Décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides

Le I de l'art. R. 231-52-2 du code du travail (art. 1 du décret 92-1261) est complété par un 8° (y rédigé).
Modification des art. 11 et 11-1 du décret 73-138.
Modification des art. 5 et 6 du décret 2001-275 et insertion d'un art. 3-1 (y rédigé) audit décret.
Modification de l'art. 1 du décret 67-743.
Modification du décret 97-1204 conformément aux dispositions du présent décret. 
Transposition complète de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000611381
NOR: DEVX0300188D
Ancien identifiant: 1DM004187
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/13/JORFTEXT000000611381.xml
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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032815871
##### Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides
- [Article R522-1](article_r522-1.md)
- [Article R522-2](article_r522-2.md)
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Exemptions dans l'intérêt de la défense nationale](section_2)
- [Section 3 : Approbation et renouvellement de l'approbation des substances actives biocides](section_3)
@ -15,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032815871
- [Section 5 : Dispositions applicables à la vente, l'application et l'utilisation de certains groupes de produits biocides](section_5)
- [Section 6 : Déclaration des produits biocides](section_6)
- [Section 7 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides](section_7)
- [Section 8 : Sanctions pénales](section_8)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599913.xml
---
###### Article R522-1
I.-L'approbation des substances actives biocides, la mise à disposition sur le
marché des produits biocides et des articles traités par ces produits de même
que leur expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L. 522-1
sont soumises aux dispositions du présent chapitre.<br />
II.-Le ministre chargé de l'environnement est, sauf disposition contraire,
l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 81 du règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 modifié concernant
la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/98/LEGIARTI000029599888.xml
---
###### Article R522-2
Les exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 précité prévues au II de l'article L. 522-1 sont délivrées par
décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de
l'environnement, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la
décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le
ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de la défense
peut déléguer son pouvoir par arrêté.<br />
La décision est notifiée au demandeur. Elle précise le produit biocide ou
l'article traité concerné, en tant qu'il contient une certaine substance active,
la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une
nouvelle décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de
l'environnement pourrait être délivrée.<br />
En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de
la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la
défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032815868
###### Section 1 : Dispositions générales
- [Sous-section 1 : Instruction des dossiers d'approbation ou de renouvellement d'approbation de substances actives biocides](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Instruction des dossiers d'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance active biocide en cours d'évaluation](sous-section_2)
- [Article R522-1](article_r522-1.md)
- [Article R522-2](article_r522-2.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/58/LEGIARTI000032815862.xml
---
###### Article R522-1
L'emploi des substances actives biocides, la mise à disposition sur le marché
des produits biocides et des articles traités par ces produits ainsi que leur
expérimentation dans les conditions énoncées au I de l'article L. 522-1 sont
soumises aux dispositions du présent chapitre.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/58/LEGIARTI000032815854.xml
---
###### Article R522-2
L'organisme désigné au présent chapitre comme " Agence nationale " est l'Agence
nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement
et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique.<br />
Les autorités compétentes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 81 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
sont, sauf disposition contraire, soit le ministre chargé de l'environnement,
soit le directeur général de l'Agence nationale.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588409
---
###### Sous-section 1 : Instruction des dossiers d'approbation ou de renouvellement d'approbation de substances actives biocides
- [Article R522-3](article_r522-3.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/98/LEGIARTI000029599867.xml
---
###### Article R522-3
I. - Lorsque la France est autorité compétente d'évaluation en application des
articles 7 ou 13 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2012 précité, les dossiers de demande d'approbation, de
modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation
de substances actives biocides sont transmis par le demandeur au moyen du
registre mentionné au 3 de l'article 71 de ce même règlement.<br />
II. - L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail, mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la
santé publique, ci-après dénommée " l'Agence nationale ", examine la demande
dans les conditions prévues à l'article 7 du règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. Elle informe le
ministre chargé de l'environnement, les autres autorités compétentes des Etats
membres, l'Agence européenne des produits chimiques et le demandeur de la
validation de la demande.<br />
III. - Dans le cas où la demande n'est pas validée, l'Agence nationale en
informe par courrier le ministre chargé de l'environnement au moins 15 jours
avant d'en informer, sauf opposition du ministre, l'Agence européenne des
produits chimiques et le demandeur.<br />
IV. - Si la demande est validée, l'Agence nationale procède à son évaluation
conformément à l'article 8, dans le cas d'une demande d'approbation ou de
modification des conditions d'approbation de substances actives biocides, ou à
l'article 14, dans le cas d'une demande de renouvellement d'approbation, du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
précité. Elle est destinataire des informations complémentaires visées au 2 de
l'article 8 de ce même règlement.<br />
A l'issue de l'évaluation, l'Agence nationale informe le ministre chargé de
l'environnement de ses conclusions au moins cinq jours ouvrés avant de les
transmettre, sauf opposition du ministre, à l'Agence européenne des produits
chimiques.

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588411
---
###### Sous-section 2 : Instruction des dossiers d'autorisation provisoire de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance active biocide en cours d'évaluation
- [Article R522-4](article_r522-4.md)

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@ -1,44 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/98/LEGIARTI000029599843.xml
---
###### Article R522-4
I. - L'Agence nationale examine la demande d'autorisation provisoire de mise à
disposition sur le marché d'un produit biocide contenant une nouvelle substance
active en cours d'évaluation formulée en application du 2 de l'article 55 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
précité.<br />
Si le produit satisfait aux conditions posées par le 2 de cet article, l'Agence
nationale transmet au ministre chargé de l'environnement ses conclusions,
accompagnées d'un projet de résumé des caractéristiques du produit conforme au 2
de l'article 22 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 22 mai 2012 précité. L'Agence nationale mentionne, le cas échéant,
les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu une ou plusieurs revendications
du demandeur.<br />
Si le produit ne satisfait pas aux conditions prévues au 2 de l'article 55 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
précité, l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement des
conclusions motivées en ce sens.<br />
Le ministre chargé de l'environnement prend sa décision au vu des conclusions de
l'Agence nationale et, le cas échéant, après consultation de la commission des
produits chimiques et biocides. Il la notifie au demandeur conformément aux
dispositions de l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2012 précité.<br />
II. - Au moins 90 jours avant l'échéance de l'autorisation provisoire de mise à
disposition sur le marché, son titulaire peut déposer une demande de prorogation
à l'Agence nationale dans les cas où la substance active serait toujours en
cours d'évaluation. L'Agence nationale examine la demande dans les conditions
prévues par le 2 de l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et transmet ses conclusions au
ministre chargé de l'environnement qui notifie sa décision au demandeur, à la
Commission et aux autres Etats membres de l'Union européenne.

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@ -6,13 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000032815839
###### Section 2 : Exemptions dans l'intérêt de la défense nationale
- [Article R522-5](article_r522-5.md)
- [Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché et de renouvellement d'autorisation nationale d'un produit biocide lorsque la France est l'Etat membre de référence](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Instruction des demandes de reconnaissance mutuelle d'autorisations nationales de mise à disposition sur le marché lorsque la France n'est pas Etat membre de référence](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Instruction des demandes de modification d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de l'Union européenne d'un produit biocide](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Instruction des demandes d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides identiques](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Instruction des demandes relatives à la recherche et au développement](sous-section_7)
- [Sous-section 8 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché nécessitant une évaluation comparative de produits biocides](sous-section_8)
- [Article R522-3](article_r522-3.md)
- [Sous-section 9 : Instruction des demandes d'autorisation de commerce parallèle](sous-section_9)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/58/LEGIARTI000032815842.xml
---
###### Article R522-3
Les demandes d'exemption au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et
du Conseil du 22 mai 2012 mentionnées au II de l'article L. 522-1 sont adressées
conjointement au ministre de la défense et au ministre chargé de
l'environnement.<br />
Les exemptions sont accordées par arrêté conjoint du ministre de la défense et
du ministre chargé de l'environnement, sauf dans des cas d'urgence
opérationnelle où cet arrêté est pris par le seul ministre de la défense qui en
informe le ministre chargé de l'environnement. Dans les deux cas, le ministre de
la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté.<br />
L'arrêté accordant une exemption précise le produit biocide ou l'article traité
concerné, en tant qu'il contient une certaine substance active, la durée de
l'exemption et, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné son
renouvellement. Il est notifié au demandeur et une copie en est adressée à
l'Agence nationale.<br />
Faute de réponse à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de
la demande d'exemption, celle-ci est réputée rejetée.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la
défense précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes
d'exemption ainsi que les modalités de renouvellement des exemptions accordées.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599993.xml
---
###### Article R522-5
Les décisions relatives aux autorisations de mise à disposition sur le marché
des produits biocides ainsi que les décisions de renouvellement ou de retrait de
ces autorisations prises dans le cadre des procédures prévues par le règlement
(UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et
ses règlements d'exécution sont délivrées par le ministre chargé de
l'environnement.<br />
Sauf dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, ces décisions sont
délivrées après consultation de l'Agence nationale.<br />
Les dossiers relatifs aux demandes d'autorisation ou de renouvellement
d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides et les
éventuels éléments complémentaires nécessaires à l'examen de ces demandes sont
transmis au moyen du registre mentionné au 3 de l'article 71 du règlement (UE)
n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588480
---
###### Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché et de renouvellement d'autorisation nationale d'un produit biocide lorsque la France est l'Etat membre de référence
- [Article R522-6](article_r522-6.md)
- [Article R522-7](article_r522-7.md)
- [Article R522-8](article_r522-8.md)

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@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600009
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600009.xml
---
###### Article R522-6
I. - Dès la notification par l'Agence européenne des produits chimiques des
vérifications opérées en application du 4 de l'article 71 du règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, lorsque la
France est l'Etat membre de référence, l'Agence nationale examine la demande
d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit
biocide et la valide ou la rejette dans les conditions prévues à l'article 29 du
même règlement. Elle informe le demandeur de la date de cette validation.<br />
A compter de cette date, l'Agence nationale dispose d'un délai d'au plus 305
jours pour évaluer la demande et, si elle estime que le produit remplit les
conditions prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 528/12 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, mettre à jour, en français et en
anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit issu du registre
des produits biocides. Elle transmet au ministre chargé de l'environnement ce
projet de résumé, accompagné d'un rapport d'évaluation du produit dont le projet
a préalablement fait l'objet d'une consultation du demandeur pendant une durée
de 30 jours, d'une synthèse des résultats de cette consultation et, s'il y a
lieu, d'une justification des restrictions proposées par rapport à la demande
déposée. Le délai de 305 jours est prolongé le cas échéant du délai suspensif
prévu au 2 de l'article 30 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen
et du Conseil du 22 mai 2012 précité.<br />
Le projet de résumé des caractéristiques du produit est également transmis au
ministre chargé du travail lorsque la demande porte sur un produit biocide à
usage exclusivement professionnel. Celui-ci fait part de son avis motivé dans un
délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le résumé des caractéristiques
du produit lui a été transmis et, en tout état de cause, avant l'expiration du
délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En
l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.<br />
II. - Après transmission des documents visés au deuxième alinéa du I, le
ministre chargé de l'environnement consulte le demandeur sur son projet de
décision pendant une durée de 5 jours et notifie sa décision au demandeur, à la
Commission et aux autres Etats membres concernés de l'Union européenne dans les
conditions prévues à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600004.xml
---
###### Article R522-7
La demande de renouvellement d'une autorisation nationale de mise à disposition
sur le marché prévue à l'article 31 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité est traitée selon la procédure
prévue à l'article R. 522-6. Toutefois, si l'Agence nationale considère qu'une
évaluation exhaustive n'est pas nécessaire, le délai de 305 jours mentionné à
cet article est ramené à 120 jours.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599977
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599977.xml
---
###### Article R522-8
Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I de
l'article R. 522-6 dans les délais qui y sont mentionnés ou dans les délais
fixés à l'article R. 522-7, elle est réputée avoir émis des conclusions
défavorables sur la demande présentée.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588482
---
###### Sous-section 2 : Instruction des demandes de reconnaissance mutuelle d'autorisations nationales de mise à disposition sur le marché lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
- [Paragraphe 1 : Demandes de reconnaissance mutuelle simultanée](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Demandes de reconnaissance mutuelle séquentielle](paragraphe_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588484
---
###### Paragraphe 1 : Demandes de reconnaissance mutuelle simultanée
- [Article R522-9](article_r522-9.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599957.xml
---
###### Article R522-9
I.-Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée
d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit
biocide prévue par l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité, lorsque la France n'est pas Etat
membre de référence, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser un
produit en se fondant sur le projet de résumé des caractéristiques du produit
préparé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite
par un autre Etat membre de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 60
jours suivant la réception des documents mentionnés au second alinéa du 4 de
l'article 34 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 22 mai 2012 précité, l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions
motivées préconisant le rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition
d'autorisation, une version amendée du projet de résumé des caractéristiques du
produit issu du registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de
communication des objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du
même règlement et d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport
d'évaluation du produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit
établis par l'Etat membre de référence.<br />
II.-Les documents mentionnés au I sont également transmis au ministre chargé du
travail lorsque la demande de reconnaissance mutuelle porte sur un produit
biocide à usage exclusivement professionnel. Ce dernier fait part de son avis au
plus tard 10 jours avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de
l'environnement pour prendre sa décision. En l'absence d'avis dans ces délais,
celui-ci est réputé favorable.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588486
---
###### Paragraphe 2 : Demandes de reconnaissance mutuelle séquentielle
- [Article R522-10](article_r522-10.md)
- [Article R522-11](article_r522-11.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599943
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599943.xml
---
###### Article R522-10
I. - Lorsque la France n'est pas Etat membre de référence et qu'elle est saisie
d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'autorisation nationale
de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article 34
du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
précité, le ministre chargé de l'environnement peut autoriser ce produit en se
fondant sur le résumé des caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat
membre de l'Union européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre
de l'Union européenne si, à l'issue d'un délai de 60 jours suivant la validation
de la demande effectuée conformément au 2 de l'article 33 du même règlement,
l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le
rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une
version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du
registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des
objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et
d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du
produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat
membre de référence.<br />
II. - Les documents mentionnés au I sont également transmis au ministre chargé
du travail lorsque la demande porte sur un produit biocide à usage exclusivement
professionnel. Ce dernier fait part de son avis 10 jours avant l'expiration du
délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre sa décision. En
l'absence d'avis dans ces délais, celui-ci est réputé favorable.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029599930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/99/LEGIARTI000029599930.xml
---
###### Article R522-11
Les demandes de reconnaissance mutuelle formulées par des organismes officiels
ou scientifiques prévues à l'article 39 du règlement (UE) n° 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité sont instruites
conformément aux dispositions de la présente sous-section.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588488
---
###### Sous-section 3 : Instruction des demandes de modification d'autorisation nationale de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
- [Paragraphe 1 : Demandes de modification administrative](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Demandes de modification mineure d'autorisation](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Demandes de modification majeure d'autorisation](paragraphe_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588490
---
###### Paragraphe 1 : Demandes de modification administrative
- [Article R522-12](article_r522-12.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600108.xml
---
###### Article R522-12
Dans le cas où la demande de modification d'une autorisation nationale de mise à
disposition sur le marché porte sur une modification administrative au sens du
titre 1 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission
du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés
conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil,
l'Agence nationale dispose d'un délai de 23 jours à compter de la notification
prévue au 1 de l'article 6 de ce même règlement pour transmettre au ministre
chargé de l'environnement des conclusions motivées préconisant un rejet de la
demande ou, le cas échéant, lui transmettre une proposition de résumé des
caractéristiques du produit modifié.<br />
Si, à l'issue de ce délai, l'Agence nationale n'a pas transmis les documents
prévus à l'alinéa précédent, elle est réputée avoir émis des conclusions
défavorables sur la demande présentée.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588492
---
###### Paragraphe 2 : Demandes de modification mineure d'autorisation
- [Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence](sous-paragraphe_1)
- [Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence](sous-paragraphe_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588494
---
###### Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence
- [Article R522-13](article_r522-13.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600097.xml
---
###### Article R522-13
I.-Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de
modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit
biocide est mineure au sens du titre 2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE)
n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale
transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 75 jours à
compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de
l'article 7 du même règlement, le rapport d'évaluation du produit et met à jour,
en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du produit
issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas échéant du
délai suspensif prévu au 5 de l'article 7 de ce même règlement.<br />
Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de
l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation
du produit.<br />
II.-Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I
dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des
conclusions défavorables sur la demande présentée.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588496
---
###### Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
- [Article R522-14](article_r522-14.md)
- [Article R522-15](article_r522-15.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600084.xml
---
###### Article R522-14
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une
modification mineure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le
marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement
d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité,
lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de
l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé
des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union
européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union
européenne si, à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la transmission des
documents mentionnés au 4 de l'article 7 du règlement d'exécution (UE) n°
354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas
transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit,
dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de
résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides,
accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de
coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points
de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé
des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600075.xml
---
###### Article R522-15
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une
modification mineure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le
marché d'un produit biocide au sens du titre 2 de l'annexe au règlement
d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 précité, lorsque
la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de
l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des
caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union
européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union
européenne si, à l'issue du délai de 30 jours à compter de la validation de la
demande effectuée conformément au 3 de l'article 7 de ce même règlement,
l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le
rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une
version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du
registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des
objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et
d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du
produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat
membre de référence.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588498
---
###### Paragraphe 3 : Demandes de modification majeure d'autorisation
- [Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence](sous-paragraphe_1)
- [Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence](sous-paragraphe_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588500
---
###### Sous-Paragraphe 1 : Demandes formulées lorsque la France est Etat membre de référence
- [Article R522-16](article_r522-16.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600066.xml
---
###### Article R522-16
I. - Dans le cas où la France est Etat membre de référence et où la demande de
modification d'une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit
biocide est majeure au sens du titre 3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE)
n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale
transmet au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de 120 jours à
compter de la validation de la demande dans les conditions précisées au 3 de
l'article 8 du même règlement, un rapport d'évaluation de ce produit et met à
jour, en français et en anglais, le projet de résumé des caractéristiques du
produit issu du registre des produits biocides. Ce délai est prolongé le cas
échéant du délai suspensif prévu au 5 de l'article 8 de ce même règlement.<br />
Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 19 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012
déjà cité ne sont pas remplies, elle transmet au ministre chargé de
l'environnement des conclusions motivées en ce sens et un rapport d'évaluation
du produit.<br />
II. - Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents mentionnés au I
dans les délais qui y sont mentionnés, elle est réputée avoir émis des
conclusions défavorables sur la demande présentée.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588502
---
###### Sous-Paragraphe 2 : Demandes formulées lorsque la France n'est pas Etat membre de référence
- [Article R522-17](article_r522-17.md)
- [Article R522-18](article_r522-18.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600055.xml
---
###### Article R522-17
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle simultanée d'une
modification majeure d'autorisation nationale de mise à disposition sur le
marché d'un produit biocide au sens du titre 3 de l'annexe au règlement
d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité,
lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de
l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le projet de résumé
des caractéristiques du produit préparé par un autre Etat membre de l'Union
européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union
européenne si, à l'issue du délai de 60 jours à compter de la transmission des
documents mentionnés au 4 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) n°
354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité, l'Agence nationale n'a pas
transmis soit des conclusions motivées préconisant le rejet de la demande, soit,
dans le cas d'une proposition d'autorisation, une version amendée du projet de
résumé des caractéristiques du produit issu du registre des produits biocides,
accompagnée d'un projet de communication des objections au groupe de
coordination visé à l'article 35 du même règlement et d'une synthèse des points
de divergence portant sur le rapport d'évaluation du produit et sur le résumé
des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat membre de référence.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/00/LEGIARTI000029600045.xml
---
###### Article R522-18
Dans le cadre d'une demande de reconnaissance mutuelle séquentielle d'une
modification majeure d'une autorisation nationale de mise à disposition sur le
marché d'un produit biocide au sens du titre 3 de l'annexe au règlement
d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà cité,
lorsque la France n'est pas Etat membre de référence, le ministre chargé de
l'environnement peut autoriser un produit en se fondant sur le résumé des
caractéristiques du produit autorisé par un autre Etat membre de l'Union
européenne ou l'évaluation conduite par un autre Etat membre de l'Union
européenne si, à l'issue du délai de 60 jours à compter de la validation de la
demande effectuée conformément au 3 de l'article 8 de ce même règlement,
l'Agence nationale n'a pas transmis soit des conclusions motivées préconisant le
rejet de la demande, soit, dans le cas d'une proposition d'autorisation, une
version amendée du projet de résumé des caractéristiques du produit issu du
registre des produits biocides, accompagnée d'un projet de communication des
objections au groupe de coordination visé à l'article 35 du même règlement et
d'une synthèse des points de divergence portant sur le rapport d'évaluation du
produit et sur le résumé des caractéristiques de ce produit établis par l'Etat
membre de référence.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588504
---
###### Sous-section 4 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de l'Union européenne d'un produit biocide
- [Article R522-19](article_r522-19.md)

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600185.xml
---
###### Article R522-19
Lorsqu'un demandeur souhaite que la France soit l'autorité compétente
d'évaluation d'un produit biocide prévue au chapitre VIII du règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou au chapitre III
du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 déjà
cités, il adresse sa demande à l'Agence nationale qui procède à son évaluation
dans les délais et sous les conditions mentionnés dans ces règlements.<br />
L'Agence nationale informe le ministre chargé de l'environnement de ses
conclusions sur la demande au moins 5 jours ouvrés avant leur transmission à
l'Agence européenne des produits chimiques.<br />
Sauf opposition du ministre chargé de l'environnement, l'Agence nationale
transmet à l'Agence européenne des produits chimiques son rapport d'évaluation
du produit et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article 44 du
règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ou
à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18
avril 2013 déjà cités.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588506
---
###### Sous-section 5 : Instruction des demandes d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
- [Article R522-20](article_r522-20.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600179.xml
---
###### Article R522-20
Dans un délai de 60 jours à compter de l'acceptation d'une demande
d'autorisation simplifiée de mise à disposition sur le marché d'un produit
biocide dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 du règlement (UE) n°
528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et si le
produit remplit les conditions prévues à l'article 25 de ce même règlement,
l'Agence nationale transmet au ministre chargé de l'environnement un projet de
résumé des caractéristiques du produit en français et en anglais ainsi qu'un
rapport d'évaluation de ce produit. Ce délai est prolongé le cas échéant du
délai suspensif prévu au 4 de l'article 26 du règlement précité.<br />
Si l'Agence nationale conclut que les conditions prévues à l'article 25 du
règlement (UE) n° 528/2012 ne sont pas remplies, elle transmet au ministre
chargé de l'environnement des conclusions motivées en ce sens ainsi qu'un
rapport d'évaluation de ce produit.<br />
Lorsque l'Agence nationale n'a pas transmis les documents prévus dans les délais
mentionnés au premier alinéa, elle est réputée avoir émis des conclusions
défavorables sur la demande présentée.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588508
---
###### Sous-section 6 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché de produits biocides identiques
- [Article R522-21](article_r522-21.md)
- [Article R522-22](article_r522-22.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600168.xml
---
###### Article R522-21
Dans un délai de 15 jours à compter de la validation d'une demande
d'autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide
identique à un produit de référence dans les conditions fixées au 2 de l'article
3 du règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013
précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides
conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
ou dans un délai de 15 jours suivant l'adoption de la décision de mise à
disposition sur le marché du produit de référence, l'Agence nationale met à jour
le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide identique issu du
registre des produits biocides et transmet au ministre chargé de l'environnement
un rapport d'évaluation du produit.<br />
Si la demande d'autorisation ne comporte pas les informations exigées à
l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai
2013 précité et ne remplit pas les conditions mentionnées au second alinéa du 2
de l'article 3 de ce même règlement, l'Agence nationale transmet au ministre
chargé de l'environnement des conclusions motivées préconisant le rejet de la
demande.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600159.xml
---
###### Article R522-22
Les modifications intervenues sur les décisions d'autorisation de mise à
disposition sur le marché concernant les produits de référence, liées à des
mesures de gestion des risques en vue de les atténuer ou lorsqu'elles sont
prises pour des motifs de santé publique ou de protection des travailleurs ou de
l'environnement, s'appliquent aux produits relevant de la procédure prévue à
l'article R. 522-21 et aux produits bénéficiant d'un permis de commerce
parallèle.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588510
---
###### Sous-section 7 : Instruction des demandes relatives à la recherche et au développement
- [Article R522-23](article_r522-23.md)
- [Article R522-24](article_r522-24.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600149.xml
---
###### Article R522-23
La notification, conformément aux dispositions du 2 de l'article 56 du règlement
(UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité,
d'une expérience ou d'un essai sur le territoire national susceptible
d'impliquer ou d'entraîner la dissémination dans l'environnement d'un produit
biocide non autorisé est adressée à l'Agence nationale, qui tient à jour un
registre de ces expériences.<br />
Dans le cas où les conditions de l'expérience ou de l'essai entraîneraient des
effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des groupes
vulnérables, ou sur la santé animale, ou une incidence défavorable inacceptable
sur l'homme, les animaux ou l'environnement, l'Agence nationale transmet des
conclusions motivées préconisant une interdiction de l'expérience ou de l'essai
au ministre chargé de l'environnement dans un délai de 35 jours à compter de la
notification.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600142.xml
---
###### Article R522-24
Toute expérience ou essai portant sur une substance active ou un produit biocide
susceptible d'avoir les effets mentionnés au 3 de l'article 56 du règlement (UE)
n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité est
subordonné à une autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement
qui détermine, après consultation de l'Agence nationale, les conditions dans
lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, du
travail et de la santé détermine la nature des informations à fournir par le
demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'essai ou de l'expérience.

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Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGISCTA000029588512
---
###### Sous-section 8 : Instruction des demandes d'autorisation de mise à disposition sur le marché nécessitant une évaluation comparative de produits biocides
- [Article R522-25](article_r522-25.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-16
Date de fin: 2016-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029600132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/60/01/LEGIARTI000029600132.xml
---
###### Article R522-25
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de
la santé et du travail précise les éléments à transmettre au ministre chargé de
l'environnement lorsque la demande porte sur un produit biocide soumis à
évaluation comparative conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 528/2012
du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 déjà cité.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032815836
###### Section 3 : Approbation et renouvellement de l'approbation des substances actives biocides
- [Article R522-4](article_r522-4.md)
- [Article R522-27](article_r522-27.md)
- [Article R522-28](article_r522-28.md)
- [Article R522-29](article_r522-29.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/58/LEGIARTI000032815831.xml
---
###### Article R522-4
L'Agence nationale est l'autorité compétente pour exercer les missions dévolues
par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 à " l'autorité d'évaluation "
et à " l'autorité réceptrice " des demandes d'approbation et de renouvellement
d'approbation des substances actives présentées au titre du même règlement.<br />
Lorsque l'Agence nationale informe le demandeur, l'Agence européenne des
produits chimiques et les autorités compétentes des autres Etats membres qu'elle
a validé une demande en application du paragraphe 5 de l'article 7 du même
règlement, elle en informe simultanément le ministre chargé de
l'environnement.<br />
Lorsque l'Agence nationale s'apprête à rejeter la demande en application du
paragraphe 4 de l'article 7 de ce même règlement, elle en informe le ministre
chargé de l'environnement au moins 15 jours avant d'en informer l'Agence
européenne des produits chimiques et le demandeur.<br />
Lorsque la demande a été validée, l'Agence nationale procède à son évaluation
conformément aux articles 8 et 14 de ce règlement. Elle informe le ministre
chargé de l'environnement des conclusions de son évaluation ou de ses
recommandations relatives à la demande d'approbation ou de renouvellement de
l'approbation de la substance active et, le cas échéant, des projets d'avis
relatifs à l'approbation de ces substances qu'elle entend proposer à l'Agence
européenne au moins cinq jours ouvrés avant de les transmettre à l'Agence
européenne des produits chimiques.

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@ -8,3 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032815828
- [Article R522-30](article_r522-30.md)
- [Article R522-31](article_r522-31.md)
- [Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Mesures individuelles d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise sur le marché, la détention ou l'utilisation d'un produit biocide](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032801505
---
###### Sous-section 1 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à l'exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement
- [Article R522-5](article_r522-5.md)
- [Article R522-6](article_r522-6.md)
- [Article R522-7](article_r522-7.md)
- [Article R522-8](article_r522-8.md)
- [Article R522-9](article_r522-9.md)
- [Article R522-10](article_r522-10.md)
- [Article R522-11](article_r522-11.md)
- [Article R522-12](article_r522-12.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/57/LEGIARTI000032815786.xml
---
###### Article R522-10
Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le
marché d'un produit biocide appartenant à une famille de produits en application
du paragraphe 6 de l'article 17 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et
que cette notification satisfait aux critères définis à ce même article, elle
modifie l'autorisation de mise à disposition sur le marché de la famille de
produits.<br />
Lorsque l'Agence nationale reçoit une notification de mise à disposition sur le
marché d'un produit biocide en application du paragraphe 1 de l'article 27 du
même règlement et que cette notification satisfait aux critères définis à ce
même article, elle édite une autorisation de mise à disposition sur le marché
dont le contenu est conforme à l'article 22 de ce règlement.<br />
.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/57/LEGIARTI000032815780.xml
---
###### Article R522-11
Les décisions prises par le directeur général de l'Agence nationale en
application du onzième alinéa de l'article L. 1313-1 du code de la santé
publique sont prises conformément aux règles fixées par les arrêtés mentionnés
au deuxième alinéa de l'article R. 522-16 du présent code.<br />
L'Agence nationale adresse une copie de chaque décision aux ministres chargés,
respectivement, de l'environnement et du travail, dans un délai de cinq jours
ouvrés à compter de la délivrance de celle-ci.<br />
A compter de la réception de cette copie, ces ministres disposent d'un délai de
30 jours pour s'opposer, par arrêté motivé, aux décisions du directeur général
de l'Agence nationale.<br />
En cas d'opposition des ministres, l'Agence nationale procède à un nouvel examen
du dossier, à l'issue duquel elle transmet à ces derniers ses conclusions dans
un délai de 30 jours puis délivre soit, le cas échéant, une décision modifiée,
soit une décision confirmative de la décision initiale.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/57/LEGIARTI000032815769.xml
---
###### Article R522-12
Les délais de grâce prévus à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22
mai 2012 sont de 180 jours pour la mise à disposition sur le marché et de 180
jours supplémentaires pour l'utilisation des stocks existants des produits
concernés. Les mêmes délais s'appliquent à l'écoulement des produits ayant fait
l'objet d'une première autorisation de mise à disposition sur le marché.<br />
Ces délais peuvent toutefois être réduits si la décision de l'Agence nationale
relative à la mise à disposition sur le marché des produits ou un arrêté du
ministre chargé de l'environnement le prévoit.<br />
Lorsque le maintien de la mise à disposition sur le marché ou la poursuite de
l'utilisation du produit biocide présente un risque inacceptable pour la santé
humaine, pour la santé animale ou pour l'environnement, aucun délai de grâce
n'est accordé.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2018-12-14
Identifiant: LEGIARTI000032815824
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/58/LEGIARTI000032815824.xml
---
###### Article R522-5
Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise à disposition sur le
marché des produits biocides ainsi qu'aux demandes de modification, de
renouvellement ou de retrait de ces autorisations prises au titre des procédures
prévues par le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 et par ses règlements
d'exécution sont délivrées par le directeur général de l'Agence nationale, sous
réserve de l'article R. 522-6.<br />
Elles sont rendues publiques par voie électronique, dans les meilleurs délais,
par l'Agence nationale, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la
protection des données à caractère personnel ou au secret industriel et
commercial.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/58/LEGIARTI000032815817.xml
---
###### Article R522-6
Les dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 55 du règlement (UE) n°
528/2012 du 22 mai 2012 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement
qui, sauf en cas d'urgence, consulte préalablement l'Agence nationale et la
Commission des produits chimiques et biocides.<br />
Faute de réponse du ministre à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la
réception d'une demande de dérogation mentionnée au premier alinéa, celle-ci est
réputée rejetée.<br />
Les décisions délivrées par le ministre sont transmises à l'Agence nationale
pour être rendues publiques dans les conditions prévues à l'article R. 522-5.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815809
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/58/LEGIARTI000032815809.xml
---
###### Article R522-7
Lors de l'évaluation d'un dossier relatif à un produit biocide contenant une
substance remplissant les critères définis au paragraphe 1 de l'article 5 du
règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le
ministre chargé de l'environnement des conclusions de l'évaluation qu'elle a
menée conformément au point 10 de l'annexe VI du même règlement, au moins cinq
jours ouvrés avant de les transmettre au demandeur et, le cas échéant, aux Etats
membres concernés. Lorsque le produit est destiné à un usage professionnel,
l'Agence nationale informe également le ministre chargé du travail, dans les
mêmes délais.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815798
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/57/LEGIARTI000032815798.xml
---
###### Article R522-8
Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier nécessitant la réalisation d'une
évaluation comparative en application de l'article 23 du règlement (UE) n°
528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale communique au ministre chargé de
l'environnement son projet de rapport d'évaluation comparative au moins cinq
jours ouvrés avant de transmettre ses conclusions à l'Agence européenne des
produits chimiques et, le cas échéant, aux Etats membres concernés. Lorsque le
produit est destiné à un usage professionnel, l'Agence nationale informe, en
outre et dans les mêmes conditions, le ministre chargé du travail.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/57/LEGIARTI000032815791.xml
---
###### Article R522-9
Lorsqu'elle effectue l'évaluation d'un dossier présenté au titre de l'article 39
du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, l'Agence nationale informe le
ministre chargé de l'environnement de ses conclusions, au moins cinq jours
ouvrés avant de les transmettre au demandeur.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032801844
---
###### Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement
- [Article R522-13](article_r522-13.md)
- [Article R522-14](article_r522-14.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/57/LEGIARTI000032815765.xml
---
###### Article R522-13
Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit
biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article
56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 est subordonné à une
autorisation du directeur général de l'Agence nationale qui détermine les
conditions dans lesquelles ces expériences ou ces essais peuvent être effectués.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/57/LEGIARTI000032815760.xml
---
###### Article R522-14
La notification, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 56
du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, d'une expérience ou d'un essai
effectué sur le territoire national et susceptible d'impliquer ou d'entraîner la
dissémination dans l'environnement d'un produit biocide est adressée à l'Agence
nationale, qui tient à jour un registre de ces expériences ou essais.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032801912
---
###### Sous-section 3 : Mesures individuelles d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières pour la mise sur le marché, la détention ou l'utilisation d'un produit biocide
- [Article R522-15](article_r522-15.md)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/57/LEGIARTI000032815754.xml
---
###### Article R522-15
Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale, les mesures
d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions particulières
concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention
d'un produit biocide mentionnées à l'article L. 522-5-1 sont prises par un
arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce dernier transmet, préalablement
à son adoption, le projet d'arrêté au responsable de la mise à disposition sur
le marché qui, sauf en cas d'urgence, dispose d'un délai de 15 jours pour faire
part de ses éventuelles observations.<br />
Lorsque l'arrêté concerne un produit biocide autorisé à l'issue d'une procédure
d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le règlement (UE)
n° 528/2012 du 22 mai 2012 et pour lequel l'une des conditions énoncées au
paragraphe 1 de l'article 48 de ce même règlement est remplie, le directeur
général de l'Agence nationale modifie ou retire, le cas échéant, l'autorisation
de mise à disposition sur le marché du produit biocide dans un délai de 30 jours
à compter de la publication de l'arrêté.<br />
Lorsque l'arrêté concerne un produit biocide autorisé à l'issue d'une procédure
d'autorisation de mise à disposition sur le marché prévue par le même règlement
et pour lequel l'une des conditions énoncées à son article 88 est remplie, le
ministre chargé de l'environnement en informe, sans délai, la Commission
européenne et les autres Etats membres. Le directeur général de l'Agence
nationale modifie ou retire, le cas échéant, l'autorisation de mise à
disposition sur le marché du produit biocide conformément aux actes d'exécution
pris par la Commission européenne prévus à ce même article 88.<br />
Pour les produits pouvant, à titre transitoire, être mis sur le marché sans
procédure d'autorisation de mise à disposition sur le marché en application du
paragraphe 2 de l'article 89 de ce règlement, le ministre chargé de
l'environnement transmet, préalablement à son adoption, le projet d'arrêté au
responsable de la mise à disposition sur le marché du produit qui, sauf en cas
d'urgence, dispose d'un délai de 15 jours pour faire part de ses éventuelles
observations.

View file

@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000032815751
###### Section 5 : Dispositions applicables à la vente, l'application et l'utilisation de certains groupes de produits biocides
- [Article R522-16](article_r522-16.md)
- [Article R522-17](article_r522-17.md)
- [Article R522-32](article_r522-32.md)
- [Article R522-33](article_r522-33.md)
- [Article R522-34](article_r522-34.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/57/LEGIARTI000032815746.xml
---
###### Article R522-16
Les arrêtés relatifs aux conditions d'exercice des activités de vente de
produits biocides et d'articles traités par ces produits ainsi qu'aux activités
d'application de ces produits à titre professionnel, pris en application de
l'article L. 522-4, précisent les usages et les types de produits biocides
auxquels ils s'appliquent et définissent, notamment, les obligations de
formation qui s'imposent aux personnes exerçant ces activités ainsi que les
obligations de traçabilité de la distribution et de l'utilisation de ces
produits. Ces arrêtés sont pris après avis de la Commission des produits
chimiques et biocides.<br />
Les arrêtés relatifs aux conditions d'utilisation de certaines catégories de
produits biocides pris en application de l'article L. 522-4 peuvent prévoir
toute mesure d'interdiction, de restriction ou d'application de prescriptions
particulières pour la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation de
produits biocides. Ils précisent les substances actives, les types de produits
et les usages auxquels ils s'appliquent. Ces arrêtés sont pris après avis de la
Commission des produits chimiques et biocides.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815741
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/57/LEGIARTI000032815741.xml
---
###### Article R522-17
I. L'étiquetage d'un produit biocide mis sur le marché au titre du paragraphe
2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 comporte :<br />
1° L'identification du produit et des substances qu'il contient ;<br />
2° Des instructions d'utilisation, de stockage, de transport et
d'élimination.<br />
II. Sont, par ailleurs, interdites les mentions " produit biocide à faible
risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé ", " naturel ", "
respectueux de l'environnement ", " respectueux des animaux " ou toute autre
indication similaire.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de
l'environnement, de la consommation et de la santé définit, conformément à
l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, les règles
d'étiquetage et de publicité applicables à ces produits.

View file

@ -6,6 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000032816560
###### Section 6 : Déclaration des produits biocides
- [Article R522-18](article_r522-18.md)
- [Article R522-19](article_r522-19.md)
- [Article R522-20](article_r522-20.md)
- [Article R522-21](article_r522-21.md)
- [Article R522-22](article_r522-22.md)
- [Article R522-36](article_r522-36.md)
- [Article R522-37](article_r522-37.md)
- [Article R522-38](article_r522-38.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/57/LEGIARTI000032815736.xml
---
###### Article R522-18
La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est
adressée, par voie électronique, à l'Agence nationale, préalablement à la
première mise à disposition sur le marché, sur le territoire national.<br />
Elle comporte :<br />
1° Le nom du responsable de la mise à disposition sur le marché du produit ;<br />
2° Le nom commercial du produit ;<br />
3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement
(UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;<br />
4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives
contenues dans le produit ;<br />
5° La classification du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16
décembre 2008 ;<br />
6° La fiche de données de sécurité prévue par l'article 31 du règlement (CE) n°
1907/2006 du 18 décembre 2006 ;<br />
7° Le type d'usage ;<br />
8° Le numéro de dossier figurant sur le registre des produits biocides défini à
l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, ou, le cas échéant,
le numéro de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit ;<br />
9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est
destiné.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/57/LEGIARTI000032815715.xml
---
###### Article R522-19
Toute modification d'une des informations mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de
l'article R. 522-18, telle qu'elle a été déclarée, donne lieu à une nouvelle
déclaration.<br />
Toute modification d'une des informations mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou
9° du même article ainsi que tout retrait d'un produit du marché volontairement
ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à jour de la
déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune des
modifications en cause.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/57/LEGIARTI000032815708.xml
---
###### Article R522-20
L'Agence nationale délivre un numéro d'enregistrement au produit biocide dans
les deux mois suivant sa déclaration, si celle-ci est conforme aux conditions
énoncées à l'article R. 522-18.<br />
Elle rend publiques les informations relatives au produit biocide déclaré
énumérées à ce même article.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/56/LEGIARTI000032815699.xml
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###### Article R522-21
Les informations relatives aux produits biocides mis à disposition sur le
marché, mentionnés au II de l'article L. 522-2, sont adressées, par voie
électronique, à l'organisme désigné par l'arrêté des ministres chargés,
respectivement, de la santé, du travail, de l'environnement et de l'agriculture
mentionné à l'article R. 1342-13 du code de la santé publique.<br />
Ces informations sont, pour chaque produit biocide, et quelle que soit sa
dangerosité, celles mentionnées à l'article R. 1342-15 du code de la santé
publique.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815691
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/56/LEGIARTI000032815691.xml
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###### Article R522-22
En application de l'article L. 522-3, les quantités de produits biocides mises
sur le marché entre le 1er janvier et le 31 décembre sont déclarées chaque année
à l'Agence nationale par voie électronique, avant le 1er avril de l'année
suivante.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032815688
###### Section 7 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
- [Article R522-23](article_r522-23.md)
- [Article R522-24](article_r522-24.md)
- [Article R522-43](article_r522-43.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/56/LEGIARTI000032815683.xml
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###### Article R522-23
Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 incluent :<br />
1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la
substance active ou du produit sur l'homme, en particulier sur les groupes de
personnes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;<br />
2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le
développement de résistances ;<br />
3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est
pas suffisamment efficace.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032815678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/56/LEGIARTI000032815678.xml
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###### Article R522-24
Sont soumises au versement d'une redevance à l'Agence nationale les demandes
instruites par l'Agence nationale en application du premier alinéa de l'article
R. 522-4, du premier alinéa de l'article R. 522-5 et de l'article R. 522-10.<br />
Y sont également soumises les demandes, mentionnées au paragraphe 4 de l'article
66 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, visant à préserver la
confidentialité de certaines données.<br />
Ces redevances couvrent l'ensemble des dépenses engagées pour la conservation,
l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies par le
demandeur ainsi que les dépenses engagées pour la délivrance des autorisations
et la mise à jour du registre européen des produits biocides.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et
du budget précise les montants et les modalités de perception de ces redevances.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032802232
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###### Section 8 : Sanctions pénales
- [Article R522-25](article_r522-25.md)

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@ -0,0 +1,65 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000032815672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/81/56/LEGIARTI000032815672.xml
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###### Article R522-25
I. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait :<br />
1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré
les informations prévues à l'article R. 522-18 ;<br />
2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour
la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 522-2 dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-19 ;<br />
3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance
des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22
mai 2012 ou des dispositions de l'article R. 522-17 et de l'arrêté prévu à ce
même article ;<br />
4° De mettre à disposition sur le marché un article traité par un produit
biocide, sans faire figurer dans le dispositif d'étiquetage les renseignements
prévus par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;<br />
5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé
aux notifications de mise à disposition sur le marché prévues au paragraphe 6 de
l'article 17, au paragraphe 1 de l'article 27 et au point a de l'article 51 du
règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dans les conditions prévues par ces
articles ;<br />
6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des
dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;<br />
7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les
informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2
;<br />
8° D'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 522-16 sans disposer de personnels
formés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.
522-16.<br />
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
pénal.<br />
II. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e
classe le fait :<br />
1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour
la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au
second alinéa de l'article R. 522-19 ;<br />
2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la
déclaration prévue à l'article L. 522-3 ;<br />
3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement
biocide appliqué à l'article traité conformément au paragraphe 5 de l'article 58
du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai
2012.