ;
</p>
<p align="left">
12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par
l'article L. 361-2 du code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de
l'environnement ;
</p>
<p align="left">
14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du
code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code
de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L.
122-4 même du code ;
</p>
<p align="left">
16° Schémas mentionnés à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du
code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de
déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
19° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par
l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">20° (Supprimé)</p>
<p align="left">21° (Supprimé)</p>
<p align="left">22° (Supprimé)</p>
<p align="left">23° (Supprimé)</p>
<p align="left">
24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par
l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du
code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article
R. 211-80 du du code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article
R. 211-80 du code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code
forestier ;
</p>
<p align="left">
29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier
;
</p>
<p align="left">
30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L.
122-2 du code forestier ;
</p>
<p align="left">
31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article
L. 122-12 du code forestier ;
</p>
<p align="left">
32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1
du code minier ;
</p>
<p align="left">
33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à
l'article R. 5312-63 du code des transports ;
</p>
<p align="left">
34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code
rural et de la pêche maritime ;
</p>
<p align="left">
35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par
l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
</p>
<p align="left">
36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L.
1212-1 du code des transports ;
</p>
<p align="left">
37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L.
1213-1 du code des transports ;
</p>
<p align="left">
38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L.
1214-9 du code des transports ;
</p>
<p align="left">
39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653
du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;
</p>
<p align="left">
40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu
par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements et les
régions ;
</p>
<p align="left">
41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies
à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements et les régions ;
</p>
<p align="left">
42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et
contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
</p>
<p align="left">
43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par
l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de
l'autorisation des exploitations de cultures marines.
</p>
</div>
<div align="left" />
<div align="left" />
<div align="left" />
<div align="left" />
<p align="left">
II.-Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification
susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un
examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
III. Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de
l'article L. 122-4 ne figure pas dans les listes établies en application du
présent article, le ministre chargé de l'environnement, de sa propre
initiative ou sur demande de l'autorité responsable de l'élaboration du projet
de plan ou de programme, conduit un examen afin de déterminer si ce plan ou ce
programme relève du champ de l'évaluation environnementale systématique ou
d'un examen au cas par cas, en application des dispositions du IV de l'article
L. 122-4.
</p>
<div align="left">
<p align="left">
1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par
l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L.
515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels
prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;
</p>
<p align="left">
3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1
du code forestier ;
</p>
<p align="left">
4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales ;
</p>
<p align="left">
5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du
code minier ;
</p>
<p align="left">
6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ;
</p>
<p align="left">
7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L.
334-1 du code minier ;
</p>
<p align="left">
8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par
l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
</p>
<p align="left">
9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des
transports ;
</p>
<p align="left">
10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du
code de l'urbanisme.
</p>
</div>
<div align="left" />
<div align="left" />
<div align="left" />
<div align="left" />
<div align="left" />
L'arrêté du ministre chargé de l'environnement soumettant un plan ou un
programme à évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par
cas est publié au Journal officiel de la République française et mis en ligne
sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.<br />
Ses effets cessent au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l'entrée
en vigueur de la révision des listes figurant au I et II du présent article, si
elle est antérieure.<br />
<p align="left">
III.-Pour les plans, schémas, programmes et autres documents de planification
soumis à évaluation environnementale en application du I ou du II, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est :
IV. Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en
application du I, du II ou du III, l'autorité environnementale est :
</p>
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable pour les plans, schémas, programmes
et autres documents de planification dont le périmètre excède les limites
territoriales d'une région ou qui donnent lieu à une approbation par décret ou à
une décision ministérielle, ainsi que pour les plans, schémas, programmes et
autres documents de planification mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 14°, 16°, 25°,
27°, 32°, 39° et 40° du I et aux 2° et 5° du II ;<br />
l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le
périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à
une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les
plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37°
et 38° du I et aux 2° et 5° du II ;<br />
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable pour les autres plans, schémas,
programmes et autres documents de planification mentionnés au I et au II.<br />
l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes
mentionnés au I et au II.<br />
La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par
décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du
@ -276,7 +264,7 @@ transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Le
délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date
de saisine de la mission régionale d'autorité environnementale.<br />
IV.-Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable,
V. Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable,
la révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné
au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.<br />
@ -284,8 +272,13 @@ Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la
révision d'un plan, schéma, programme ou document de planification mentionné au
II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un examen au cas par cas.<br />
V.-Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma,
VI. Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma,
programme ou document de planification mentionné au I ou au II ne font l'objet
d'une évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui
détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être
actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
actualisée ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.<br />
VII. Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles
relatives à l'évaluation environnementale des plans et programmes mentionnés aux
rubriques 43° à 54° du I et 11° et 12° du II sont régies par les dispositions du
chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.

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@ -1,29 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-30
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000032470685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/06/LEGIARTI000032470685.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033051579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/15/LEGIARTI000033051579.xml
---
###### Article R122-18
I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant
l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en
application du II, du second alinéa du IV ainsi que du V de l'article R. 122-17,
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
détermine, au regard des informations fournies par la personne publique
responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une
évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement au sens du III de
l'article R. 122-17 est la mission régionale d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service
régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité
environnementale) instruit la demande et transmet son avis à la mission
régionale qui prend alors sa décision.<br />
application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l'article R. 122-17,
l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par
la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive
n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement,
si une évaluation environnementale doit être réalisée. Lorsque l'autorité
environnementale au sens du III de l'article R. 122-17 est la mission régionale
d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable, le service régional chargé de l'environnement (appui à la
mission régionale d'autorité environnementale) instruit la demande et transmet
son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.<br />
Dès qu'elles sont disponibles et, en tout état de cause, à un stade précoce dans
l'élaboration du plan, schéma, programme ou document de planification, la
@ -55,7 +53,8 @@ naître la décision implicite mentionnée au III ;<br />
b) Les met en ligne en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la
décision implicite mentionnée au III ;<br />
c) Les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit
c) Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé,
elle les transmet pour avis soit au ministre chargé de la santé lorsqu'il s'agit
d'un plan, schéma, programme ou document de planification pour lequel la
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable est compétente, soit au directeur général de l'agence
@ -67,16 +66,15 @@ La consultation des autorités mentionnées au c porte sur la nécessité de
réaliser ou non l'évaluation environnementale du plan, schéma, programme ou
document de planification. Elle est réputée réalisée en l'absence de réponse
dans le délai d'un mois à compter de la réception de la transmission des
informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que
celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.<br />
informations mentionnées au I. En cas d'urgence, l'autorité environnementale
peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours
ouvrés.<br />
III. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations
mentionnées au I pour informer, par décision motivée, la personne publique
responsable de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale.
L'absence de décision notifiée au terme de ce délai vaut obligation de réaliser
une évaluation environnementale.<br />
III. - L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de
la réception des informations mentionnées au I pour informer, par décision
motivée, la personne publique responsable de la nécessité ou non de réaliser une
évaluation environnementale. L'absence de décision notifiée au terme de ce délai
vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.<br />
Cette décision est mise en ligne. Cette décision ou la mention de son caractère
tacite figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à
@ -90,5 +88,5 @@ régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.<br /
IV. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une
évaluation environnementale doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un
recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.
recours administratif préalable devant l'autorité environnementale qui a pris la
décision.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-30
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000032470681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/06/LEGIARTI000032470681.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2022-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033051417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/14/LEGIARTI000033051417.xml
---
###### Article R122-19
@ -12,17 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/06/LEGIARTI000032470681.xml
Sans préjudice de sa responsabilité quant à la qualité de l'évaluation
environnementale, la personne publique chargée de l'élaboration ou de la
modification d'un plan, schéma, programme ou document de planification peut
consulter l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement sur l'ampleur et le degré de précision des informations à
fournir dans le rapport environnemental.<br />
consulter l'autorité environnementale sur l'ampleur et le degré de précision des
informations à fournir dans le rapport environnemental.<br />
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
précise les éléments permettant d'ajuster le contenu du rapport environnemental
à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du plan, schéma,
programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine
ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité d'étudier les incidences notables du
plan, schéma, programme ou document de planification sur l'environnement d'un
autre Etat membre de l'Union européenne.<br />
L'autorité environnementale précise les éléments permettant d'ajuster le contenu
du rapport sur les incidences environnementales à la sensibilité des milieux et
aux impacts potentiels du plan, schéma, programme ou document de planification
sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que, s'il y a lieu, la nécessité
d'étudier les incidences notables du plan, schéma, programme ou document de
planification sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union
européenne.<br />
La demande est adressée à la formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025799697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799697.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033051414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/14/LEGIARTI000033051414.xml
---
###### Article R122-20
L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma,
programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre
ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport
environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation environnementale,
comprend successivement :<br />
I.-L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan,
schéma, programme et autre document de planification, aux effets de sa mise en
œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.<br />
II.-Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation
environnementale, comprend un résumé non technique des informations prévues
ci-dessous :<br />
1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du
plan, schéma, programme ou document de planification et son contenu, son
@ -77,10 +79,6 @@ cette impossibilité.<br />
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière
particulière.<br />
La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du
plan, schéma, programme ou document de planification identifiés au 5° ;<br />
7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les
échéances-retenus :<br />
@ -92,8 +90,11 @@ b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre,
si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;<br />
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport
environnemental et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication
des raisons ayant conduit au choix opéré ;<br />
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les
incidences environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles,
une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;<br />
9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus.
9° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus ;<br />
10° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté
conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-30
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000032470675
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/06/LEGIARTI000032470675.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000033051403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/14/LEGIARTI000033051403.xml
---
###### Article R122-21
@ -12,22 +12,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/06/LEGIARTI000032470675.xml
I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan,
schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité
définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan,
schéma, programme ou document de planification, le rapport environnemental ainsi
que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations
applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est la mission
régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service
régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité
environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations
nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.<br />
schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences
environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine.
Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité
environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui
prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission
régionale puisse rendre son avis.<br />
II. - Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable est compétente, elle consulte le
ministre chargé de la santé. Lorsque la mission régionale d'autorité
II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à
la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général
de l'agence régionale de santé.<br />
la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de
la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les
autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission
régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable est compétente, le service régional chargé de
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale)
consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre
de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets
@ -40,15 +43,15 @@ mer.<br />
III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le
délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités
mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci
puisse être inférieur à dix jours ouvrés.<br />
mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce
délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.<br />
IV. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
formule un avis sur le rapport environnemental et le projet de plan, schéma,
programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de
réception du dossier prévu au I. L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et
transmis à la personne publique responsable.<br />
IV. - L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les
incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document
de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier
prévu au I. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence
d'observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne
publique responsable.<br />
Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable, il est transmis
@ -57,6 +60,5 @@ programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de
départements concernés dans les autres cas.<br />
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est réputée
n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis
figure sur son site internet.
environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une
information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.

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@ -1,36 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025799686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799686.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033051654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051654.xml
---
###### Article R122-22
Pour l'application de l'article L. 122-8, la mise à disposition du public est
réalisée dans les conditions suivantes :<br />
I. La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification
d'un plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir
des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et
informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de
cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant
l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas
échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations.
Elle en informe le ministre des affaires étrangères.<br />
1° Huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, la personne
publique responsable publie un avis qui fixe :<br />
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le
dossier par le préfet.<br />
a) La date à compter de laquelle le dossier comprenant les documents et
informations mentionnés à l'article L. 122-8 est tenu à la disposition du public
et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être
inférieure à un mois ;<br />
b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier
et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;<br />
2° L'avis mentionné au 1° est publié dans au moins un journal diffusé dans le
territoire concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification
et sur le site internet de la personne publique responsable lorsqu'elle dispose
d'un tel site ;<br />
3° La personne publique responsable dresse le bilan de la mise à disposition du
public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'elle
détermine ;<br />
4° La personne publique responsable assume les frais afférents à ces mesures de
publicité.
II. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité
française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours
d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement
en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de
l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises
d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans
lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires
étrangères.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025799678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799678.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033051739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/17/LEGIARTI000033051739.xml
---
###### Article R122-24
@ -22,13 +22,11 @@ Cette information :<br />
-fait l'objet d'une mention dans au moins un journal diffusé dans le territoire
concerné par le plan, schéma, programme ou document de planification ;<br />
-est transmise à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement ainsi que, le cas échéant, aux Etats consultés en application de
l'article R. 122-24 ;<br />
-est transmise à l'autorité environnementale ainsi que, le cas échéant, aux
Etats consultés en application de l'article R. 122-24 ;<br />
-est publiée sur le site internet de la personne publique responsable ou, à
défaut, sur celui de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement saisie à cet effet.<br />
défaut, sur celui de l'autorité environnementale saisie à cet effet.<br />
II.-Les résultats du suivi prévu au 7° de l'article R. 122-20 donnent lieu à une
actualisation de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10. Elle