Décret n° 2022-474 du 4 avril 2022 pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045470632
NOR: TRER2133435D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/47/06/JORFTEXT000045470632.xml
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République française 2022-04-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-11-19
Date de fin: 2022-04-06
Identifiant: LEGIARTI000044339361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/33/93/LEGIARTI000044339361.xml
Date de début: 2022-04-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045495796
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/57/LEGIARTI000045495796.xml
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###### Article D224-15-13
I.-Pour rendre annuellement compte du respect de leurs obligations, les
personnes redevables des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L.
224-8-2 et L. 224-10 du présent code ainsi qu'au VI de l'article 37 de la loi n°
2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte mettent à disposition les données relatives aux renouvellements de leur
parc de véhicules permettant la détermination des pourcentages de véhicules à
faibles et à très faibles émissions qu'ils comportent.<br />
224-8-2 et L. 224-10 du présent code mettent à disposition les données relatives
aux renouvellements de leur parc de véhicules permettant la détermination des
pourcentages de véhicules à faibles et à très faibles émissions qu'ils
comportent.<br />
II.-Les données mentionnées au I, dont la liste et le format sont fixés par
arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports, sont mises à
@ -24,6 +23,13 @@ le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data.
gouv. fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces
données.<br />
Toutefois, pour les entreprises mentionnées au troisième alinéa du I de
l'article R. 224-15-12 A pour lesquelles le “ renouvellement annuel du parc ”
défini à l'article R. 224-15-12 B concerne la totalité de la flotte sur une
année calendaire, seuls les pourcentages de véhicules à faibles et très faibles
émissions sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues au
premier alinéa.<br />
III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les
données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard
le 30 septembre de l'année suivante.