LOI n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

Modification de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : modification des articles 4, 14, 15, 23, 5 ; création après l'article 10 de l'article 10-1

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000161523
NOR: RESX9100142L
Ancien identifiant: 1LX992654
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019070470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/04/LEGIARTI000019070470.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044204033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/40/LEGIARTI000044204033.xml
---
###### Article L531-2
@ -16,5 +16,5 @@ modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation
traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou
l'environnement.<br />
La liste de ces techniques est fixée par décret après avis du Haut Conseil des
biotechnologies.
La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de l'Agence nationale
de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021666283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/62/LEGIARTI000021666283.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044204010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/40/LEGIARTI000044204010.xml
---
###### Article L531-3
Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d'éclairer le Gouvernement
sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute
autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques
pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation
confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés,
ainsi qu'en matière de surveillance biologique du territoire prévue à l'article
L. 251-1 du code rural, sans préjudice des compétences exercées par les agences
visées aux articles L. 1313-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ses
avis et recommandations sont rendus publics.<br />
La mission d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique
que peut présenter la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés, d'analyse des impacts socio-économiques liés aux organismes
génétiquement modifiés ainsi que celle d'expertise et d'appui scientifique et
technique relatifs aux biotechnologies sont confiées à l'Agence nationale
chargée de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du
travail créée par l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.<br />
En vue de l'accomplissement de ses missions, le haut conseil :<br />
A ce titre, l'agence procède à l'évaluation des demandes d'autorisation en vue
de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés prévue par
les articles L. 533-3 et L. 533-5 du présent code, dans le respect des délais
fixés par les dispositions applicables du droit de l'Union européenne. Cette
évaluation comporte une évaluation des risques pour l'environnement et la santé
publique et peut également comporter une analyse des impacts socio-économiques
liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés.<br />
1° Peut se saisir, d'office, à la demande de l'Office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un
sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées en application
de l'article L. 411-1 du code de la consommation, des associations de protection
de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du présent code, des
associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en
charge des malades agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la
santé publique, des groupements de salariés et des groupements professionnels
concernés, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer,
en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la
santé publique ;<br />
Lorsqu'une demande en vue de la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé
publique, cette évaluation peut, à la demande du Gouvernement, faire l'objet
d'une procédure d'examen prioritaire.<br />
2° Rend un avis sur chaque demande d'agrément ou demande d'autorisation en vue
de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés, dans le respect des délais fixés par les dispositions
communautaires. Il est informé de chaque déclaration d'utilisation confinée
prévue au I de l'article L. 532-3 du présent code. Lorsqu'une demande en vue de
la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est susceptible
de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du
ministre chargé de la santé, faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire
;<br />
3° Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge
nécessaires ;<br />
4° Met en œuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la
santé publique conformes aux dispositions communautaires et aux recommandations
internationales en la matière ;<br />
5° Est consulté sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires à
la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article
L. 251-1 du code rural, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement
modifiés. Il est rendu destinataire du rapport annuel de surveillance visé au
même article. Il peut formuler des recommandations ;<br />
6° Peut mener des actions d'information se rapportant à ses missions ;<br />
7° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement.
Ce rapport est rendu public.
L'agence est consultée sur les protocoles et méthodologies d'observation
nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance biologique du territoire
définie à l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, en tant
qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Elle est, à ce titre,
rendue destinataire du rapport annuel de surveillance prévu au même article.
Elle peut formuler des recommandations aux pouvoirs publics.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-04
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031559561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/95/LEGIARTI000031559561.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044204006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/40/LEGIARTI000044204006.xml
---
###### Article L531-4
Le Haut Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un
comité économique, éthique et social.<br />
Le président du Haut Conseil et les présidents des comités sont nommés par
décret. Les autres membres des comités sont nommés par arrêté du ministre chargé
de l'environnement. Le président est un scientifique choisi en fonction de ses
compétences et de la qualité de ses publications. Il est membre de droit des
deux comités.<br />
En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président
du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique à l'autorité
administrative.<br />
En cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, le
président du haut conseil transmet l'avis du comité scientifique au comité
économique, éthique et social. Après examen de l'avis du comité scientifique, le
comité économique, éthique et social élabore des recommandations et peut, à cet
effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce
comité.L'avis du Haut Conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du
comité scientifique et des recommandations du comité économique, éthique et
social, est remis à l'autorité administrative par son président. Cet avis
comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices. Il
fait état des positions divergentes exprimées.<br />
Le Haut Conseil des biotechnologies se réunit en séance plénière à la demande de
son président ou de la moitié de ses membres afin d'aborder toute question de
portée générale intéressant son domaine de compétence dont il est saisi ou dont
il se saisit en application du 1° de l'article L. 531-3. A l'issue de cette
séance plénière, il rend ses conclusions à l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des
dispositions du présent chapitre.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019070356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/03/LEGIARTI000019070356.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044204003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/40/LEGIARTI000044204003.xml
---
###### Article L532-1
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/03/LEGIARTI000019070356.xml
Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont
classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la
santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les
critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis du Haut Conseil
des biotechnologies.<br />
critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis d'un comité
d'expertise placé auprès du ministre chargé de la recherche.<br />
Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées
d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de
@ -25,5 +25,5 @@ prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins
des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité
administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.<br />
Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut Conseil
des biotechnologies.
Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du comité
mentionné au premier alinéa.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019070369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/03/LEGIARTI000019070369.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044203999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/39/LEGIARTI000044203999.xml
---
###### Article L532-2
@ -20,8 +20,8 @@ Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques,
chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les
personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de
sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement
des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut Conseil des
biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la
des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du comité mentionné à
l'article L. 532-1, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la
protection du secret de la défense nationale.<br />
II. Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6
@ -29,8 +29,8 @@ II. Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6
1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement
modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été
établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut Conseil
des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ;<br />
établie en fonction de critères définis par décret après avis du comité
mentionné à l'article L. 532-1 conformément aux dispositions communautaires ;<br />
2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.<br />

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@ -1,42 +1,89 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-07
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025127026
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/70/LEGIARTI000025127026.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044203996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/39/LEGIARTI000044203996.xml
---
###### Article L532-3
I. Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de
I.-Toute utilisation confinée, notamment à des fins de recherche, de
développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes
génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à
agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies.<br />
génétiquement modifiés, ne peut être mise en œuvre que dans une installation
agréée. L'utilisation est précédée par une évaluation des risques qu'elle peut
présenter pour la santé publique et pour l'environnement, conformément au
classement mentionné à l'article L. 532-1.<br />
Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente
un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si,
présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée
pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe
de risque ou d'une classe supérieure.<br />
Avant de procéder, pour la première fois, à une utilisation confinée,
l'exploitant de l'installation adresse une demande d'autorisation à l'autorité
administrative compétente. L'autorisation, délivrée après avis du comité
mentionné à l'article L. 532-1, vaut agrément de l'installation pour la classe
de confinement mentionnée dans l'autorisation et, le cas échéant, pour les
classes de niveau inférieur.<br />
II. L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité
administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant
notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de
l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de
sinistre.<br />
Toutefois, préalablement à sa mise en œuvre, la première utilisation n'est
soumise qu'à déclaration, si elle présente un risque nul ou négligeable pour
l'environnement et la santé publique. En l'absence d'opposition de l'autorité
administrative compétente dans un délai fixé par voie réglementaire,
l'installation est réputée agréée pour les utilisations confinées de risque nul
ou négligeable.<br />
L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de
protection appliquées sont régulièrement revues.<br />
Dans une installation agréée, de nouvelles utilisations confinées de risque nul
ou négligeable peuvent être entreprises sans réitérer de déclaration.
L'exploitant de l'installation constitue et tient à disposition de l'autorité
administrative compétente un dossier d'évaluation des risques pour chacune de
ces utilisations.<br />
Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des
conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait
l'objet de l'agrément.<br />
Dans une installation agréée au titre d'une autorisation d'utilisation confinée
de risque faible à élevé, toute nouvelle utilisation confinée de risque faible
est soumise à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente,
préalablement à sa mise en oeuvre.<br />
III. Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait
Dans une installation agréée pour ces catégories de risques, toute utilisation
confinée de risque modéré ou élevé est soumise à autorisation délivrée par
l'autorité administrative compétente, après avis du comité mentionné à l'article
L. 532-1.<br />
II.-Par dérogation aux dispositions du I, les utilisations confinées
d'organismes génétiquement modifiés, dans le cadre d'une recherche impliquant la
personne humaine telle que définie au 1° de l'article L. 1121-1 du code de la
santé publique, sont soumises aux dispositions du présent II.<br />
Les utilisations confinées, présentant un risque nul ou négligeable, de produits
composés, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, sont soumises
à déclaration auprès de l'autorité administrative préalablement à leur mise en
oeuvre. La déclaration comporte une évaluation des risques que peut présenter
cette utilisation pour la santé publique et pour l'environnement, conformément
au classement mentionné à l'article L. 532-1. L'autorité administrative
compétente peut saisir, pour qu'il rende un avis sur cette déclaration, le
comité mentionné à l'article L. 532-1. La mise en œuvre de l'utilisation
déclarée est subordonnée à l'autorisation de la recherche impliquant la personne
humaine.<br />
Chacune des utilisations confinées de risque faible à élevé est soumise à une
autorisation délivrée sur avis conforme du comité mentionné à l'article L. 532-1
sans que les dispositions du I soumettant à déclaration les utilisations de
risque faible mises en oeuvre dans une installation agréée pour une utilisation
de risque faible à élevé puissent s'appliquer.<br />
III.-L'autorisation est subordonnée au respect de prescriptions techniques
définissant, notamment, les mesures de confinement nécessaires à la protection
de l'environnement et de la santé publique ainsi que les moyens d'intervention
en cas de sinistre.<br />
L'évaluation des risques ainsi que les mesures de confinement et autres mesures
de protection appliquées sont régulièrement revues.<br />
Une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de modification notable des
conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés correspondant à
l'autorisation en cours.<br />
IV.-Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait
entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour le personnel, la population
ou l'environnement, l'agrément est subordonné à la production par l'exploitant
d'un plan d'urgence.<br />
ou l'environnement, l'autorisation est subordonnée à la production par
l'exploitant d'un plan d'urgence.<br />
IV. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.
V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019070466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/04/LEGIARTI000019070466.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044203992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/39/LEGIARTI000044203992.xml
---
###### Article L532-4
I.-Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement
I.-Lorsque l'autorisation pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement
modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une
installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier
d'information.<br />
@ -17,10 +17,10 @@ d'information.<br />
Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées
comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1.<br />
II.-Le présent article ne s'applique pas si l'agrément porte sur l'utilisation
d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour
l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à
l'article L. 532-1.<br />
II.-Le présent article ne s'applique pas si l'autorisation porte sur
l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque
faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement
mentionné à l'article L. 532-1.<br />
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,29 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019070365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/03/LEGIARTI000019070365.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044203965
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/39/LEGIARTI000044203965.xml
---
###### Article L532-5
Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui
pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la
santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut :<br />
santé publique ou les conditions de l'utilisation confinée, elle peut :<br />
1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;<br />
1° Soumettre à autorisation l'utilisation déclarée ;<br />
2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles
;<br />
3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai
3° Suspendre l'autorisation ou les effets de la déclaration pendant le délai
nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces
risques ;<br />
4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques
sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.<br />
4° Retirer l'autorisation ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces
risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.<br />
Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut Conseil des
biotechnologies.
Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du comité mentionné à
l'article L. 532-1.

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@ -1,56 +1,78 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-08
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041454381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/45/43/LEGIARTI000041454381.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044203971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/39/LEGIARTI000044203971.xml
---
###### Article L535-3
I. L'autorité administrative ne communique à des tiers aucune information
reconnue confidentielle en application du II, ni aucune information
confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations
avec la Commission européenne ou tout autre Etat membre au titre de la
réglementation communautaire ; elle protège les droits de propriété
intellectuelle afférents aux données reçues.<br />
I.-Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5 peut
soumettre à l'autorité administrative une demande de traitement confidentiel de
certaines parties des informations soumises en vertu du chapitre III du présent
titre, accompagnée d'une justification vérifiable démontrant comment la
divulgation au public des informations en question cause un préjudice sérieux
aux intérêts concernés, conformément aux III et VI du présent article.<br />
II. Le demandeur de l'autorisation prévue aux articles L. 533-3 et L. 533-5
peut indiquer à l'autorité administrative les informations contenues dans sa
demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont
il justifie qu'elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.<br />
II.-L'autorité administrative évalue la demande de traitement confidentiel
soumise par le demandeur.<br />
Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes
transmises à l'appui de la demande d'autorisation ou du renouvellement de
l'autorisation et portant sur :<br />
III.-Pour l'application du présent article, l'autorité administrative ne peut
accorder un traitement confidentiel qu'en ce qui concerne les informations
identifiées aux 1°, 2° et 3° sur justification vérifiable, lorsqu'il est
démontré par le demandeur que leur divulgation est susceptible de porter
significativement atteinte à ses intérêts :<br />
a) La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ;<br />
1° Les informations énumérées aux points a, b et c du paragraphe 2 de l'article
39 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28
janvier 2002 ;<br />
b) Le nom et l'adresse du demandeur ;<br />
2° Les informations relatives aux séquences d'ADN, exception faite des séquences
utilisées à des fins de détection, d'identification et de quantification de
l'événement de transformation ;<br />
c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ainsi que les
utilisations prévues ;<br />
3° Les modèles et stratégies de sélection.<br />
d) Les méthodes et les plans de surveillance du ou des organismes génétiquement
modifiés et d'intervention en cas d'urgence conforme aux dispositions des
annexes III et VII de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui
peut être différente de la durée de l'autorisation ;<br />
e) L'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique établie
conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à
la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement et les conclusions prévues à la section D de cette annexe.<br />
III. Si le demandeur de l'autorisation retire sa demande, l'autorité
administrative doit respecter le caractère confidentiel des informations
fournies.<br />
IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités
soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.<br />
Avant de refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines
IV.-Après échanges avec le demandeur, l'autorité administrative décide des
informations qui sont traitées de façon confidentielle et l'en informe. Avant de
refuser, le cas échéant, de reconnaître la confidentialité de certaines
informations, l'autorité administrative chargée de statuer sur la demande met le
demandeur en mesure de présenter ses observations.
demandeur en mesure de présenter ses observations.<br />
V.-L'autorité administrative et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail prennent les mesures
nécessaires afin de s'assurer que les informations confidentielles notifiées ou
échangées en vertu du chapitre III du présent titre ne sont pas rendues
publiques.<br />
VI.-Les dispositions pertinentes de l'article 39 sexies du règlement (CE) n°
178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ainsi que celles
du chapitre IV du titre II du livre Ier s'appliquent.<br />
VII.-Nonobstant les dispositions des III, V et VI du présent article :<br />
Lorsqu'une action urgente est indispensable pour protéger la santé publique, la
santé animale ou l'environnement, notamment dans des situations d'urgence,
l'autorité administrative peut divulguer les informations énumérées au III.<br />
Les informations qui font partie des conclusions de l'évaluation réalisée par le
ou les comités scientifiques compétents mentionnés à l'article 28 de la
directive 2001/18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ou des
conclusions des rapports d'évaluation mentionnés à l'article 14 de la même
directive et qui ont trait aux effets prévisibles sur la santé publique, la
santé animale ou l'environnement sont néanmoins rendues publiques. Dans ce cas,
l'article 39 quater du règlement (CE) n° 178/2002 s'applique.<br />
VIII.-En cas de retrait de la demande d'autorisation par le demandeur,
l'autorité administrative doit respecter la confidentialité telle qu'elle a été
accordée conformément au présent article. Si le retrait de la demande
d'autorisation a lieu avant que l'autorité administrative ait rendu sa décision
sur la demande de traitement confidentiel concernée, l'autorité administrative
et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail ne rendent pas publiques les informations pour
lesquelles un traitement confidentiel a été demandé.<br />
IX.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités
couvertes par le secret de la défense nationale.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-27
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019070358
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/07/03/LEGIARTI000019070358.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044203967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/20/39/LEGIARTI000044203967.xml
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###### Article L536-3
Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement
modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de
production industrielle sans l'agrément requis en application de l'article L.
532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est
subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.<br />
production industrielle sans l'autorisation requise en application de l'article
L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cette
autorisation est subordonnée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000
euros d'amende.<br />
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de
l'installation.L'interdiction cesse de produire effet si un agrément est délivré
ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre.L'exécution
provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.<br />
l'installation.L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est
délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent
titre.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.<br />
Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement
modifiés à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de
production industrielle en violation des prescriptions imposées en application
du 2° de l'article L. 532-5 ou en violation d'une mesure de suspension ou de
retrait d'agrément prise en application des 3° ou 4° de l'article L. 532-5 est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.<br />
retrait d'autorisation prise en application des 3° ou 4° de l'article L. 532-5
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.<br />
En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de
l'installation.