Décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 relatif à l'intéressement à la reprise d'activité des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l'allocation temporaire d'attente

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034603502
NOR: ETSD1708117D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/60/35/JORFTEXT000034603502.xml
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République française 2017-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033706542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/70/65/LEGIARTI000033706542.xml
Date de début: 2017-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034643985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/39/LEGIARTI000034643985.xml
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###### Article R543-219
@ -13,34 +13,34 @@ Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des
difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, les
personnes entrant dans les catégories suivantes :<br />
-les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;<br />
les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;<br />
-les allocataires du revenu de solidarité active ;<br />
les allocataires du revenu de solidarité active ;<br />
-les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte
mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L.
241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité
définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er
janvier 2017 ;<br />
les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la
carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à
l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte
d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction
antérieure au 1er janvier 2017 ;<br />
-les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V
les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V
sans diplôme, V bis ou VI ;<br />
-les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion
dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;<br />
les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat
d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail
;<br />
-les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation
temporaire d'attente, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte
handicapé ;<br />
les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation
parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;<br />
-les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées par
Pôle emploi ;<br />
les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées
par Pôle emploi ;<br />
-les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat
les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat
initiative emploi ;<br />
-les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article
les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article
L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de
qualification.<br />