Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024909128
NOR: DEVP1116193D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/90/91/JORFTEXT000024909128.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177057
- [Paragraphe 5 : Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures ainsi que dans les produits de retouche de véhicules](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public](paragraphe_8)

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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024914650
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###### Paragraphe 8 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
- [Article R226-16](article_r226-16.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-08-20
Identifiant: LEGIARTI000024914661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/91/46/LEGIARTI000024914661.xml
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###### Article R226-16
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :<br />
1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas
faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la
surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en
application de l'article R. 221-36 ;<br />
2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R.
221-36 ;<br />
3° Le fait de réaliser une évaluation des moyens d'aération, un prélèvement ou
une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.