LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000028028582
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Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000029531475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/53/14/LEGIARTI000029531475.xml
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###### Article L212-2
I.-Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins
I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins
élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux et en suit l'application.<br />
II.-Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du
II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la
date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la
disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les
@ -24,7 +24,7 @@ avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.<br />
Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de
l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils
généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres
départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres
consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des
établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés
favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la
@ -33,16 +33,16 @@ transmission du projet.<br />
Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et
observations formulés.<br />
III.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le
comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la
III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par
le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la
disposition du public.<br />
IV.-Il est mis à jour tous les six ans.<br />
IV. - Il est mis à jour tous les six ans.<br />
V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du
V. - Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du
code de l'urbanisme.<br />
VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative
se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont
confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000022482558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482558.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027574712
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/47/LEGIARTI000027574712.xml
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###### Article L212-6
La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de
gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des
chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il
gestion des eaux à l'avis des conseils départementaux, des conseils régionaux,
des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il
existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de
bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.<br />