Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement La partie réglementaire du code de l'environnement fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000633739
NOR: DEVG0530078D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/37/JORFTEXT000000633739.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006838160
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X424R020XXAA
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Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2010-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006838161
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X424R020XXAB
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###### Article R424-20
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou
d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet
de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.
Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la
vente et l'achat :<br />
1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du
dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;<br />
2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas
accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de
l'article R. 425-11.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006838162
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Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006838163
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###### Article R424-21
I. - Les permis de transport prévus à l'article L. 424-8 ainsi que des
autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins
scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :<br />
I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la
vente ou l'achat :<br />
1° Par le directeur de la nature et des paysages ou son délégué ;<br />
1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de
l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle
prévu à l'article R. 425-10 ;<br />
2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu
d'origine du gibier ou son délégué ;<br />
2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis
au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation
justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.<br />
3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier
provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur
circonscription.<br />
II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de
l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.<br />
II. - Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux
utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles.
Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires
maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse
maritime de leur circonscription.<br />
III. - Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins
scientifiques sont délivrées par le directeur de la nature et des paysages ou
son délégué.<br />
IV. - Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de
l'article R. 413-26 une autorisation permanente de transport des animaux qui en
proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 413-28.
III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale
ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de
l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006838164
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X424R022XXAA
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Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006838165
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X424R022XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/81/LEGIARTI000006838165.xml
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###### Article R424-22
Tous marchands de gibier mort et tous marchands de gibier vivant, qu'ils soient
grossistes, demi-grossistes ou détaillants, tous hôteliers, restaurateurs,
gérants de cantine et tous éleveurs producteurs de gibier même non commerçants
sont tenus d'avoir un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de
police, sur lequel ils inscrivent, jour par jour et sans blanc ni rature, les
nom, qualité et adresse de leurs contractants ainsi que le nombre et l'espèce
des gibiers achetés ou vendus. Le registre doit être présenté à toute
réquisition des agents désignés à l'article R. 424-23.<br />
Les marchands détaillants de gibier mort, les hôteliers, les restaurateurs et
les gérants de cantine sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et
adresses de leurs acheteurs.
Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de
préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres
moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux
qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date
d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des
morceaux.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006838302
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X427R028XXAA
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Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2018-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006838303
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X427R028XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/83/LEGIARTI000006838303.xml
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###### Article R427-28
Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts
des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des
dispositions du titre Ier du présent livre.<br />
Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L.
424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et
l'achat des animaux licitement détruits des espèces nuisibles sont :<br />
Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés
qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
1° Libres toute l'année pour les mammifères ;<br />
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.