Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement La partie réglementaire du code de l'environnement fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000633739
NOR: DEVG0530078D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/37/JORFTEXT000000633739.xml
This commit is contained in:
République française 2006-07-01 00:00:00 +02:00
parent 4fff2b5a52
commit 9958d04381
4 changed files with 57 additions and 64 deletions

View file

@ -1,15 +1,21 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05 Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2006-07-01 Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006838160 Identifiant: LEGIARTI000006838161
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X424R020XXAA Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X424R020XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/81/LEGIARTI000006838160.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/81/LEGIARTI000006838161.xml
--- ---
###### Article R424-20 ###### Article R424-20
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la
d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet vente et l'achat :<br />
de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du
dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;<br />
2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas
accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de
l'article R. 425-11.

View file

@ -1,38 +1,29 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05 Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2006-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006838162 Identifiant: LEGIARTI000006838163
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X424R021XXAA Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X424R021XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/81/LEGIARTI000006838162.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/81/LEGIARTI000006838163.xml
--- ---
###### Article R424-21 ###### Article R424-21
I. - Les permis de transport prévus à l'article L. 424-8 ainsi que des I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la
autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins vente ou l'achat :<br />
scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :<br />
1° Par le directeur de la nature et des paysages ou son délégué ;<br /> 1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de
l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle
prévu à l'article R. 425-10 ;<br />
2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu 2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis
d'origine du gibier ou son délégué ;<br /> au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation
justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.<br />
3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de
provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.<br />
circonscription.<br />
II. - Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale
utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de
Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse
maritime de leur circonscription.<br />
III. - Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins
scientifiques sont délivrées par le directeur de la nature et des paysages ou
son délégué.<br />
IV. - Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de
l'article R. 413-26 une autorisation permanente de transport des animaux qui en
proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 413-28.

View file

@ -1,24 +1,18 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05 Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2006-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006838164 Identifiant: LEGIARTI000006838165
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X424R022XXAA Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X424R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/81/LEGIARTI000006838164.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/81/LEGIARTI000006838165.xml
--- ---
###### Article R424-22 ###### Article R424-22
Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de
grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs, préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres
gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux
sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date
police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des
nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce morceaux.
des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute
réquisition des agents désignés à l'article R. 424-23.<br />
Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et
les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et
adresses de leurs acheteurs.

View file

@ -1,18 +1,20 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05 Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2006-07-01 Date de fin: 2018-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006838302 Identifiant: LEGIARTI000006838303
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X427R028XXAA Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X427R028XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/83/LEGIARTI000006838302.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/83/LEGIARTI000006838303.xml
--- ---
###### Article R427-28 ###### Article R427-28
Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L.
des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et
dispositions du titre Ier du présent livre.<br /> l'achat des animaux licitement détruits des espèces nuisibles sont :<br />
Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés 1° Libres toute l'année pour les mammifères ;<br />
qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.