Décret n° 2011-1650 du 25 novembre 2011 relatif aux modalités de déclaration et de reversement de la redevance pour pollutions diffuses et aux modalités de tenue des registres mentionnés aux articles L. 254-3-1 et L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime
Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024852300 NOR: DEVL1116309D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/85/23/JORFTEXT000024852300.xml
This commit is contained in:
parent
5bb7087d3c
commit
989bfd160c
1 changed files with 83 additions and 30 deletions
|
@ -1,31 +1,37 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2009-10-23
|
||||
Date de fin: 2011-11-28
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000021185268
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/18/52/LEGIARTI000021185268.xml
|
||||
Date de début: 2011-11-28
|
||||
Date de fin: 2014-10-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024871157
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/87/11/LEGIARTI000024871157.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R213-48-13
|
||||
|
||||
I.-Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute
|
||||
substance appartenant pour l'application de l'article R. 231-51 du code du
|
||||
travail à l'une des catégories suivantes :<br />
|
||||
substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
|
||||
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à
|
||||
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et
|
||||
abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement
|
||||
(CE) n° 1907/2006 :<br />
|
||||
|
||||
1° Toxique ;<br />
|
||||
1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Très toxique ;<br />
|
||||
2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de
|
||||
catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3° Cancérogène de catégorie 1 ou 2, mutagène de catégorie 1 ou 2 ou toxique pour
|
||||
la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;<br />
|
||||
3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou
|
||||
toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;<br />
|
||||
|
||||
4° Cancérogène de catégorie 3, mutagène de catégorie 3 ou toxique pour la
|
||||
reproduction de catégorie 3, et portée par arrêté conjoint des ministres chargés
|
||||
de l'environnement et de l'agriculture sur la liste des substances prioritaires
|
||||
4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la
|
||||
reproduction de catégorie 2 et portée sur la liste des substances prioritaires
|
||||
et des substances dangereuses définies en application de l'article R. 212-9 ;<br />
|
||||
|
||||
5° Dangereuse pour l'environnement.<br />
|
||||
5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;<br />
|
||||
|
||||
6° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture
|
||||
définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II
|
||||
|
@ -33,15 +39,20 @@ de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré
|
|||
l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks
|
||||
des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.<br />
|
||||
|
||||
Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 5°
|
||||
Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6°
|
||||
ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi
|
||||
ceux de ces catégories.<br />
|
||||
|
||||
II.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins
|
||||
avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions
|
||||
diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à
|
||||
l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs et des agences
|
||||
et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :<br />
|
||||
La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au
|
||||
I de l'article L. 213-10-8.<br />
|
||||
|
||||
II.-Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au
|
||||
moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour
|
||||
pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits
|
||||
mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de
|
||||
produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des
|
||||
responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et
|
||||
offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :<br />
|
||||
|
||||
1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;<br />
|
||||
|
||||
|
@ -56,22 +67,64 @@ mentionné au I ci-dessus ;<br />
|
|||
|
||||
Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par
|
||||
voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles
|
||||
sont également mises à la disposition des distributeurs par voie électronique
|
||||
ou, à leur demande, par écrit.<br />
|
||||
sont également mises à la disposition des distributeurs de produits
|
||||
phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences
|
||||
traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.<br />
|
||||
|
||||
Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis
|
||||
sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.<br />
|
||||
|
||||
III.-A compter du 1er janvier 2009, est puni de l'amende prévue pour les
|
||||
contraventions de la 4e classe le fait pour un distributeur de ne pas faire
|
||||
apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée.<br />
|
||||
III.-Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins
|
||||
avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions
|
||||
diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent
|
||||
à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de
|
||||
l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :<br />
|
||||
|
||||
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait,
|
||||
pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit, de ne pas communiquer
|
||||
à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur les
|
||||
informations prévues au II.<br />
|
||||
1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour
|
||||
gazon, la mention " gazon " et le poids moyen de mille grains pour les espèces
|
||||
commercialisées en nombre de grains ;<br />
|
||||
|
||||
IV.-Pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance affectée à
|
||||
2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :<br />
|
||||
|
||||
a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;<br />
|
||||
|
||||
b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces
|
||||
commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à
|
||||
l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale
|
||||
considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce
|
||||
produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application
|
||||
du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;<br />
|
||||
|
||||
c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces
|
||||
commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de
|
||||
cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.<br />
|
||||
|
||||
Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par
|
||||
voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles
|
||||
sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées,
|
||||
par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.<br />
|
||||
|
||||
Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence
|
||||
traitée mise sur le marché.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
|
||||
le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire
|
||||
apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre
|
||||
de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.<br />
|
||||
|
||||
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :<br />
|
||||
|
||||
1° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit
|
||||
phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office
|
||||
de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un
|
||||
responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations
|
||||
prévues au II ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée,
|
||||
de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un
|
||||
distributeur de semences traitées les informations prévues au III.<br />
|
||||
|
||||
V.-Pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance affectée à
|
||||
l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du V de
|
||||
l'article L. 213-10-8 :<br />
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue