Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'ordures et autres objets

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030401369
NOR: JUSD1502543D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/40/13/JORFTEXT000030401369.xml
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République française 2015-03-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2015-03-28
Identifiant: LEGIARTI000006839152
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X541R076XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/91/LEGIARTI000006839152.xml
Date de début: 2015-03-28
Date de fin: 2020-12-14
Identifiant: LEGIARTI000036591778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/59/17/LEGIARTI000036591778.xml
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###### Article R541-76
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 632-1 du code pénal :<br />
" Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de
déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet
effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets,
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature
qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas
accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son
autorisation.<br />
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie
publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature
qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter
les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en
matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent
article.<br />
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-41. "
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de
déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative
compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque
nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans
respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière
d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte
ou de tri des ordures. "