Décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse

LA MULTIPLICATION DES LIEUX DESTINES A LA DIFFUSION DE MUSIQUE AMPLIFIEE A PROXIMITE DES ZONES HABITEES PROVOQUE DES REACTIONS DE REJET DE PLUS EN PLUS FORTES DE LA PART DES POPULATIONS RIVERAINES.
CE DECRET LIMITE LE NIVEAU SONORE MOYEN A 105 DB (A), NIVEAU QUI PERMET D'EVITER LES TRAUMATISMES AUDITIFS ET DES DOMMAGES IRREVERSIBLES POUR L'OREILLE, IL EST ASSORTI D'UNE LIMITATION DU NIVEAU INSTANTANE DE CRETE, A L'INSTAR DE CE QUI PREVU EN MILIEU DE TRAVAIL.
POUR ASSURER LA TRANQUILLITE DES RIVERAINS, IL EST PREVU DE LIMITER LE NIVEAU D'EMERGENCE DU BRUIT DE L'INSTALLATION A UNE VALEUR QUI PREND EN COMPTE LES BASSES FREQUENCES DONT LA PERCEPTION EST PARTICULIEREMENT SENSIBLE DANS L'ENVIRONNEMENT DE CE TYPE D'INSTALLATION.
POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF, L'EXPLOITANT POURRA SOIT INSTALLER UN LIMITEUR DE PUISSANCE SUR LES APPAREILS D'EMISSION, SOIT PROCEDER A UNE ISOLATION DU BATIMENT.
DE MANIERE PREVENTIVE ET POUR OBLIGER A UNE PRISE DE CONSCIENCE DE LA GENE SONORE POTENTIELLE DE L'INSTALLATION, LES EXPLOITANTS DEVRONT ETABLIR UNE ETUDE DE L'IMPACT SONORE ET DES DISPOSITIONS PRISES POUR ATTEINDRE LES VALEURS LIMITES FIXEES PAR CE DECRET.
LES AGENTS HABILITES A EFFECTUER LES CONTROLES POURRONT METTRE EN DEMEURE L'EXPLOITANT DE FAIRE ETABLIR, PAR UN ORGANISME AGREE, UN CERTIFICAT D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE PERMETTANT DE VERIFIER LA CONFORMITE DU BATIMENT AUX NORMES D'ISOLEMENT.
CES DISPOSITIONS SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES AUX INSTALLATIONS NOUVELLES ET DANS UN DELAI D'UN AN AUX INSTALLATIONS EXISTANTES.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE LA LOI 92-1444.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000197582
NOR: ATEP9860003D
Ancien identifiant: 1DX9981143
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/75/JORFTEXT000000197582.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2010-06-21
Identifiant: LEGIARTI000006839659
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R096XXAA
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Date de début: 2010-06-21
Date de fin: 2017-08-10
Identifiant: LEGIARTI000022376811
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###### Article R571-96
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 :<br />
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 :<br />
1° D'exercer une activité relevant des articles R. 571-25 à R. 571-30 sans que
soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 571-26
@ -20,24 +19,20 @@ soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 571
2° D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs
réglementaires d'émergence prévues à l'article R. 571-27.<br />
II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R.
571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles
L. 571-18 à L. 571-20 les documents mentionnés à l'article R. 571-29.<br />
II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25
de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles L.
571-18 à L. 571-20 les documents mentionnés à l'article R. 571-29.<br />
III. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de
III.-Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de
confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à
commettre l'infraction.<br />
IV. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies
aux I et II du présent article et encourent les peines suivantes :<br />
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II
du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des dispositifs ou
matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.<br />
1° La peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code
pénal ;<br />
2° La peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de
sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.<br />
V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
V.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.