Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 256. Modification du code de l'environnement. Modification de la loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre et à bord des bateaux de navigation maritime en tant qu'il concerne les pouvoirs de contrôle des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire sur les appareils implantés dans une installation nucléaire de base : modification de l'article 3. Abrogation de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, à l'exception de l'article 7 (al. 2) et de l'article 8. Modification de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire : abrogation des articles 1, 2 (à l'exception de son III), 3 à 9, 10 (à l'exception de l'al. 3), 11 à 18, modification de l'article 19, abrogation des articles 21 à 31, 33 à 36, 40 à 52, 54, 55 (II et III), 62 (III). Modification de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs : abrogation des articles 7, 10, 17, modification de l'article 20, abrogation des articles 22 à 24. Abrogation du décret n° 2011-1844 du 9 décembre 2011 relatif à la transparence en matière de transports de substances radioactives. Ratification de la présente ordonnance par l'article 129 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000025104850
NOR: DEVX1133595R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/10/48/JORFTEXT000025104850.xml
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République française 2015-08-19 00:00:00 +02:00
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@ -6,24 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000025110918
###### Section 2 : Dispositions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
- [Article L597-26](article_l597-26.md)
- [Article L597-27](article_l597-27.md)
- [Article L597-28](article_l597-28.md)
- [Article L597-29](article_l597-29.md)
- [Article L597-30](article_l597-30.md)
- [Article L597-31](article_l597-31.md)
- [Article L597-32](article_l597-32.md)
- [Article L597-33](article_l597-33.md)
- [Article L597-34](article_l597-34.md)
- [Article L597-35](article_l597-35.md)
- [Article L597-36](article_l597-36.md)
- [Article L597-37](article_l597-37.md)
- [Article L597-38](article_l597-38.md)
- [Article L597-39](article_l597-39.md)
- [Article L597-40](article_l597-40.md)
- [Article L597-41](article_l597-41.md)
- [Article L597-42](article_l597-42.md)
- [Article L597-43](article_l597-43.md)
- [Article L597-44](article_l597-44.md)
- [Article L597-45](article_l597-45.md)
- [Article L597-46](article_l597-46.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025110920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110920.xml
---
###### Article L597-26
Les dispositions de la présente section fixent les mesures qui, en vertu de la
convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire
signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces
conventions signées à Paris le 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982, sont
laissées à l'initiative de chaque partie contractante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000029969028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/90/LEGIARTI000029969028.xml
---
###### Article L597-29
Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont
indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la convention
complémentaire de Bruxelles mentionnée à l'article L. 597-26.<br />
En ce qui concerne les installations nucléaires intéressant la défense
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 597-27, les victimes qui eussent
été fondées à se prévaloir de cette même convention s'il s'agissait d'une
installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la
réparation globale des dommages puisse excéder 381 122 543,09 € par accident.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025110934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110934.xml
---
###### Article L597-33
Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la
République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles
n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation nucléaire située sur le
territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit ces substances
assume, conformément aux dispositions de la présente section, la responsabilité
des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la
République française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025110938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110938.xml
---
###### Article L597-35
Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le
transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la
production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne
ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur
ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la
garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et
l'itinéraire couverts par la garantie.<br />
Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la
convention de Paris, le certificat est établi conformément à l'article 4 C de
cette convention.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie nucléaire et du ministre
chargé des transports fixe les modèles de certificats.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025110940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110940.xml
---
###### Article L597-36
Une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont
présumées avoir pour origine l'accident est établie par voie réglementaire en
fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel
l'affection a été constatée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025110942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110942.xml
---
###### Article L597-37
Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes
ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités
et de garanties prévues aux articles L. 597-28 et L. 597-29.

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025110944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110944.xml
---
###### Article L597-38
I. ― Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes
maximales disponibles en application de la présente section risquent d'être
insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes, un
décret en conseil des ministres, publié dans un délai de six mois à compter du
jour de l'accident, constate cette situation exceptionnelle et fixe les
modalités de répartition des sommes mentionnées aux articles L. 597-28 et L.
597-29.<br />
Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières
auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes qui
ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à l'insuffisance des sommes
mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite au II, les règles de
calcul des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en
réparation des dommages corporels ou matériels.<br />
II. ― Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente section sont
réparties selon les règles suivantes :<br />
1° Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités
déterminées par analogie avec la législation sur les accidents du travail ;<br />
2° Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première
indemnisation, sont réparties entre les victimes proportionnellement aux
dommages corporels restant à indemniser et aux dommages matériels subis, évalués
selon les règles du droit commun.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025110946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110946.xml
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###### Article L597-39
La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant
responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.<br />
Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à
l'exploitant par les conventions mentionnées à l'article L. 597-26. Dans ce cas,
l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025110948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110948.xml
---
###### Article L597-40
Les actions en réparation se prescrivent par trois ans soit à compter du moment
où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit
à compter du moment où elle a dû raisonnablement en avoir connaissance ; elles
ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de
l'accident.<br />
Lorsque l'accident est survenu sur le territoire de la République française et
si la convention de Paris donne compétence à un tribunal français, l'Etat assure
en outre l'indemnisation des dommages dont la réparation n'a pu être demandée
parce que le dommage n'est apparu qu'après un délai de dix ans à compter du jour
de l'accident. Le montant total des indemnités allouées à quelque titre que ce
soit ne pourra, même dans ce cas, dépasser le montant d'indemnisation maximum
prévu par la présente section. L'action en réparation contre l'Etat devra être
introduite dans un délai maximum de cinq ans après l'expiration de celui de dix
ans fixé à l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025110951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110951.xml
---
###### Article L597-41
Les dispositions de la présente section ne dérogent pas aux règles établies par
les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les législations
de même objet, particulières à certaines catégories professionnelles, notamment
en ce qui concerne les recours.<br />
Dans tous les cas autres que celui où la victime étant au service de
l'exploitant lors de l'accident nucléaire a été indemnisée au titre d'un
accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie
professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou
les personnes lui fournissant une garantie.<br />
Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a
été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit,
ou d'une maladie professionnelle, et si ledit accident a été causé par une
personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui
lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours
dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.<br />
Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux
articles L. 597-28 et L. 597-29.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025110953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110953.xml
---
###### Article L597-42
Pour l'application de la présente section, lorsque l'accident nucléaire est
survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la
convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le
tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.<br />
Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal
dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir
les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de
grande instance de Paris.<br />
En aucun cas la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer
sur l'action civile.

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025110955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110955.xml
---
###### Article L597-43
I. ― 1° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 €,
ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de ne pas respecter
l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie
financière, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30
octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31 et L. 597-34 ;<br />
2° Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €, ou de l'une
de ces deux peines seulement, le fait de ne pas produire le certificat prévu à
l'article L. 597-35.<br />
II. ― S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne
peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue
au deuxième alinéa de l'article 7 et par l'article 8 de la loi n° 68-943 du 30
octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire ainsi qu'aux articles L. 597-31, L. 597-34 et L. 597-35, l'autorité
administrative compétente peut suspendre le fonctionnement de l'installation ou
l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.<br />
En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du
transport, toutes mesures peuvent être prises par l'autorité administrative
compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité
des personnes et des biens.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025110958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110958.xml
---
###### Article L597-44
Les dispositions de la présente section excluent l'application des règles
particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les
départements, les communes et les établissements publics.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025110960
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110960.xml
---
###### Article L597-45
Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française du
protocole portant modification de la convention de Bruxelles, fait à Paris le 16
novembre 1982, ou après l'expiration de cette convention ou sa dénonciation par
le Gouvernement de la République, l'indemnisation complémentaire de l'Etat
prévue au premier alinéa de l'article L. 597-29 ne joue, à concurrence de 381
122 543,09 €, que pour les dommages subis sur le territoire de la République
française.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000025110962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/09/LEGIARTI000025110962.xml
---
###### Article L597-46
Les dispositions de la présente section deviennent caduques soit dans leur
ensemble, le jour où la convention de Paris prend fin, soit par dénonciation,
soit du fait de son expiration, soit dans leur ensemble, et sous réserve des
articles L. 597-24 et L. 597-25, à la date d'entrée en vigueur du protocole
portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.